Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00897 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJSQ
Jugement du 21 Mars 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 2016010122
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
Madame [Y] [Z] - [G]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
SARL [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Philippe HERY substitué par Me Emilie SELLIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier C4818501
INTIMEE :
Madame [V] [U] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140071
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
Société [...] prise en la personne de Me [D] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Philippe HERY substitué par Me Emilie SELLIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier C4818501
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 09 Novembre 2021 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] divorcée [L] et Mme [Y] [Z], exerçant toutes deux une activité libérale d'architecte paysagiste-urbaniste ont constitué la société (SARL) [...], ayant son siège social à [Localité 7] (49) et pour objet social 'bureau d'études paysagistes urbanistes et toutes activités accessoires', qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers le 11 août 2003.
La direction de la société [...] a été confiée en co-gérance à Mme [V] [U] et à Mme [Y] [Z].
A la suite d'une cession de parts du 26 juin 2006, le capital social de la SARL [...] s'est trouvé réparti entre Mme [U] divorcée [L] possédant 40 parts, Mme [Z]-[G] possédant 50 parts et M. [T] [H] possédant 10 parts.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2014, M. [T] [H] a cédé l'ensemble de ses parts à Mme [Y] [Z].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2014, les associés de la société [...] ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire prévue le 25 juillet 2014, avec notamment à l'ordre du jour la question de la révocation d'une des deux cogérantes, Mme [U] divorcée [L].
Selon procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2014, Mme [V] [U] divorcée [L] a été révoquée de ses fonctions de co-gérante de la SARL [...].
Par requête du 28 janvier 2015, Mme [V] [U], considérant que sa révocation était intervenue sans juste motif et dans des circonstances vexatoires traduisant une volonté de Mme [Z] de l'évincer pour profiter seule de l'outil de travail, a demandé au président du tribunal de commerce d'Angers de l'autoriser à faire réaliser un constat aux fins de rassembler des éléments de preuve concernant le caractère prétendument injustifié de sa révocation.
Par ordonnance du 4 février 2015 signifiée le 4 mars 2015 à la SARL [...] et à Mme [Z], le président du tribunal de commerce d'Angers a ordonné la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la requérante, en désignant la société (SCP) Verger & [P], huissier de justice, pour accomplir la mission qu'il a détaillée, portant notamment sur la recherche, sous quelque support que ce soit, des dossiers, fichiers et correspondances physiques ou électroniques, reçus par Mme [Z] en tant que destinataire principale ou en copie y compris cachés, ou rédigés par elle, y compris les pièces jointes à ces courriers, depuis novembre 2013 jusqu'au jour de réalisation de la mission, relatifs à la cession des parts de M. [H], à l'avenir de Mme [U] au sein de la société [...], aux difficultés rencontrées par la société et ses implications, aux décisions prises par la société compte tenu des difficultés rencontrées par la société, à la révocation de Mme [U].
Un procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées par Maître [F] [P] a été établi les 4 et 10 mars 2015.
Par acte d'huissier du 16 août 2016, Mme [V] [U] divorcée [L] a fait assigner la SARL [...] et Mme [Y] [Z] devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir, selon ses dernières écritures, sur le fondement des articles L. 223-25 du code de commerce et 1382 ancien du code civil :
- dire et juger qu'elle est bien fondée et recevable en ses demandes, en conséquence,
- dire et juger que sa révocation est intervenue sans justes motifs,
- à titre principal, condamner la société [...] et Mme [Z] solidairement à lui payer la somme de 113.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation,
- à titre subsidiaire, condamner la société [...] à lui payer la somme de 113.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation,
- en tout état de cause, dire et juger que sa révocation est intervenue dans des circonstances vexatoires la rendant abusive,
- à titre principal, dire et juger que Mme [Z] a agi avec une volonté de lui nuire caractérisant une faute,
- en conséquence, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit en raison du caractère abusif de sa révocation,
- à titre subsidiaire, condamner la société [...] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit en raison du caractère abusif de sa révocation,
en tout état de cause,
- condamner la SARL [...] et Mme [Z] solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2014 s'est régulièrement tenue, que la révocation a été légalement prononcée et que le principe du contradictoire a été respecté,
- dit que la révocation de Mme [V] [U]-[L] est intervenue sans justes motifs,
- condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U]-[L] la somme de 37.125 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation,
- condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U]-[L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la révocation,
- condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U]-[L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [...] aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100,28 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2018, Mme [Y] [Z] et la SARL [...] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la révocation de Mme [V] [U]-[L] est intervenue sans justes motifs, condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U]-[L] la somme de 37.125 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation, a condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U]-[L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la révocation, a condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U]-[L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société [...] aux entiers dépens ; intimant Mme [V] [U] divorcée [L].
Suivant avis du 4 juillet 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à discuter entre elles de l'opportunité de solutionner leur litige dans le cadre d'une médiation judiciaire.
Les parties n'ont pas entendu recourir à une telle médiation.
Mme [V] [U] a formé appel incident.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a placé la SARL [...] en liquidation judiciaire, en désignant la société (SELARL) [...], prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, Mme [V] [U] a fait assigner la SELARL [...] ès qualités en intervention forcée.
Mme [Y] [Z] la SARL [...] et la SELARL [...] prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...] d'une part, Mme [V] [U] divorcée [L] d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 11 octobre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 6 octobre 2021 pour Mme [Y] [Z]-[G], la SARL [...] et la SELARL [...] prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...],
- le 7 juillet 2021 pour Mme [V] [U] divorcée [L].
Mme [Y] [Z]-[G], la SARL [...] et la SELARL [...] prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...] demandent à la cour de :
- dire et juger Mme [L] non fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,
- recevant la société [...] et la société [...], prise en la personne de Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] et Mme [Z] en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2014 s'est régulièrement tenue et que la révocation a été légalement prononcée et que le principe du contradictoire a été respecté,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief aux concluantes et statuant à nouveau,
- dire et juger que la révocation de Mme [L] est justifiée par de justes motifs,
- dire et juger que la révocation de Mme [L] n'est pas abusive,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] à payer à la société [...], prise en la personne de Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] et à Mme [Z] la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [U] divorcée [L] sollicite de la cour, au vu des articles L. 641-3 et L. 223-25 du code de commerce, de l'article 1382 ancien du code civil, qu'elle :
- constate qu'elle a appelé en intervention forcée la SELARL [...] prise en la personne de Maître [D] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [...],
- la déclare recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejette les demandes de la société [...] et de la société [...] prise en la personne de Maître [D] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [...] et de Mme [Z],
- confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a :
* dit que la révocation de Mme [V] [U]-[L] est intervenue sans justes motifs,
* alloué des dommages et intérêts à Mme [U]-[L] en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation,
* alloué des dommages et intérêts à Mme [U]-[L] en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la révocation,
* condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U]-[L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [...] aux entiers dépens de première instance,
- dire et juger Mme [V] [U]-[L] bien fondée et recevable en son appel incident, et en conséquence,
- infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a :
* condamné la société [...] à payer à Mme [U]-[L] la somme de 37.125 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation,
* condamné la société [...] à payer à Mme [U]-[L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la révocation,
statuant à nouveau,
sur la révocation sans juste motif :
- à titre principal, condamne la société [...] et Mme [Z] solidairement à lui payer la somme somme de 113.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation,
- à titre subsidiaire, condamne la société [...] à lui payer la somme de 113.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation,
- en conséquence, outre la condamnation en paiement à l'encontre de Mme [Z], fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [...] à la somme de 113.250 euros,
sur la révocation abusive :
- à titre principal, dise et juge que Mme [Z] a agi avec une volonté de lui nuire caractérisant une faute personnelle, et en conséquence,
- condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit en raison du caractère abusif de sa révocation,
- à titre subsidiaire, condamne la société [...] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit en raison du caractère abusif de sa révocation,
- en conséquence et à titre subsidiaire, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [...] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamne en appel la société [...] prise en la personne de Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] et Mme [Z] à payer à Mme [V] [U]-[L] solidairement la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le prétendu caractère non justifié de la révocation de Mme [V] [U] de ses fonctions de gérante de la société [...]
Conformément à l'article L.223-25 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L.223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts.
En l'espèce, l'article 16 des statuts de la société [...] prévoit que le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Conformément aux statuts, la décision de mettre fin au mandat de gérance de Mme [V] [U] a été prise en assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2014, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, Mme [Y] [Z] qui détenait 60 parts sur 100 ayant voté pour cette révocation.
Reste à examiner si cette révocation a été décidée pour de justes motifs, ce que Mme [U] conteste.
Le juste motif peut consister en une faute du gérant, telle une violation de la loi ou des statuts, un manquement aux obligations lui incombant en sa qualité de gérant, présentant un caractère objectif de gravité, mais également en la nécessité de mettre un terme par la révocation du gérant concerné à une situation de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, étant précisé qu'une situation objectivement contraire à l'intérêt social suffit à constituer un juste motif, sans qu'il soit nécessaire de caractériser son imputabilité.
En l'espèce, Mme [Y] [Z]-[G], la SARL [...] et la SELARL [...] prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...], invoquent à l'encontre de Mme [V] [U] une série de griefs formulés dans le rapport de gérance qui a été lu lors de la discussion à l'assemblée générale du 25 juillet 2014, tenant à l'insuffisance de sa contribution au chiffre d'affaire non compensée par sa maîtrise de la gestion administrative, commerciale et financière de la société, à son défaut d'implication dans la direction, l'animation et la motivation des personnes formant ses équipes de travail, à des problèmes dans le suivi des dossiers relevant de sa responsabilité, tant concernant le travail de ses collaborateurs et celui des co-traitants, que les relations avec les clients et à son absence de volonté de participer à la recherche et au développement de nouveaux types de missions pour l'agence afin de relancer son activité ; ledit rapport concluant que l'ensemble de ces éléments ont généré une situation difficile et conflictuelle avec les collaborateurs de la société et avec la co-gérante, rendant impossible le maintien du mandat de Mme [U].
Ainsi, selon les appelants, le juste motif à la révocation le 25 juillet 2014 du mandat de gérante de Mme [U], réside dans la perte de confiance à son égard pour assumer pleinement son rôle de co-gérante de la société [...], combinée à la mésentente entre elle et la cogérante née des divergences de leurs points de vue sur les mesures à adopter pour éviter un effondrement de la société dont le chiffre d'affaires était en baisse inquiétante, de nature à compromettre l'intérêt social.
Dés lors qu'il n'a pas été reproché à Mme [U] des fautes dans la gestion comptable de la société [...] au soutien de la décision de révocation de son mandat de gérante, le fait que les assemblées générales de 28 avril 2014 et 28 mai 2015 lui aient donné quitus de sa gestion au titre des exercices clos au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, ne suffit pas à démontrer l'absence de juste motif à sa révocation.
Il convient de rappeler que le choix initial a été fait de désigner Mme [Z] et Mme [U] comme gérantes de la société [...] pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de cette gérance collégiale, chacun des gérants ayant le pouvoir d'agir séparément et jouissant vis à vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs attribués expressément par la loi aux associés, la confiance et la bonne entente entre les cogérants, ainsi que leur accord sur les pratiques à mettre en oeuvre au quotidien, apparaissaient comme des conditions essentielles au bon fonctionnement de la société.
Pour étayer l'existence d'une perte de confiance envers Mme [U] au point de générer une situation conflictuelle avec les collaborateurs de la société et avec la co-gérante, Mme [Z], rendant impossible le maintien de son mandat, les appelants invoquent en premier lieu le fait que depuis 2012 la contribution au chiffre d'affaires de Mme [U] serait la plus faible des collaborateurs principaux de l'agence et se serait soldée à un niveau inquiétant au premier trimestre 2014 de 3 497 euros, alors que l'agence fonctionnait avec des effectifs qui avaient été réduits et que dans ce contexte la production réalisée par une gérante était essentielle.
Mme [U] conteste néanmoins cette présentation de sa contribution à l'activité de la société, en faisant valoir que les tableaux comparatifs des chiffres d'affaires prétendument réalisés par chaque personne de l'agence, dont elle conteste les éléments qui ont été établis unilatéralement par Mme [Z], ne reflètent pas selon elle la réalité de son activité qui ne se limite pas à la production d'un chiffre d'affaires et ne valorisent pas le temps passé à des activités de représentation extérieure de la société [...] ou de prospection commerciale qu'elle affirme avoir développées dans le cadre de son rôle de co-gérante et qu'elle considère comme tout aussi essentielles au bon fonctionnement de la société.
L'activité de la société [...] consistait essentiellement à répondre à des appels d'offre de collectivités locales pour des études techniques paysagistes concernant des opérations d'aménagement de territoire.
Il ressort du compte rendu d'une réunion du 15 avril 2013 à laquelle les deux gérantes et les collaborateurs de l'agence ont assisté, au cours de laquelle le processus relatif aux propositions d'études a été clarifié, que la production était issue d'une phase de collecte d'informations sur les demandes d'études, laquelle incombait essentiellement à Mme [U], suivie d'une phase d'élaboration des propositions à envoyer aux auteurs des offres, confiée à une équipe formée pour chaque proposition d'étude sous la supervision d'une des deux gérantes, laquelle aboutissait ou non à la signature de contrats par l'une des gérantes représentant la société.
Certaines prestations étaient réalisées avec des co-traitants extérieurs, dans le cadre de groupements.
En l'absence d'explications étayées sur les critères d'attribution du chiffre d'affaires réalisé, à une personne déterminée de l'agence, ayant conduit aux chiffres figurant dans les tableaux produits par les appelants qui ont été repris concernant Mme [U] dans le rapport de gérance, la réalité du prétendu effondrement du chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre de l'année 2014 en lien avec la production de travail de Mme [U] n'est pas démontrée, étant précisé d'une part, tel que retenu par le tribunal, que Mme [U] ne saurait être tenue responsable de l'état du marché pour le type d'activité exercée par la société [...], d'autre part qu'une période très courte de trois mois, n'est pas nécessairement représentative alors que plusieurs mois peuvent s'écouler avant de connaître le dénouement d'une proposition d'étude.
Il est néanmoins certain que lors de la réunion d'avril 2013, à la suite de la présentation des résultats pour l'exercice 2012, il a été souligné que la hausse du chiffre d'affaires de 8% ne suffisait pas à assumer l'ensemble des fonctions de l'agence et expliqué que le seuil de rentabilité, en l'état des effectifs et des frais de fonctionnement, était atteint pour un chiffre d'affaires annuel de 630 000 euros, tandis que les prévisions faisaient état d'un chiffre d'affaires pour 2014 de 430 000 euros.
Outre des mesures envisagées pour réduire les charges salariales, il était acté qu'il convenait de mettre l'accent sur la prospection pour trouver des études et des chantiers, avant même la diffusion des propositions, en engageant une campagne de commercialisation, réclamant une forte implication des acteurs de l'agence et qu'il convenait de faire régulièrement le point sur les propositions d'études à faire et à envoyer, pour une bonne circulation de l'information et une bonne organisation.
Il est reproché à Mme [U] de n'avoir pas su, dans ce contexte difficile, manager ses équipes pour les motiver, les soutenir, planifier leur travail en faisant en sorte de respecter l'organisation prévue et d'avoir au contraire participé à la détérioration des relations avec les collaborateurs de l'agence, en leur délégant largement ses missions, souvent au dernier moment, sans se préoccuper de la désorganisation que cela pouvait provoquer dans leur travail déjà programmé, sans les superviser suffisamment, ou bien encore en n'étant pas présente pour travailler à leur côté dans les périodes de surcroît de travail lié à des échéances proches à respecter.
Au soutien de ces reproches, il est produit par les appelants les témoignages de deux salariés de la société [...] qui en comptait cinq au moment de la révocation du mandat de Mme [U], travaillant en qualité d'urbanistes, l'un faisant état, en général , d'un manque d'implication de Mme [U] dans le suivi des dossiers communs et en particulier à son égard, d'un manque de considération et de reconnaissance quant à son apport au travail d'équipe, concluant à une amélioration des conditions de travail et du climat au sein de l'agence depuis son départ ; l'autre expliquant que l'implication de Mme [U] dans la gestion de la société et dans le suivi des dossiers était demeurée limitée, précisant n'avoir jamais vu Mme [U] être présente aux côtés des équipes travaillant tard sur un projet commun en cas de surcroît exceptionnel de travail, avoir assisté aux pressions récurrentes sur la secrétaire de l'agence pour répondre en urgence à des propositions d'études dont l'échéance était pourtant connue longtemps à l'avance et concluant qu'après le départ de Mme [U], l'ambiance au sein de la société s'était considérablement apaisée.
Si comme l'a relevé le tribunal de commerce, ces attestations proviennent de salariés encore en fonction dans la société lorsqu'ils ont rédigé leur témoignage, qui pourraient donc avoir un intérêt à soutenir la société [...] et sa gérante Mme [Z], il convient de relever qu'elles se trouvent corroborées par l'attestation d'une personne ayant travaillé sur plusieurs dossiers avec la société [...] en qualité de co-traitant durant les dernières années de la gérance de Mme [U].
Cette personne reproche à Mme [U] un manque d'investissement en tant que responsable de projets dans le cadre de groupements, tant dans la réflexion sur les projets, que dans l'apport technique lors de l'exécution des missions, expliquant qu'elle avait dû produire la majorité des documents de conception à défaut de leur établissement par Mme [U] pourtant prévu par la répartition initiale des tâches et que pour deux opérations importantes et à long terme démarrées courant 2012, celle-ci avait confié l'élaboration des documents et leur présentation à un jeune urbaniste inexpérimenté de la société, qui avait manqué d'encadrement, ce qui avait rendu son travail difficile et ce qui avait été préjudiciable à l'image du groupement, l'amenant personnellement à ne vouloir travailler avec la société [...] que si le responsable du projet n'était pas Mme [U], ce dont Mme [Z] a eu connaissance.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, il convient de considérer que les appelants établissent l'existence, dans les mois qui ont précédé la révocation de Mme [U], d'une détérioration de ses relations de travail avec les collaborateurs de l'agence qui considéraient ne pas avoir affaire à un responsable suffisamment efficace et donnant suffisamment de son temps et de sa personne, dans un contexte de morosité du marché et de nécessité de trouver des solutions pour maintenir le chiffre d'affaire, à l'origine d'une perte de confiance des personnes amenées à travailler avec elle.
Le fait que Mme [U] ait pu participer en mai 2013 à un stage de management dont elle ne conteste pas que l'initiative en revenait à Mme [Z] qui indique avoir voulu ainsi resserrer les liens entre les gérantes, ne suffit pas à établir qu'il n'existait en juillet 2014 aucun problème de confiance des personnes travaillant au sein de la société envers les capacités de Mme [U] à co-diriger celle-ci avec Mme [Z].
Il a également été fait grief à Mme [U], tant dans le rapport de gérance que durant la procédure, de son attitude à l'égard de collectivités locales ou de partenaires extérieurs qui a pu nuire à l'image de la société [...] et lui faire perdre des marchés.
Ce grief, contesté, repose sur l'attestation d'un maire mécontent d'une réaction de Mme [U] lors d'une conversation téléphonique ancienne comme ayant eu lieu en 2010 et sur l'échange de lettres entre celle-ci et la DREAL au sujet de la décision de cette dernière prise en avril 2014 d'admission des prestations de la société EcceTerra avec réfaction, à raison des insuffisances de l'étude reprochées à la société [...] sur un marché dont Mme [U] était responsable.
Mme [U] a toutefois produit de son côté plusieurs attestations émanant de maires ayant eu recours aux services de la société [...], dans des dossiers qu'elle a supervisés, se déclarant satisfaits du travail exécuté et d'entreprises extérieures ayant travaillé avec elle sur des projets menés à bien.
Il convient ainsi de considérer que les éléments produits ne permettent pas de retenir que le comportement irrespectueux ou manquant de professionnalisme de Mme [U] à l'égard des clients de la société aurait été à l'origine d'une dégradation des relations commerciales de la société [...] avec ceux-ci et de la perte de marchés, de sorte qu'il pouvait être invoqué au soutien des motifs de la révocation de son mandat de gérante.
Il a encore été reproché à Mme [U], dans le rapport de gérance et dans la procédure, de ne pas s'être impliquée dans le développement de nouvelles missions pour l'agence, tel que cela avait été envisagé en avril 2013 lors de la présentation du bilan 2012.
Les appelants expliquent, sans être contredits sur ce point, que les nouvelles missions de consultation et de conseil à maître d'ouvrage hors appels d'offre, ont été préparées par Mme [Z] avec le concours de l'autre associé, M. [T] [H], Mme [U] n'en ayant pas reconnu l'utilité pour accroître en proportion suffisante l'activité de la société.
Le fait qui était évoqué dans le rapport de gérance, que Mme [U] n'ait pas entendu soutenir les associés (Mme [Z] et M. [H] jusqu'en juin 2014) dans la recherche pour 2014 d'une diversification des types missions de la société, afin ne plus dépendre uniquement des commandes des collectivités locales et ne plus avoir à subir de plein fouet les phases de réduction des appels d'offre de ces collectivités locales cherchant à réaliser des économies en période budgétaire difficile, a nécessairement participé à la détérioration de la relation de confiance des associés envers Mme [U] et atteste également d'une divergence de points de vue entre les deux gérantes sur les mesures à prendre à partir du moment où la situation financière de la société [...] devenait tendue avec un résultat comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2013 se soldant par une perte de 12 975,88 euros.
Les notes manuscrites de Mme [Z], recueillies par l'huissier de justice dans le cadre des mesures autorisées par l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers du 4 février 2015, datées de décembre 2013, révèlent qu'à cette date, la cogérante a mené une réflexion sur l'avenir de la société et la stratégie à mettre en place, en envisageant plusieurs mesures, certaines à caractère purement économique telles concernant le paiement de la TVA, d'autres concernant l'organisation de la société et de sa gouvernance en repensant celles-ci à partir d'une analyse des capacités productives de la société en fonction des effectifs rapportées au coût des charges sociales et sur la base d'une mise à plat des tâche relatives à la gérance de la société avec une répartition de celles-ci (gestion financière et prospective, gestion analytique des études, gestion du personnel, gestion du matériel et des investissements, représentativité extérieure et gestion des clients et partenaires).
Il apparaît également qu'elle s'est interrogée sur les modalités et les conséquences d'une scission éventuelle de la société [...] en deux sociétés.
A la mi-décembre, Mme [Z] a, selon ses notes, clairement envisagé six stratégies pour l'agence : le départ volontaire et négocié de Mme [U] qui resterait salariée pendant quelque temps, son propre départ volontaire et négocié, la vente partielle ou totale de la société, le statu quo accompagné d'une politique commerciale plus efficace et d'une redéfinition des rôles et responsabilités des cogérantes, une scission ou le recours à un mandataire ad hoc à raison du désaccord entre associés.
C'est donc à tort que Mme [U] prétend que depuis au moins fin 2013, la stratégie de Mme [Z] visant à se séparer de la co-gérante était déjà arrêtée et que le contexte économique n'a été pour elle qu'un prétexte, tandis qu'elle poursuivait exclusivement la réalisation d'un intérêt personnel.
Le fait que Mme [Z] ait pu faire adopter en juin 2017, soit près de trois ans plus tard, une résolution concernant sa rémunération qui serait désormais composée d'une partie fixe portée à 2 500 euros et d'une partie variable en fonction des résultats d'exploitation, n'est pas de nature à démontrer qu'elle était animée en juillet 2014 par la volonté de rester seule à la tête de la société pour sécuriser, voire d'augmenter sa rémunération en supprimant celle de sa co-gérante, exclusive de l'intérêt de la société.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que fin janvier 2014, Mme [U] avait parfaitement conscience d'un problème de confiance et de mésentente entre co-gérantes, puisqu'elle a proposé, par l'intermédiaire de son conseil, une rencontre au cabinet de ce dernier avec Mme [Z], son conseil et l'expert comptable 'au regard des difficultés récemment soulevées rendant nécessaire un échange, afin de clarifier la situation et de repartir sur de bonnes bases'.
Et il résulte des écrits échangés entre les parties dans les mois qui ont suivi, en particulier en mai et juin 2014, par l'intermédiaire de leurs conseils, que les deux gérantes ne sont pas parvenues à régler leur différends et à accorder leurs points de vue sur les mesures à prendre face au ralentissement de l'activité, les deux intéressées imputant en outre chacune à l'autre la responsabilité des difficultés relationnelles et de l'efficacité insuffisante des mesures prises ; Mme [U] reprochant notamment à Mme [Z] un remboursement partiel de son compte courant en période financière tendue, une réaction tardive à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire la masse salariale et à négocier avec les banques pour dégager de la trésorerie, son refus de mettre en oeuvre certaines de ses suggestions telles la suspension de paiement de charges et de la TVA, ainsi que sa logique d'éviction à son égard consistant à organiser des réunions en son absence sur les stratégies à mettre en place ; tandis que Mme [Z] justifie les mesures prises, reproche à Mme [U] de la laisser seule effectuer les démarches nécessaires et de ne pas s'impliquer concrètement dans la mise en oeuvre des mesures décidées, considère qu'il vaut mieux se concentrer sur les mesures propres à élever le chiffre d'affaire au niveau du seuil de rentabilité plutôt que de solliciter des délais de paiement pour dégager de la trésorerie et explique que c'est son attitude peu constructive et son désintérêt affiché à l'égard de l'idée de développer de nouvelles missions de l'agence qui avait été discutée en sa présence, qui l'ont conduite à poursuivre avec d'autres collaborateurs de l'agence la réflexion sur ce point et à commencer à tester sans sa collaboration des nouvelles méthodes de prospection et à élaborer des documents de présentation de nouvelles missions.
Le mode de communication adopté à compter du mois de mai 2014 entre les co-gérantes sur les questions relevant de la gestion de la société, à savoir des lettres adressées par leurs conseils respectifs et le contenu de ces lettres, établissent qu'il ne s'agissait pas, tel que soutenu par Mme [U], d'une simple mésentente entre gérantes qui pouvait se résoudre facilement et amiablement, mais d'une situation dans laquelle les deux gérantes de la société Ecce Terre ne parvenaient plus à travailler ensemble dans l'intérêt de la société.
Il apparaît que, de fait, une division s'est opérée au second trimestre 2014 entre d'une part une équipe qui a commencé à travailler sur la diversification des missions de la société, formée par Mme [Z] entourée de M. [T] [H] qui lui a finalement cédé le 19 juin 2014 l'intégralité de ses parts et des collaborateurs conservés dans l'agence et d'autre part de Mme [U] qui, ne bénéficiant plus de la confiance des autres personnes, n'a plus été associée, à la détermination de la stratégie de la société.
Ainsi en définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que dans les mois qui ont précédé l'assemblée générale au cours de laquelle la révocation de Mme [U] de ses fonctions de co-gérante de la société [...] a été décidée, une grave mésentente s'était installée entre les deux co-gérantes sur les modalités pour sortir la société de ses difficultés, qui a perturbé son bon fonctionnement et rendu impossible la poursuite de la direction de la société en collégialité par Mme [Z] et Mme [U].
Dés lors, c'est à tort que le tribunal de commerce d'Angers, dans la décision critiquée, a jugé que la révocation de Mme [U] est intervenue sans justes motifs.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation, mais infirmé en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U] la somme de 37125 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation.
Statuant à nouveau, il sera considéré que la révocation de Mme [V] [U] de son mandat de gérante de la société [...], suivant résolution adoptée le 25 juillet 2014 en assemblée générale ordinaire, est intervenue pour de justes motifs.
Mme [V] [U] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [...] à lui payer la somme de 113.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation.
Sur la demande d'indemnisation de Mme [V] [U] au titre du préjudice subi du fait des conditions prétendument abusives de la révocation de son mandat de gérante
Indépendamment du motif de la révocation, les circonstances dans lesquelles un mandataire social est révoqué peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, si elles ont été humiliantes et vexatoires.
En outre, il est admis que lorsqu'il est établi qu'un ou plusieurs associés ont commis des fautes personnelles à l'encontre du gérant révoqué ils peuvent être condamnés à verser des dommages-intérêts in solidum avec la société.
En l'espèce, Mme [U] ne rapporte pas la preuve au vu des pièces versées aux débats, d'une part de ses dires selon lesquels Mme [Z] aurait manoeuvré contre elle pendant près de sept mois dans le dessein de voir aboutir son projet de se retrouver seule dirigeante de la société [...] en l'écartant de la gérance, en n'hésitant pas à dénigrer son travail ainsi que son implication au sein de la société et en montant les salariés contre elle ; d'autre part des prétendues circonstances vexatoires entourant la révocation de son mandat de gérante qui auraient consisté à informer tous les collaborateurs de la société, avant même l'organisation de l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2014, de sa révocation à intervenir à brève échéance.
La cessation de ses fonctions de gérante à compter de la décision prise à l'assemblée du 25 juillet 2014 a mis fin à compter de cette date à l'ensemble des fonctions assumées par Mme [U] au sein de la société Ecce Terrra depuis 11 ans et après 35 ans de collaboration avec Mme [Z].
Ces éléments sont néanmoins insuffisants à établir l'existence de circonstances vexatoires entourant cette révocation, dés lors qu'il n'est pas démontré que le départ de Mme [U] de la société à la suite de cette décision se soit accompagné de mesures ou de modalités pratiques imposées présentant un caractère vexatoire pour l'intéressée qui restait par ailleurs associée à hauteur de 40%.
Il sera encore observé qu'il n'est nullement établi que la procédure de révocation aurait été déloyale, tandis qu'il ressort des pièces produites que Mme [U] a été régulièrement convoquée à l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2014, a eu connaissance de l'ordre du jour, du contenu du rapport de gérance et a ainsi été à même de préparer sa défense avant le vote.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa faute personnelle, mais infirmé en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à Mme [V] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Statuant à nouveau Mme [V] [U] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du caractère abusif de la révocation de son mandat de gérante, formée à l'encontre de la société [...].
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [V] [U] sera déboutée de se demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 mars 2018 en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de ses demandes de dommages- intérêts formée à l'encontre de Mme [Y] [Z] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT que la révocation de Mme [V] [U] de son mandat de gérante de la société [...], suivant résolution adoptée le 25 juillet 2014 en assemblée générale ordinaire, est intervenue pour de justes motifs ;
- en conséquence, DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir condamner la société [...] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère injustifié de la révocation ;
- DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de condamnation de la société [...] à lui payer des dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la révocation de son mandat de gérante ;
- CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL