Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00594
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CIGMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
ET :
LA SOCIETE PCV-THERM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 1er septembre 2017, la société FONCIERE ALBONI a mis à la disposition de la société PCV - THERM, moyennant un loyer mensuel de 870 € payable d'avance, un local situé [Adresse 3].
La locataire a libéré les lieux le 31 mars 2023.
Venant aux droits de la société FONCIERE ALBONI, la société CIGMA demande, par assignation du 21 septembre 2023, que la société PCV THERM soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 7452,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et la somme de
1200 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'il est du 4548,33 € au titre des loyers de janvier à mars 2023 outre une somme de 2776,46 € correspondant au coût de la réparation du portail rendue nécessaire parce que lors d'une coupure d'électricité le locataire a démonté le système de fermeture pour soulever la grille sans le remettre en place et que ce mécanisme a été arraché par des inconnus.
La société PVC - THERM remet à l'audience un chèque de 4548,33 €, conclut au rejet de la demande relative à la facture de réparation du portail en faisant valoir que les dégradations ne lui sont pas imputables, demande le paiement de la somme de 2520 € à titre de restitution du dépôt de garantie et la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que sa résistance a été provoquée par l'imputation de la facture litigieuse.
MOTIFS
Compte tenu de la remise lors de l'audience d'un chèque de 4548,33 € correspondant au montant des loyers réclamés qui ne vaut paiement que sous réserve de l'existence de la provision, le défendeur sera condamné de ce chef en deniers ou quittances;
Des pièces produites il ressort que le portaildont le bailleur entend imputer le coût de réparation au preneur constitue l'accès commun à l'immeuble qui abrite 6 autres locataires;
Le preneur n'en avait donc pas l'usage exclusif par l'effet du bail et la dégradation invoquée n'est d'ailleurs pas mentionnée sur l'état des lieux de sortie;
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de ce que la dégradation invoquée est le fait du défendeur;
Or, le demandeur lui-même expose dans la mise en demeure qu'il a adressée au défendeur le 7 février 2023 que le mécanisme a été arraché par des inconnus et le défendeur a toujours contesté avoir "démonté" ce mécanisme, reconnaissant seulement avoir actionné le mécanisme manuel en raison d'une panne de courant dont la survenance est constante;
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse et le demandeur en sera débouté;
Le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement d'un dépôt de garantie dont il n'est d'ailleurs pas fait mention dans le bail;
Sa demande de ce chef sera rejetée;
Chacune des parties triomphant partiellement dans ses prétentions, il est équitable de laisser à leur charge respective les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société PCV - THERM à payer en deniers ou quittances à la société CIGMA la somme de 4548,33 € au titre des loyers échus;
Constatons la remise à l'audience d'un chèque de cette somme par le défendeur au demandeur;
Rejetons toutes autres demandes;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés, sauf à dire que le défendeur supportera le coût des actes d'exécution pour le cas où le chèque remis à l'audience ne serait pas provisionné.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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