Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59145 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NCF
FMN° :
Assignation du :
04 Décembre 2023
N° Init : 21/57711
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS - #P0100
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ ès qualité d’assureur de la Société AMT
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #R0226
Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits et obligations de la compgnie AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société DELUCCA
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0290
S.A.R.L. ASCER CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
SMA en qualité d’assureur de la société ASCER CONCEPT
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS - #K0152
S.A.S. PCC IDF
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante
GENERALI IARD es qualité d’assureur de la PCC IDF
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS - #C0217, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A.S.U IBAT 2000
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société IBAT 2000
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. AMT
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS - #A0693
Madame [R] [X]
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) en qualité d’assurance de Monsieur [H] [K], et en qualité d’assurance de Madame [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. BATIPLUS
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A. SMA SA ès-qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la société ELOGIE SIEMP
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
BAIL POUR TOUS
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société ELOGIE-SIEMP a acquis un immeuble situé [Adresse 20], qu’elle a fait démolir aux fins d’édification en son emplacement d’une résidence de 20 logements sociaux, mise en location au profit de l’association BAIL POUR TOUS suivant bail du 3 octobre 2018.
Les travaux ont été réalisés par la société AMT en qualité d’entreprise générale, sous la maîtrise d’œuvre de monsieur [H] [K] et Madame [R] [X], architectes DPLG.
Ils ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 6 décembre 2018.
Le traitement des appuis en retrait a fait l’objet d’un avis défavorable du Bureau de Contrôle Technique, la société BATIPLUS.
Il n’a pas été procédé à l’établissement d’un rapport final de contrôle technique sans réserve, faute de solution technique validée par le Bureau de contrôle.
En l’absence d’issue amiable, la société ELOGIE-SIEMP a procédé, le 7 juillet 2020, à une déclaration de sinistre auprès de son assurance Dommages-ouvrage SMA COURTAGE ILE-DE-France.
La société ELOGIE-SIEMP a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a été rendue commune aux sociétés EUROMAF, ASCER CONCEPT, SMA SA, ABEILLE IARD & TATE, PCC IDF, GENERALI, IBAT 2000 et AXA France IARD par ordonnance du 10 novembre 2022.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Exposant avoir été alertée quant à l’état de l’isolation extérieure de la façade de l’immeuble, qui serait imbibée d’eau, la société ELOGIE-SIEMP a sollicité de l’expert qu’il réalise des sondages sur la façade de l’immeuble.
Se prévalant du refus de l’expert au motif que cette demande n’entrerait pas dans le périmètre de sa mission, la société ELOGIE-SIEMP a, par exploits délivrés le 4 décembre 2023, fait citer les sociétés AMT, SA ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [K], architecte DPLG, BATIPLUS, SMA SA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages de la société ELOGIE-SIEMP, EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BATIPLUS, ABEILLE IARD & SANTE, ASCER CONCEPT, SMA en sa qualité d’assureur de la société ASCER CONCEPT, PCC IDF, GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PCC IDF, IBAT 2000, AXA France IARD, Madame [R] [X], architecte DPLG, et l’association BAIL POUR TOUS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’extension de mission.
A l’audience du 16 janvier 2024 la société ELOGIE-SIEMP, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société AMT dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et sollicite le rejet de la demande d’extension de mission, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, la société ALLIANZ IARD demande d’une part qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission, d’autre part que la mission de l’expert porte sur l’examen des fissures en façade et sur le défaut de fonctionnement des panneaux solaires.
Les sociétés BATIPLUS, SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ASCER CONCEPT, et EUROMAF, représentées, formulent protestations et réserves.
Les sociétés GENERALI IARD, IBAT 2000 et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société IBAT 2000, ont formulé protestations et réserves par RPVA.
Les sociétés ASCER CONCEPT, MAF ASSURANCES, PCC IDF, l’Association BAIL POUR TOUS et Madame [J] [X], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
La société ELOGIE-SIEMP a adressé au juge des référés et aux autres parties, via RPVA, une note en délibéré par message du 20 février 2024. Une telle note n’ayant aucunement été autorisée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens. L’article 245 du même code précise qu’il ne peut le faire sans avoir préalablement recueilli ses observations.
Au cas présent, la société ELOGIE-SIEMP sollicite que la mission de l’expert soit étendue aux désordres présents sur la façade de l’immeuble, mettant notamment en cause d’isolation du bâtiment, ainsi qu’aux désordres affectant les panneaux solaires.
La société AMT s’oppose à cette demande au visa de l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties, et en faisant valoir que la demanderesse ne produit aucun justificatif de la réalité des désordres allégués.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 146 précité ne sont pas applicables en cas de mesure d’instruction in futurum.
La société ELOGIE-SIEMP produit, au soutien de sa demande d’extension de mission, le Dire n°3 qu’elle a adressé à l’expert le 13 mars 2023, qui mentionne notamment :
« La société GENERE, mandatée afin de chiffrer le coût de la solution réparatoire proposée par la maîtrise d’œuvre concernant les appuis de retrait conformément à votre demande du 25 novembre 2022, a également constaté les non-exécution et désordres.
A la suite de son intervention sur site, la société GENERE a toutefois alerté la société ELOGIE-SIEMP sur l’impossibilité d chiffrer le projet de reprise de la maîtrise d’œuvre compte tenu des graves malfaçons relevées.
La société GENERE a parallèlement conseillé la réalisation de sondages de la façade avec mise en place d’un échafaudage. Elle considère en effet que l’ensemble de l’isolation extérieure est vraisemblablement imbibée d’eau et que le traitement des seuls appuis en retrait ne permettra pas (…) de préserver l’immeuble ».
Cependant, ce seul dire qui consiste à reproduire les propos qui auraient été tenus par la société GENERE, n’est étayé par aucun document établi par ladite société afin de confirmer qu’elle est l’auteur de cette analyse.
Aucune autre pièce ne vient par ailleurs établir la matérialité des désordres allégués, qu’il s’agisse des défauts de l’isolation de la façade ou de ceux affectant les panneaux solaires.
En conséquence, la valeur probante des pièces de la demanderesse étant insuffisante à établir l’existence d’un motif légitime au soutien de sa demande, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ELOGIE-SIEMP, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à la société AMT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’extension de mission ;
Condamnons la société ELOGIE-SIEMP aux dépens ;
Condamnons la société ELOGIE-SIEMP à payer à la société AMT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 février 2024
Le Greffier, Le Président,
FloreMARIGNY Emmanuelle DELERIS
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