Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 083
Rôle N° RG 20/03851 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX23
[Y] [O]
C/
Établissement PÔLE EMPLOI
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 9 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01027.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 07 Juin 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Établissement PÔLE EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2011, M. [Y] [O] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après avoir démissionné de son précédent emploi puis a démarré une activité d'auto-entrepreneur.
Le 31 août 2011, il a fait l'objet d'une radiation des listes des demandeurs d'emploi faute de démarche de renouvellement.
Le 1er août 2014, à la suite de la cessation de son activité d'auto-entrepreneur, M. [Y] [O] a sollicité le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, ce qui lui a été refusé dans la mesure où il ne s'était pas inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi dans les douze mois suivant la fin de son dernier contrat de travail, soit le 31 juillet 2011, qu'il avait démissionné de son emploi et que la demande d'allocation chômage n'avait pas été déposée dans les deux ans de son inscription comme demandeur d'emploi.
M. [Y] [O] a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester cette décision. Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré matériellement incompétent.
Par assignation du 15 février 2017, M. [Y] [O] a fait citer l'institution Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins qu'elle soit notamment condamnée à lui verser l'ensemble des allocations auxquelles il était en droit de bénéficier depuis le 1er août 2011 sous astreinte et la somme de 20 000 euros pour manquement au devoir d'information.
Le tribunal de grande instance de Gap s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré irrecevable la demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi formée par M. [O],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information formée par M. [O],
- rejeté la demande formée par M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] à verser à l'institution Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L5422-4 du code du travail la demande d'allocation chômage doit être déposée dans les deux ans qui suivent l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et a retenu que M. [Y] [O] n'avait pas présenté de demande d'allocations chômage dans ce délai malgré son inscription le 12 août 2011 qui ne valait pas demande.
Le tribunal a par ailleurs considéré, au visa de l'article 7§1 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014, que M. [Y] [O] n'avait pas respecté le délai de douze mois entre la fin du contrat de travail qui a eu lieu le 31 juillet 2011 et la nouvelle inscription en tant que demandeur d'emploi le 1er août 2014 à la suite de sa radiation en septembre 2011, justifiant ainsi l'irrecevabilité de sa demande de versement de l'allocation chômage.
Le tribunal a enfin jugé que M.[Y] [O] ayant indiqué à Pôle Emploi qu'il avait démissionné pour des raisons médicales, cela dispensait l'institution de lui signaler ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, ne s'agissant pas d'une démission légitime comme tel est le cas d'une création d'entreprise, outre qu'ayant fait l'objet d'une radiation non contestée en septembre 2011, M. [Y] [O] n'était plus suivi par Pôle Emploi.
Par déclaration transmise au greffe le 12 mars 2020, M. [Y] [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi qu'il a formée,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information,
- rejeté la demande qu'il a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à verser à l'institution Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 12 juin 2020 au visa des articles L. 5421-1, L.5422-1, L.5422-2 du code du travail, du règlement d'assurance chômage et du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage, par l'appelant, M. [Y] [O], qui demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
' déclaré irrecevable sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi,
' rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information,
' rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné à verser à l'institution Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
' l'a condamné aux dépens.
À titre principal,
- dire et juger illégitime la décision de refus d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été notifiée par Pôle Emploi le 5 décembre 2014,
- condamner Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui verser l'ensemble des allocations dont il est en droit de bénéficier depuis le 1er août 2011,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que Pôle Emploi a manqué à son obligation d'information et l'a ainsi privé de bénéficier de l'allocation chômage,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En toute hypothèse,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens,
- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée par huissier, Pôle Emploi supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
M. [Y] [O] considère qu'il était en droit de percevoir l'allocation de retour à l'emploi et conteste ainsi les motifs avancés par Pôle Emploi pour la lui refuser.
D'une part, il fait valoir qu'il a respecté l'article 7 du règlement de l'assurance chômage, puisqu'il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi le 29 juillet 2011 dans le délai maximum de douze mois suivant la fin de son dernier contrat de travail le 28 juillet 2011.
D'autre part, il soutient que la démission de son poste au sein de la société [3] était légitime au regard, tant de son état de santé que de sa volonté de créer une entreprise. Il fait valoir qu'il bénéficie donc de l'exception posée par le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 au principe selon lequel seuls les salariés involontairement privés d'emploi peuvent bénéficier de l'allocation chômage.
Enfin, M. [O] fait valoir que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi vaut allocation d'aide au retour à l'emploi, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le versement de ses droits à allocations qui sont issus de la période à compter de son inscription le 29 juillet 2011 et qui n'ont pas été épuisés.
L'appelant fait enfin valoir que Pôle Emploi a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas, au cours d'un entretien du 30 juin 2014, qu'il pouvait prétendre à l'allocation chômage qui lui avait été refusée s'il justifiait, après son départ volontaire, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Vu les conclusions transmises le 22 juin 2020 au visa des articles L. 5422-1 et L. 5422-4 du code du travail et l'article 7§1 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014, par l'intimée, l'institution Pôle Emploi, qui demande à la cour de :
- dire et juger que la demande d'allocations chômage de M. [O] du 1er août 2014 est irrecevable d'une part car formulée hors délai et infondée et d'autre part parce que ne répondant pas aux conditions légales et réglementaires d'attribution de l'aide au retour à l'emploi,
- dire et juger qu'il ne peut lui être fait grief, lorsqu'elle a été saisie d'une demande d'allocation chômage en août 2014, de ne pas avoir fourni une information qui n'était plus utile depuis 2011,
- dire et juger que M. [O], radié un mois après son inscription des listes des demandeurs d'emploi pour ne pas avoir respecté ses obligations légales, n'a pas de qualité pour invoquer sa prétendue faute,
- qu'en tout état de cause, les spéculations de M. [O] sur la recherche d'emploi traduisent un abus de droit et se heurtent aux dispositions de l'article R. 5411-1 in fine du code du travail,
- condamner M. [O] en cause d'appel à lui verser 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pôle Emploi fait valoir que la demande d'allocation chômage de M. [Y] [O] est irrecevable, d'une part, parce qu'elle n'a pas été présentée dans les deux ans qui suivent l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (sa demande d'allocation a été effectuée le 1er août 2014 alors que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi a été réalisée le 12 août 2011).
D'autre part, Pôle Emploi expose que l'appelant disposait d'un délai de douze mois à partir de la fin de son contrat de travail pour effectuer sa demande d'allocation chômage ce qu'il n'a pas fait.
L'intimée fait également valoir que M.[Y] [O] ne peut pas bénéficier de l'allocation chômage dont il se prévaut puisqu'il ne remplit pas les conditions édictées par l'article L.5422-1 du code du travail, dès lors qu'il n'était pas apte au travail en juillet 2011, ce qui ressort d'une lettre qu'il a adressé à Pôle Emploi en 2014 et d'autre part, que sa démission n'était pas légitime, parce qu'il a refusé de réintégrer son poste, alors que les conditions de travail imposées par son ancien employeur ne constituent pas un motif légitime de démission prévu par l'accord d'application n°14 du 14 mai 2014. Elle ajoute que M. [Y] [O] n'a jamais mentionné la création d'une entreprise comme motif de démission.
Pôle Emploi considère par ailleurs qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information. En effet, elle fait valoir que lors de la demande d'allocation qu'il a formulée en août 2014, M. [Y] [Y] [O] a reçu toutes les informations nécessaires. En outre, elle estime qu'il ne peut lui être reproché un manquement à cette obligation en 2011, lors de sa première inscription en tant que demandeur d'emploi puisque l'institution ne suivait plus M. [Y] [O] à la suite de sa radiation le 31 août 2011 pour défaut de renouvellement mensuel de cette inscription.
Enfin, l'intimée considère que M. [O] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de perte de chance à trouver un emploi, puisqu'il lui appartenait, en application de l'article R. 5411-1 in fine, d'effectuer des actes positifs et répétés pour retrouver un emploi. Ainsi, Pôle Emploi estime que les arguments de M. [O] sont purement spéculatifs et traduisent un abus de droit.
Vu l'avis de fixation du 21 septembre 2023 pour l'audience du 10 janvier 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la demande de versement de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi
L'article L5422-4 du code du travail, en sa version applicable à la date des faits, dispose que la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
Pôle emploi conteste la recevabilité de cette demande en raison de sa tardiveté, pour n'avoir pas été émise dans le délai de deux ans à compter de son inscription en qualité de demandeur d'emploi.
M. [Y] [O] estime avoir valablement sollicité cette demande à la suite de la cessation de son activité entrepreneuriale. Pour autant, aucune des pièces produites aux débats par l'appelant ne rapporte la preuve d'une quelconque demande indemnitaire dans le délai courant entre son inscription comme demandeur d'emploi, le 12 août 2011, et le 11 août 2013.
Il ne démontre pas en outre en quoi la légitimité de sa démission l'exonérerait du délai de deux ans sus cité.
C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable M. [Y] [O] dans sa demande de versement d'allocations, le jugement sera donc confirmé de ce chef, de sorte qu'il ne sera pas statué sur le fond de la demande.
Sur l'obligation d'information de Pôle Emploi
M. [Y] [O] reproche à l'institution Pôle Emploi de ne pas l'avoir informé qu'un départ volontaire peut être neutralisé, en application de l'article 4/e du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 dès lors que, depuis le départ volontaire, il peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.
S'il est justement soutenu qu'une telle institution est débitrice d'un devoir d'information à l'égard de ses allocataires quant à leur droit à prestation, susceptible d'engager sa responsabilité civile, celle-ci ne peut être tenue à un devoir d'information générale, mais adapté à chaque cas.
L'appelant estime le défaut d'information caractérisé lors d'un entretien tenu le 30 juin 2014, lorsqu'il lui a été indiqué qu'il ne pouvait bénéficier d'allocation en raison de sa démission volontaire.
Or, à cette date, comme indiqué plus avant, il ne pouvait déjà plus bénéficier d'une allocation, le délai de deux ans sus-cité étant déjà largement échu.
Par conséquent, une telle information était inopportune, de sorte qu'il ne peut valablement être reproché à Pôle Emploi de ne pas l'avoir fournie.
Quant à l'absence d'information donnée postérieurement à son inscription en qualité de demandeur d'emploi le 12 août 2011, il apparaît qu'un mois plus tard, faute d'avoir renouvelé son inscription sur les listes des demandeurs d'emploi comme exigé par les dispositions de l'article L5411-2 du code du travail, il a été radié de la liste le 31 août 2011.
À compter de cette décision qu'il n'a pas contestée et à la suite de laquelle il n'a pas renouvelé son inscription, il n'était donc plus suivi par l'institution intimée, de sorte qu'il ne peut lui reprocher un quelconque manquement à son devoir d'information.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais du procès
Succombant M. [Y] [O] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à l'institution publique Pôle Emploi en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rejeter la demande tendant au paiement par Pôle Emploi des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [Y] [O] à régler à l'institution publique Pôle Emploi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de l'institution publique Pôle Emploi le coût des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée .
Le greffier Le Président