Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HVP
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA,[Adresse 1], représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque K0139
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [T] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HVP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24/09/2020, la société GEC 25, devenue SAS HOMYA, a donné à bail à [V] [X] et [T] [R] épouse [X] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] et une cave n°44 pour un loyer initial de 1191,11 euros et des charges provisionnelles de 76,34 euros.
Par acte sous seing privé du 07/03/2023, la SAS HOMYA a donné à bail à [V] [X] et [T] [R] épouse [X] un parking situé au [Adresse 2], parking couvert n°14, lot n°6014, niveau -1, pour un loyer initial mensuel de 90 euros et des charges provisionnelles de 6 euros.
Les échéances des loyers n'étant pas régulièrement payées, deux commandements de payer rappelant les clauses résolutoires insérées aux baux ont été délivrés le 15/06/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 882,69 euros au titre du bail d'habitation et 917,55 euros au titre de la location du parking.
Par actes de commissaire de justice en date du 25/10/2023 délivrés à étude, la SAS HOMYA a fait assigner [V] [X] et [T] [R] épouse [X] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail d'habitation et du parking par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
- ordonner, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, l'expulsion de [V] [X] et [T] [R] épouse [X] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [X] et [T] [R] épouse [X] ;
- condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement d'une somme provisionnelle de 800 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés relatifs au bail d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter du 01/11/2023 et jusqu'au départ effectif des lieux loués, au titre du bail d'habitation ;
- condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement d'une somme provisionnelle de 1303,89 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés relatifs au bail de parking, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour cette partie et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter du 01/11/2023 et jusqu'au départ effectif des lieux loués, au titre du bail de parking ;
- condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 26/10/2023.
L'affaire était appelée à l'audience du 11/01/2024 et faisait l'objet de deux renvois à la demande des parties avant d'être examinée à l'audience du 23/04/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes au titre du bail d'habitation mais maintient le surplus en actualisant la dette locative du parking à la somme de 1895,07 euros selon décompte d'avril 2024 inclus.
[V] [X] et [T] [R] épouse [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 21/06/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
Sur la demande principale en résiliation du bail de parking par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 15/06/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[V] [X] et [T] [R] épouse [X] n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15/08/2023 à minuit, soit à compter du 16/08/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [V] [X] et [T] [R] épouse [X] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [X] et [T] [R] épouse [X] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail de parking antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de [V] [X] et [T] [R] épouse [X] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, au montant du loyer actualisé qui aurait été payé si le bail de parking s'était poursuivi, et de condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [V] [X] et [T] [R] épouse [X] restent devoir une somme de 1895,07 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 16/04/2024, mois d'avril 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 917,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Compte tenu des frais irrépétibles nécessairement exposés par la bailleresse et au regard de l'équité, il y a lieu de condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] aux dépens de la procédure, incluant le coût des deux commandements de payer du 15/06/2023.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe:
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATE la résiliation du bail de parking conclu entre les parties à compter du 16/08/2023 portant sur le parking situé au [Adresse 2], parking couvert n°14, lot n°6014, niveau -1, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente décision, la SAS HOMYA pourra faire procéder à l'expulsion de [V] [X] et [T] [R] épouse [X], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due solidairement par [V] [X] et [T] [R] épouse [X] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] à payer à la SAS HOMYA la somme provisionnelle de 1895,07 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 16/04/2024, avril 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 917,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus;
AUTORISE la SAS HOMYA à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [X] et [T] [R] épouse [X] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] à payer à la SAS HOMYA la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [V] [X] et [T] [R] épouse [X] aux dépens qui comprendront le coût de deux commandements de payer en date du 15/06/2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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