Texte intégral
Minute n° 24/309
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 28 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Demanderesse représentée par
Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [E] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/01346 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6X4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier COSTA
CCC Monsieur [T] [R]
CCC Madame [E] [G]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 25 septembre 2018, Monsieur [S] [P] et Madame [F] [H] épouse [P], représentés par la société @GESTION - SAS JM LEFEUVRE, ont donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 580 euros, outre 10,40 euros de provision de charges. Le contrat mentionne en outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant d’un mois de loyer hors charge.
Par jugement du 14 novembre 2019, le juge d’instance de Nantes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail à compter du 16 avril 2019, ordonné aux locataires de libérer le jugement, dit qu’à défaut, il pourrait être procédé à leur expulsion, condamné les locataires à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5214 euros au titre des sommes payées par elle suivant décompte arrêté au 8 août 2019, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux et condamné les locataires à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ces indemnités d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur.
Un procès-verbal d’expulsion et un procès-verbal de constat valant état des lieux des sortie ont été établis par commissaire de justice le 15 juin 2021.
Du fait de la garantie dégradations locatives que les propriétaires avaient souscrite pour le bien litigieux auprès de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, ils ont perçu une indemnité de 1779,47 euros au titre de la prise en charge à hauteur de 50% du constat d’huissier et de la prise en charge partielle du devis des travaux de remise en état du bien.
Par deux quittances subrogatives en date des 9 février 2022 et 19 septmbre 2022, les propriétaires ont subrogé la sociét MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA dans leurs droits et actions à l’encontre de Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G], à concurrence de cette indemnité.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2023, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a mis en demeure Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G] de lui verser la somme de 1779,47 euros sous quinzaine.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a finalement fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G] par actes de commissaire de justice en date des 7 et 28 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1779,47 euros au titre de l’indemnisation des détériorations locatives et des frais de constat d’huissier, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour où ils ont été avisés de la mise en demeure du 15 septembre 2023 ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BISMUTH AVOCATS représentée par Maître Olicier COSTA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, représentée par son Conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G], cités à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Il résulte des dispositions des articles 1728 du code civil et 7d) de la loi du 06 juillet 1989 que le preneur a l'obligation d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, enfin de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil le preneur répond des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L'article 1720 du code civil dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Aux termes de l'article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, et en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
S'agissant des dégradations locatives, le bailleur n'est pas tenu de produire une facture, il suffit qu'il précise le fondement des sommes qu'il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes, notamment des devis.
En l'espèce, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA déclare avoir été actionnée par le bailleur pour la somme de 1636,47 euros au titre des réparations locatives et verse à cet effet une quittance subrogative signée en date du 19 septembre 2022.
Elle verse aux débats une facture en date du 29 juillet 2021 visant divers travaux de plomberie, d’électricité et de peinture pour un montant de 7090,32 euros.
Elle explique avoir pris en charge partiellement ce devis après exclusion de certaines prestations (notamment les travaux de plomberie et les travaux d’électricité hormis le remplacement d’une sortie de câbles pour plaque électrique, le rebouchâge des trous et une partie des frais de peinture) et avoir indemnisé les prestations restantes à hauteur de 50% afin de prendre en compte le coefficient de vétusté.
L’état des lieux de sortie indique que la prise de force située à gauche de l’évier dans la cuisine est cassée alors que l’état des lieux d’entrée indiquait des prises dans la cuisine en bon état. Il s’agit donc d’une dégradation imputable aux locataires dont la réparation doit être mise à leur charge.
S’agissant de la reprise de la peinture dans l’ensemble de la maison, l’état des lieux d’entrée relève des murs et plafond en état d’usage dans l’entrée, le salon, séjour, la cuisine, la chambre 1, la chambre 2 et la chambre 3 et des murs et plafond en bon état dans la salle de bains.
L’état des lieux de sortie souligne que dans le séjour, la cuisine, le couloir, les toilettes, la chambre 1, la chambre 2 et la chambre 3, la peinture des murs est hors d’usage, noircie, tâchée à divers endroits et la peinture du plafond est noircie dans les angles, voire hors d’usage. Les murs de la salle de bain sont décrits comme en partie recouverts de faïence à l’état d’usage et en partie recouverts de tapisserie, hors d’usage.
La comparaison des états des lieux atteste donc d’une dégradation de l’état des murs et des plafond dans les différentes pièces de la maison au cours de la location, justifiant que les travaux de peinture soient mis à la charge des locataires, après application d’un coefficient de vétusté.
Au regard du devis présenté, la demande d’indemnisation à hauteur de 1636,47 euros formulée par la partie demanderesse est justifiée.
En conséquence, Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G] seront condamnés solidairement à verser à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 1636,47 euros au titre des réparations locatives, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 s’agissant de Monsieur [T] [R] et à compter de la signification de la présente décision s’agissant de Madame [E] [G], la mise en demeure n’étant pas parvenue à cette dernière.
Sur la demande au titre des frais de commissaire de justice
Il résulte de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 que “si l'état des lieux ne peut être établi amiablement et contradictoirement, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat.”
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA fournit une facture de 286 euros établie par le Commissaire de Justice au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie ainsi qu’une quittance subrogative portant sur cette somme signée par les propriétaires des lieux le 9 février 2022.
En application de l’article 3-2 sus-visé, il est justifié que ces frais soient partagés par moitié.
En conséquence, Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G] seront solidairement condamnés à verser à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 143 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 s’agissant de Monsieur [T] [R] et à compter de la signification de la présente décision s’agissant de Madame [E] [G], la mise en demeure n’étant pas parvenue à cette dernière.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Le recours à un avocat n’étant pas applicable à la procédure devant le juge des contentieux de la protection, aucune distraction ne sera ordonnée.
L’équité commande de débouter la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G] à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 1779,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 s’agissant de Monsieur [T] [R] et à compter de la signification de la présente décision s’agissant de Madame [E] [G], au titre des réparations locatives (1636,47 euros) et au titre des frais d’état des lieux de sortie (143 euros) ;
Déboute la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [E] [G] aux dépens;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le greffierLa vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARESCécile HÉNOUX
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