Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7D
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 décembre 2020
RG :19/00125
[U]
C/
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :
- M. [U]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Décembre 2020, N°19/00125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 14 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 11 février 2019, M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'une opposition à la contrainte décernée le 21 janvier 2019 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, après mises en demeure infructueuses, signifiée le 29 janvier 2019, et qui correspond aux cotisations exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018 pour un montant de 10 836 euros en principal et 571 euros de majorations de retard.
Par jugement du 07 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que l'opposition formée par M. [I] [U] à la contrainte signifiée à l'initiative de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon le 29 janvier 2019 est régulière,
- rejeté l'opposition à la contrainte formée par M. [I] [U],
- validé la contrainte signifiée à l'initiative de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon le 29 janvier 2019 par Me [L] [G], huissier de justice, à M. [I] [U] sous la forme d'une remise à domicile, à hauteur de 4 669 euros en cotisations et au titre des majorations de retard,
- condamné en conséquence M. [I] [U] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 4 669 euros,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur soit M. [I] [U],
- débouté l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [U] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [I] [U] à verser à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 07 février 2021, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2021.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 19 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon le 24 janvier 2023. Suivant ordonnance en date du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a joint les dossiers n°RG 23/00344 et n°RG 23/00250.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
M. [I] [U] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience du 16 janvier 2024 bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon, représentée, demande à la cour de constater que l'appel formé par M. [I] [U] est non soutenu et sollicite la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par M. [I] [U],
Confirme le jugement rendu le 07 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne M. [I] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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