Texte intégral
FP/IC
[H] [Y]
C/
[R] [X] [Y] épouse [I]
[T] [Y]
[U] [S] [O] [Y] épouse [V]
[E] [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00458 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVKG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 février 2021,
rendue par le tribunal judiciaire - RG : 16/01204
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
né le 19 Mars 1947 à [Localité 16] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
INTIMÉS :
Madame [R] [X] [Y] épouse [I]
née le 17 Avril 1949 à [Localité 16] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [Y]
né le 10 Janvier 1955 à [Localité 10] (21)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [U] [S] [O] [Y] épouse [V]
née le 03 Octobre 1945 à [Localité 16] (21)
domiciliée :
[Adresse 13]
[Localité 6]
ESPAGNE
Monsieur [E] [N]
né le 18 Mai 1974 à [Localité 12] (21)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l'union de M. [A] [Y] et de Mme [X] [W], sont issus cinq enfants :
Mme [U] [Y] épouse [V],
M. [H] [Y],
Mme [R] [Y], épouse [I],
Mme [B] [Y],
M. [T] [Y].
Les époux [Y]-[W] ont régularisé une donation-partage aux termes d'un acte reçu le 26 février 1982 par Me [D], notaire à [Localité 11], acceptée par tous les enfants à l'exception de M. [H] [Y], ni présent ni représenté audit acte, lequel a accepté ladite donation aux termes d'un acte reçu le 31 juillet 1991 par le même notaire.
Mme [B] [Y] est décédée le 2 août 2009 en laissant M. [E] [N], son fils unique, pour Iui succéder.
M. [A] [Y] est décédé le 7 janvier 2012, laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [X] [W], et ses quatre enfants [U], [H], [R] et [T] ainsi que son petit-fils [E] [N], venant aux droits de sa mère [B] prédécédée.
Mme [X] [W] veuve [Y] est décédée le 15 décembre 2013.
Me [L], notaire chargé de régler le sort des biens dépendant des successions confondues des époux [Y], a rédigé un projet de partage, et il a établi le 20 mai 2015 un procès-verbal de carence.
Par exploit d'huissier délivré le 8 avril 2016, les consorts [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Dijon à l'effet de voir prononcer |'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de M. [A] [Y] et de Mme [X] [W], avec toutes conséquences de droit, et d'homologuer le projet de partage préparé par Me [L].
Par jugement du 22 février 2021 le tribunal judiciaire de Dijon, a
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [A] [Y] et son épouse [X] [W],
débouté M. [H] [Y] de sa demande visant à voir fixer une créance de salaire différé sur la succession,
débouté M. [H] [Y] de sa demande d'expertise concernant l'évaluation des terres,
dit que l'évaluation des terres réalisée par Me [L] dans son projet du 20 mai 2015 sera retenue,
constaté que Monsieur [H] [Y] ne formule aucune demande quant aux meubles meublants,
ordonné le partage des successions et désigné Maître [M] [Z], notaire à [Localité 11], à l'effet de dresser l'acte constatant le partage,
ordonné le tirage au sort des lots dans le respect du principe de l'égalité en valeur tel que prescrit à l'article 826 du Code civil,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés par la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
condamné Monsieur [H] [Y] à verser au consort [Y] requérants une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de Particle 700 du CPC,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 1er avril 2021, enregistrée le 8 avril 2021, M. [H] [Y] a interjeté appel de tous les chefs de la décision, sauf en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des époux [Y]-[W].
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021, M. [H] [Y], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
accueillir sa demande au titre du salaire différé à hauteur de 17 056 euros sur le fondement des articles L 321-13 et suivants du code rural pour la période courant du 19 mars 1965 au 31 mai 1966, et en conséquence, dire que la somme de 17 056 euros de salaire différé sera incluse dans le passif de la succession et incluse dans son lot dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession [Y]-[W],
sur la demande de meubles, réformer le jugement, constater qu'il formule une demande quant à ces meubles, et en conséquence, retenir le forfait fiscal de 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession en application de l'article 764 du Code Général des Impôts sauf à ce qu'il fournisse une liste des biens meubles par lui revendiqués, et inscrire à l'actif de la succession ce forfait de 5 %, soit la somme de 5 000 euros,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réserver sa demande d'expertise quant à l'évaluation des terres,
condamner les intimés à lui régler une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, M. [T] [Y], Mmes [R] et [U] [Y], et M. [E] [N], intimés, concluent à la confirmation du jugement et demande à la cour, déboutant M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, de :
condamner M. [H] [Y] à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner M. [H] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la « SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES » suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la créance de salaire différé
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [H] [Y] pour voir fixer à la succession des consorts [Y] une créance de salaire différé.
A hauteur de cour, M. [H] [Y] a réévalué sa demande, passant de 1.919,36 euros à 17.056 euros pour la seule période postérieure à ses 18 ans, couvrant un an et deux mois, invoquant son travail sur l'exploitation alors que son père était handicapé, et souligne que son frère [T] a été dûment rémunéré de son propre salaire différé du vivant de leurs parents, expliquant ressentir un sentiment d'injustice.
M. [T] [Y], Mmes [R] et [U] [Y], et M. [E] [N] rappellent que la charge de la preuve pèse sur M. [H] [Y], et estiment qu'il ne justifie pas sa demande. Ils contestent le handicap de leur père pour la période invoquée par M. [H] [Y], indiquant que M. [A] [Y] avait été opéré bien plus tard, et que M. [H] [Y] n'avait soulevé aucune contestation lorsque leurs parents ont réglé la question du salaire différé de son frère [T] dans le cadre de la donation-partage effectuée en 1982.
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des co héritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
L'article L. 321-19 du même code énonce que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui se prétend titulaire d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve de son droit.
Il résulte des textes susvisés, que pour pouvoir bénéficier d'un salaire différé, les descendants, doivent remplir trois conditions : être âgés de plus de dix-huit ans au moment de la participation à la mise en valeur de l'exploitation familiale, participer de manière directe et effective à l'exploitation, et ne pas avoir été associés aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.
A hauteur de cour, M. [H] [Y] a circonscrit sa demande à la période postérieure à ses 18 ans.
Toutefois, force est de constater que si M. [H] [Y] verse désormais des pièces au débat, il ne saurait se constituer des preuves à lui-même au moyen de ses propres courriers de demande, et que les trois seules attestations qu'il communique, dont aucune n'est détaillée, ni circonstanciée, sont totalement imprécises, ne décrivant aucunement la nature de l'activité et des travaux accomplis par M. [H] [Y] sur l'exploitation familiale, non plus que leur fréquence, leur durée, ou leur intensité.
Il ressort en effet notamment des attestations de M. [K] [G] et de M. [J] [C] qu'ils fréquentaient M. [H] [Y] aux cours post-scolaires agricoles à [Localité 15], mais qu'ils ne témoignent pas d'avoir vu M. [H] [Y] en train d'effectuer des travaux agricoles sur la ferme de son père, M. [K] [G] se référant quant à lui seulement à sa propre situation d'aide familiale non déclaré.
Dès lors, l'argument tiré du handicap invoqué de M. [A] [Y], contesté par les consorts [Y], est sans emport, en l'absence de témoignage direct concernant l'activité effectivement déployée par M. [H] [Y].
En conséquence, faute de justificatifs suffisants, le jugement déféré sera confirmé et M. [H] [Y] sera débouté de sa demande
- Sur l'évaluation des terres
Le jugement critiqué a débouté M. [H] [Y] de sa demande d'expertise concernant l'évaluation des terres.
En appel, M. [H] [Y] indique se réserver la possibilité de demander une mesure d'expertise, souhaitant être attributaire de terres, et contestant le projet de partage de Me [L] qui ne lui en attribue pas. Il mentionne cependant son accord pour un tirage au sort.
M. [T] [Y], Mmes [R] et [U] [Y], et M. [E] [N] approuvent la méthode employée par Me [L] pour évaluer les terres en se fondant sur les éléments de la Safer et en appliquant un abattement s'agissant de biens loués.
La cour constate qu'elle n'ait saisi d'aucune demande à ce sujet, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'expertise rejetée par le premier juge.
- Sur les meubles meublants
Le premier juge a relevé qu'il existait des meubles meublants ornant la maison des défunts, non encore partagés, qui ont été partagés hors la présence de M. [H] [Y], qui n'avait pas déféré à l'invitation d'y participer, et qu'il ne formulait aucune demande, ne réclamant l'attribution d'aucun meuble en particulier
M. [H] [Y] fait valoir qu'il existait des meubles meublants ornant la maison des défunts, non encore partagés, qui ont été partagés hors de sa présence, rappelant souffrir de problèmes de santé, et qu'il s'estime lésé.
M. [T] [Y], Mmes [R] et [U] [Y], et M. [E] [N] soulignent que près de 10 ans après le décès des époux [Y]-[W], M. [H] [Y] reste dans l'incapacité de désigner les meubles qu'il serait ou aurait été en mesure de revendiquer, et soutiennent qu'ayant déjà récupéré les biens meubles qu'il souhaitait, il n'a plus aucune revendication à faire valoir.
M. [H] [Y] demande à voir retenir le forfait fiscal de 5%, sauf à ce qu'il fournisse une liste des biens meubles qu'il revendique.
Or il ne fournit aucune liste de meubles qu'il revendique, ni même de simples photographies, de sorte que ni leur existence ni leur valeur ne peut être établie, ce alors même que certains meubles avaient déjà fait l'objet d'une donation partage au profit des cinq enfants courant l'année 1982.
Le forfait de 5% ne peut dès lors être inscrit à la succession.
Il s'ensuit que M. [H] [Y] sera débouté de ses demandes et que le jugement sera confirmé.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
M. [H] [Y] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [H] [Y] à verser à Mme [R] [X] [Y] épouse [I], M. [T] [Y], Mme [U] [S] [O] [Y] épouse [V] et M. [E] [T] [N], la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Dit n'être saisi d'aucune demande au titre de l'expertise,
Y ajoutant,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 7]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Condamne M. [H] [Y] à verser à Mme [R] [X] [Y] épouse [I], M. [T] [Y], Mme [U] [S] [O] [Y] épouse [V] et M. [E] [T] [N], la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,