Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/465
N° RG 21/18114
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISU4
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[N] [V]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SARL ATORI AVOCATS
-Me Elsa VALENZA
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00627.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 22/02/2022 à personne habilitée. Significatoin conclusions le 23/05/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 19 avril 2019, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [N] [V], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule camion plateau conduit par M. [C] [D] et assuré auprès de la société Axa France iard (Axa).
Il expose qu'il donnait, à deux élèves qui le suivaient, l'un en moto et l'autre en véhicule automobile, un cours de conduite sur les trajectoires de sécurité dans les virages, lorsqu'au sortir d'un virage à droite sur la route départementale de Saint Canadet dans le sens [Localité 5]-[Localité 7], il a heurté le véhicule de M. [D] circulant en sens inverse.
Après le choc, le véhicule conduit par son élève, Mme [U], lui a roulé sur la cheville.
Les deux motocyclettes, propriétés de la société [Localité 7] conduite et formation, auto-école, étaient assurées par la société Allianz.
M. [V] a souffert d'une fracture comminutive multi-parcellaire de la jambe gauche, d'une fracture métaphase-diaphysaire du fémur distal et tibia proximal gauche, d'une fracture diaphysaire humérus fermée et d'une fracture fermée des deux os de l'avant-bras gauche.
Diverses complications ont conduit à une amputation du membre inférieur gauche au-dessus du genou.
Une enquête pénale a été diligentée avant d'être clôturée par une décision de classement sans suite.
La société Axa, assureur du véhicule de M. [D], impliqué dans l'accident, a refusé sa garantie en excipant d'une faute de conduite de M. [V] justifiant, selon elle, une exclusion totale de son droit à indemnisation.
La société Allianz, assureur, assureur des véhicules de l'auto-école, a désigné un médecin expert en la personne du docteur [R] et versé à M. [V] deux provisions pour un montant total de 80 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 24 janvier 2020, M. [V] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice et, préalablement à celle-ci, la désignation d'un médecin expert.
La société Axa a dénoncé l'assignation à la société Allianz selon acte du 30 juillet 2020 afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcés à son encontre.
Par jugement du 2 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que le droit à indemnisation de M. [V] est entier ;
- débouté la société Axa de sa demande d'expertise en accidentologie ;
- débouté la société Axa de sa demande à l'encontre de la société Allianz ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [V] et désigné pour y procéder le docteur [O] [B] ;
- condamné la société Axa à payer à M. [V] une provision d'un montant de 50 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et une provision ad litem de 1 200 € destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- si les deux conductrices qui circulaient derrière M. [D] ont affirmé que M. [V] roulait trop vite et trop à gauche et qu'il débordait dans la voie de circulation inverse, ces affirmations sont contredites, d'une part par les services de la gendarmerie s'agissant de la vitesse, d'autre part par l'élève qui suivait M. [V] ;
- les deux conductrices circulant derrière le camion de M. [D] n'avaient pas une vision optimale et ne sont pas des conductrices de motocyclette, de sorte qu'elles ont pu considérer que M. [V] roulait trop sur la gauche alors qu'il est d'usage d'appliquer la technique « extérieur-intérieur-extérieur », consistant pour un conducteur de motocyclette à serrer la ligne médiane à gauche lorsqu'il emprunte la courbe d'un virage à droite et inversement dans un virage à gauche ;
- M. [V] est un conducteur de motocyclette expérimenté, qui en a fait sa profession, qui connaissait les lieux de l'accident et qui, au moment des faits, dispensait une leçon sur les trajectoires de sécurité dans le cadre de routes sinueuses ;
- la position des deux véhicules impliqués au moment du choc ne peut être définie, puisque ces véhicules ont été déplacés après l'accident.
Par actes des 20 et 22 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Axa a interjeté appel de cette décision en visant expressément tous les chefs de son dispositif à l'exception de ceux relatifs aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celles relatives aux dépens ;
' juger que M. [V] a commis une faute excluant tout droit à indemnisation à son profit et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
' subsidiairement, limiter le droit à indemnisation de M. [V] à 25 %
' limiter la provision à 5 000 € ;
' débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;
' juger que M. [D] n'a commis aucun manquement au code de la route et que Mme [U], conductrice de la motocyclette assurée par la société Allianz a commis une faute de conduite en dépassant la ligne médiane, en ne respectant pas les distances de sécurité et en perdant le contrôle de son véhicule
' condamner la société Allianz à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcés à son encontre ;
' écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
' désigner un expert en accidentologie avec mission habituelle et notamment celle de dire si la motocyclette de M. [V] se trouvait dans sa voie de circulation au moment du choc et de localiser le point d'impact entre les deux véhicules ;
En tout état de cause,
' condamner in solidum M. [V] et la société Allianz au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
' débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que les circonstances de l'accident, loin d'être indéterminées, révèlent plusieurs fautes de conduite de M. [V] à l'origine de ses dommages puisque :
- selon les déclarations de M. [D] mais également de deux personnes qui circulaient derrière lui, et qui avaient une bonne visibilité dans le virage qui était à gauche pour eux, M. [V] circulait dans la voie de circulation opposée et à une allure excessive par rapport aux circonstances de circulation ;
- les déclarations des deux élèves de M. [V] ne peuvent être considérées comme objectives ;
- le procès-verbal de gendarmerie atteste du fait que le choc n'a pas eu lieu dans la zone d'entrée du virage mais bien dans celle de reprise de stabilité, soit au sortir du virage et la localisation des dégâts matériels également puisque la moto a percuté la partie arrière gauche du véhicule de M. [D] ;
- la profession de M. [V] ne peut constituer une présomption irréfragable de bonne conduite.
En ne se maintenant pas sur le bord droit de la chaussée, en ayant été imprudent au regard des circonstances de circulation, à savoir un virage en montée sur une chaussée considérée comme dangereuse qu'il connaissait très bien pour l'emprunter régulièrement avec ses élèves, M. [V] a commis une faute qui justifie une exclusion totale de son droit à indemnisation.
Elle fait remarquer que la technique de sécurité qui consiste pour un motard abordant un virage à droite à s'écarter du bord droit et se déporter ensuite vers la droite en sortie de virage afin de contrecarrer plus aisément la force centrifuge qui tend à le déporter vers l'extérieur lorsqu'il entreprend une trajectoire curviligne, d'une part n'était pas en vigueur au moment de l'accident, d'autre part ne dispense pas du respect du code de la route, enfin et surtout n'a pas été appliquée en l'espèce par M. [V] qui a pris un virage large au départ sur la courbe mais n'a pas regagné le bord droit alors qu'il sortait du virage.
En ce qui concerne son action récursoire contre la société Allianz elle fait valoir que le véhicule de Mme [U] est impliqué dans l'accident puisque sa conductrice a reconnu avoir roulé sur la cheville de M. [V] et qu'il s'agit en conséquence, par un enchaînement continu dans un laps de temps extrêmement bref, d'un seul et unique accident. Or, sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, applicables aux recours entre conducteurs ou assureurs de véhicules impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à la dette d'indemnisation a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs et en l'espèce, Mme [U] n'a pas respecté les distances de sécurité tandis qu'aucune faute n'est imputable à M. [D], de sorte que la société Allianz doit supporter le poids final de la dette d'indemnisation. Elle rappelle que le contrat souscrit par la société Allianz avec l'auto-école lui impose en application de l'article L.211-1 du code des assurances, de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, peu important qu'il s'agisse du moniteur ou de son élève.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' condamner la société Axa à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
- la faute du conducteur susceptible d'exclure son droit à indemnisation doit être incontestable et ne peut être retenue systématiquement à la faveur d'une interprétation large du défaut de maitrise, lequel ne peut résulter de la seule collision ;
- la faute de la victime doit être appréciée abstraction faite du comportement du conducteur du véhicule impliqué et lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, chaque conducteur a droit à une indemnisation intégrale ;
- en l'espèce, il n'est contesté par personne que les deux véhicules circulaient à 40 ou 50 km/h dans le virage, soit en deçà de la vitesse maximale autorisée et aucun témoin n'a pu retracer avec exactitude les circonstances de la collision ;
- le véhicule de M. [D] ayant été déplacé, les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer à quel endroit de la chaussée la collision s'est produite tout en notant que la motocyclette de M. [V] a fini sa course dans sa voie de circulation ;
- il s'agit d'un virage très accidentogène même lorsque les véhicules restent en marge des lignes médianes ;
- la société Axa ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une faute alors qu'il est un conducteur expérimenté et qu'au moment de l'accident, il dispensait un cours de conduite précisément sur les trajectoires de sécurité à moto dans les virages ;
- son élève, qui le suivait à moto, assure qu'il n'a pas franchi la ligne médiane.
Selon lui, une expertise en accidentologie est inutile en l'état des éléments figurant dans le rapport d'enquête des gendarmes.
Il rappelle à toutes fins utiles que dans les virages à droite, la direction de la sécurité routière conseillait aux motard, avant que la loi l'impose en 2020, de se rapprocher de la ligne médiane pour pouvoir se rabattre et revenir dans la trajectoire idéale au sortir du virage en toute sécurité et aux poids lourds dont la largeur de la benne est supérieure à celle du poste cabine, lorsqu'ils prennent un virage à gauche, de se tenir à l'extrême droite à la limite de la glissière ou du muret de sécurité afin d'éviter que la largeur du véhicule coupe l'angle.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 21 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa de son action récursoire à son contre ;
' débouter la société Axa de ses demandes à son encontre ;
' la mettre hors de cause ;
' débouter la société Axa de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Axa à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- elle est l'assureur de la société auto-école à qui appartient la moto que conduisait Mme [U], élève de M. [V], qui n'a pas la qualité de conducteur mais de tiers en application de l'article L 211-1 du code des assurances ;
- n'étant pas conductrice, elle ne peut être responsable et aucune faute ne peut lui être imputée pour fonder une action récursoire ;
- en tout état de cause, à supposer qu'une faute lui soit imputée, celle-ci n'est pas à l'origine de l'accident et il n'existe aucun lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi par M. [V] puisque c'est le premier choc qui est la cause exclusive de l'accident.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Axa par actes d'huissier des 22 février et 22 avril 2022, délivrés par voie électronique à personne pour le premier, à domicile pour le second, contenant dénonce de l'appel et des conclusions, ainsi que par la société Allianz par acte du 23 avril 2022 délivré à personne habilitée contenant dénonce de ses conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 70 586,62 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 50 610,86 €
- des indemnités journalières versées du 20 avril 2019 au 24 janvier 2020 :19 975,76 €.
******
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel porte sur tous les chefs de dispositif du jugement à l'exception de ceux relatifs aux dépens.
Sur le droit à indemnisation de M [V]
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
Lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées, la victime a droit à l'indemnisation totale de son préjudice.
En l'espèce, l'accident a eu lieu sur une voie à double sens de circulation dans un virage dont nul ne conteste le caractère très accidentogène.
Dans son audition par les services de gendarmerie, M. [D], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, déclare que la motocyclette de M. [V] est arrivé sur lui, dans sa voie de circulation et qu'il n'a pu l'éviter.
M. [V] n'ayant aucun souvenir de la collision, son audition ne permet de dégager aucun élément quant à l'origine de l'accident.
En revanche, Mme [K] [W] qui circulait derrière M. [D], explique que la motocyclette de M. [V] était au milieu de la chaussée en plein virage, 'trop à gauche de sa voie, débordant sur la voie de gauche'. Elle précise que la véhicule de M. [D] était bien à droite dans sa voie de circulation mais qu'il n'a pu éviter la motocyclette. S'agissant de la vitesse de circulation des deux véhicules en cause, elle l'estime à 50/60 km/h.
Ses déclarations sont confirmées par celles de Mme [S] [I], qui circulait également derrière le véhicule de M. [D] et qui déclare avoir vu arriver une moto 'complètement déportée' et roulant dans la voie de circulation adverse. Cette conductrice ajoute que la motocyclette circulait à très vive allure, trop vite par rapport à la dangerosité du virage.
Il n'existe aucun motif légitime pour mettre en doute la fiabilité du témoignage de ces deux conductrices puisqu'elles se trouvaient directement derrière le véhicule de M. [D] qui, abordant une courbe à gauche, n'entravait pas la visibilité des automobilistes circulant derrière lui. Si Mme [W] précise dans son audition que les véhicules arrivant en face étaient plus bas et en devers, de sorte que la visibilité n'était pas bonne, elle était tout de même en mesure, de même que Mme [I], de situer la motocyclette sur la chaussée juste avant la collision.
Cependant, Mme [A] [U], qui circulait en motocyclette derrière M. [V], a également été entendue. Dans son audition, elle déclare que ce dernier se trouvait dans sa voie de circulation.
Il n'existe aucun motif légitime pour mettre en doute la fiabilité du témoignage de Mme [U]. Circulant immédiatement derrière M. [V], sa visibilité était excellente. Par ailleurs, sa qualité d'élève de M. [V] ne saurait à elle seule suffire pour considérer son témoignage comme partial.
Les différents témoignages recueillis afin d'établir les circonstances de la collision sont donc contradictoires.
Les constatations matérielles opérées par les gendarmes ne permettent pas de les départager puisque, lors de l'arrivée des enquêteurs, le camion de M. [D] avait été déplacé et que la moto de M. [V] gisait au sol dans sa voie de circulation. Or à supposer que le déplacement du camion n'ait pas été indispensable, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation des circonstances de la collision, dès lors que trois témoins oculaires extérieurs aux protagonistes de l'accident ont été entendus et témoigné des circonstances de la collision telle qu'ils l'ont vue.
La localisation des dommages matériels sur l'arrière gauche du camion de M. [D] ne peut davantage suffire à elle seule pour considérer que c'est nécessairement M. [V] qui débordait sur la voie adverse au sortir du virage puisqu'il s'agit d'un virage très accidentogène, même lorsque les véhicules restent en marge des lignes médianes.
Les circonstances de l'accident sont donc décrites dans des témoignages qui se contredisent sans que les constatations purement matérielles soient suffisantes pour les départager.
Par ailleurs, si la visibilité de Mme [U] était meilleure que celles de Mmes [W] et [I], cette seule circonstance ne peut suffire pour considérer que les témoignages concordants de ces deux automobilistes, témoins de la collision et qui n'ont de lien ni avec M. [D] ni entre elles, sont sujets à caution.
Il en résulte que les circonstances de l'accident sont non seulement contestées mais également indéterminées.
Dans ces conditions, les fautes de conduite reprochées à M. [V], à savoir ne pas avoir serré le bord droit de la chaussée ni adapté sa vitesse aux circonstances de circulation compte tenu du caractère accidentogène du virage abordé, ne peuvent être considérées comme démontrées.
Enfin, l'infraction de défaut de maitrise d'un véhicule automobile ne saurait résulter de la seule survenance d'une collision.
La désignation d'un expert en accidentologie ne serait d'aucune utilité en l'état des témoignages formels mais discordants des témoins oculaires de l'accident et de l'impossibilité de les départager grâce aux éléments matériels.
La contradiction formelle qui se dégage de la comparaison des témoignages en présence, qui ne peuvent être départagés grâce à d'autres éléments, conduit à considérer que les circonstances de l'accident sont douteuses et, partant, indéterminées.
Aucune faute de M. [V] ne peut donc être dégagée avec certitude des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ce qui conduit à reconnaître à M. [V] un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes d'expertise et de provision
M. [V] a été sérieusement blessé dans l'accident. L'expertise demandée est indispensable afin de chiffrer, poste par poste, les différents préjudices indemnisables.
La société Axa s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice.
Le juge peut accorder à la victime d'un dommage une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [V] est total.
Il a déjà perçu plusieurs provisions d'un montant total de 80 000 €.
M. [V] a souffert initialement d'une fracture comminutive multi-parcellaire de la jambe gauche, d'une fracture métaphyso-diaphysaire du fémur distal et tibia proximal gauche, d'une fracture diaphysaire humérus fermée et d'une fracture des deux os de l'avant bras gauche. Ces lésions ont conduit à une amputation du membre inférieur gauche au niveau du genou.
Ces éléments justifient de considérer que l'obligation indemnitaire n'est pas sérieusement contestable en deçà d'une somme de 130 000 €.
En conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] une provision de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] une provision ad litem de 1 200 €, celle-ci étant indispensable pour lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise conditionnant l'évaluation médico-légale de ses préjudices.
Sur l'action récursoire
La loi du 5 juillet 1985 a créé une obligation d'indemnisation à la charge du conducteur ou du gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.
Pour autant, elle ne remet pas en cause le principe du droit pour le conducteur d'un véhicule impliqué, condamné envers la victime, et, par là même, pour l'assureur de celui-ci, qui a indemnisé la victime, d'exercer un recours contre le co-responsable de l'accident.
Cependant, ce recours contre un autre conducteur ne peut être exercé que sur le fondement des articles 1382 et 1251 anciens du code civil devenus 1240 et 1346 du code civil actuellement en vigueur.
Il suppose la démonstration de la part de l'assureur du véhicule impliqué, d'une faute commise par le conducteur du véhicule assuré par la société d'assurance contre laquelle il dirige son action et justifiant que celle-ci supporte tout ou partie du poids définitif de la dette.
En l'espèce, la société Axa, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, entend exercer son action récursoire contre la société Allianz, assureur du véhicule conduit Mme [U], élève de l'auto-école, également impliqué dans l'accident.
Cependant, l'article L. 211-1 code des assurances, après avoir rappelé que toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dispose que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Il résulte de ce texte que l'élève est considéré comme tiers au contrat d'assurance, et comme tel, traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il était au volant du véhicule.
En l'espèce, Mme [U] était élève de l'auto-école. Non titulaire du permis de conduire, elle prenait un cours de conduite pour apprendre à conduire et, notamment, maîtriser la motocyclette qu'elle conduisait. Aucune faute de conduite ne peut lui être opposée. Par ailleurs, n'étant pas l'assurée de la société Allianz, sa conduite au cours de la leçon ne peut être invoquée pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'assureur de l'auto-école.
En cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur du véhicule tiers qui a indemnisé la victime et entend être déchargé de tout ou partie de la dette d'indemnisation peut exercer son action récursoire contre l'assureur de l' auto-école mais uniquement en démontrant une faute du moniteur ou de l'auto-école.
Or, en l'espèce, la société Axa n'invoque ni ne démontre aucune faute du moniteur ou de l'auto-école susceptible d'être garantie par le contrat conclu entre cette dernière et la société Allianz.
La cour ne peut donc retenir la garantie de l'assureur de l'auto-école au profit de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident contre lequel la victime a dirigé son action en indemnisation.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Le présent arrêt, n'est susceptible que d'une voie extraordinaire de recours qui n'est pas suspensif d'exécution sauf si la loi en dispose autrement. Aucune disposition n'autorise le juge d'appel à suspendre l'exécution de l'arrêt qu'elle prononce.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société Axa, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa à payer à M. [N] [V] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute la société Axa de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Axa aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ