Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2023
N° RG 20/02317 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS54
S.A.S. TRADITION & TERROIR DU SUD-OUEST
c/
Société SUEZ EAU FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2020 (R.G. 2019F00211) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S. TRADITION & TERROIR DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Suez Eau France est chargée de recouvrir la redevance d'assainissement pour le compte de la société de Gestion de l'assainissement, concessionnaire du service d'assainissement pour [Localité 3] Métropole.
La société Tradition et Terroir du Sud Ouest exerce une activité de fabrication et de vente de charcuterie artisanale. Dans le cadre de cette activité, elle a été autorisée par [Localité 3] Métropole à déverser ses eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées, le traitement de ses eaux usées lui étant facturé par la société Suez Eau France en fonction d'un coefficient dit de pollution. Un projet de convention spéciale de déversement des eaux usées autres que domestiques de la société Tradition et Terroir du Sud Ouest devait être signé par celle-ci, la société d'assainissement de la Communauté urbaine de [Localité 3] et la Communauté urbaine de [Localité 3]. La convention n'a finalement pas été conclue.
Par courrier du 20 janvier 2016, la société Suez Eau France a indiqué à la Tradition et Terroir du Sud Ouest que ses effluents ( rejets d'eau usées) présentaient, selon les résultats des dernières analyses de l'eau effectuées, des dépassements des seuils maximales admissibles sur le réseau d'assainissement pour certains paramètres (DCO, DB05, Azote et potentiellement phosphore). Elle lui a rappelé qu'il avait été convenu entre elle un plan sur cinq ans à mettre en 'uvre suite à l'obstruction du réseau public par des bouchons de graisse et lui demandait de justifier des différentes actions entreprises depuis lors.
Le 20 avril 2017, la société Suez Eau France a adressé une facture de 10 976,73 euros à la société Tradition et Terroir du Sud Ouest portant sur la collecte et le traitement des eaux usées en 2016 que celle-ci a réglé après avoir sollicité et obtenu des explications sur le calcul du coefficient de pollution appliqué pour calculer le montant de la redevance.
Pour diminuer le taux de pollution des eaux qu'elle rejette, la société Tradition et Terroirs du Sud Ouest a fait installer par la SAUR un dispositif provisoire de traitement biologique (le Pilot Sessil) pour un coût de 6 325 euros. Elle en a informé par courrier du 8 décembre 2017 la société Suez Eau France et a alors sollicité « l'exonération des pénalités liées à la redevance. »
Par courrier du 09 avril 2018, la société Suez Eau France a adressé à la société Tradition et Terroir du Sud-ouest une facture de la taxe d'assainissement due pour l'année 2017, s'élevant à un montant de 17 646,05 euros TTC. Celle-ci a refusé de la régler, indiquant par courrier du 29 mai qu'un représentant de [Localité 3] Métropole, M. [G], s'était engagé à l'exonérer de la facturation portant sur l'année 2017 compte tenu de l'installation du Pilot Sessil.
Entre temps, le dispositif Sessil a été démonté, notamment en raison des mauvaises odeurs dont il était à l'origine pour le voisinage.
Par ordonnance du 26 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la société Suez Eau France , a fait injonction à la société Tradition et Terroir du Sud-ouest de payer la somme de 18 300,65 euros à la société Suez Eau France au titre de la facture susvisée.
Par courrier recommandé du 06 février 2019, la société Tradition et Terroir du Sud-ouest a fait opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux :
- s'est déclaré compétent pour juger de la présente affaire,
- a dit recevable l'opposition formée par la société Tradition et Terroir du Sud-ouest,
- au fond,
- a condamné la société Tradition et Terroir du Sud-ouest à payer à la société Suez Eau France la somme de 17 646,05 euros,
- a condamné la société Tradition et Terroir du Sud-ouest à payer à la société Suez Eau France la somme de 4 441,51 euros,
- a condamné la société Tradition et Terroir du Sud-ouest à payer à la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens à la charge des parties.
En substance, le tribunal a jugé que la société Tradition et Terroir du Sud-ouest n'avait pas amélioré la qualité des eaux qu'elle rejetait comme cela lui était demandé et qu'elle ne justifiait pas que les parties avaient convenu qu'elle serait dispensée du paiement de la redevance en contrepartie de l'installation de l'équipement Sessil.
Par déclaration du 06 juillet 2020, la société Tradition et Terroir du Sud-ouest a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Suez Eau France.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tradition et Terroir du Sud-ouest, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 08 juin 2020,
- en conséquence,
- débouter la société Suez Eau France de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- supprimer la majoration de la redevance prévue à l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
- lui accorder des délais de paiement,
- condamner la société Suez Eau France au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Suez Eau France, demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, vu les dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, vu le règlement de l'assainissement applicable sur le périmètre de [Localité 3] Métropole,
- confirmant le jugement entrepris,
- la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande,
- en conséquence,
- condamner la société Tradition et Terroir du Sud-ouest au paiement de la somme de 57 198,54 euros au titre des factures des 9 avril 2018, 03 juin 2020, 08 septembre 2021 et 04 mai 2022, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Tradition et Terroir du Sud-ouest au paiement de la somme de 13 850,68 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Tradition et Terroir du Sud-ouest au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Tradition et Terroir du Sud-ouest à rembourser à la société requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A. 444-32 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 03 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
* sur la demande en paiement de la facture d'assainissement de l'année 2017 :
1- L'appelante soutient en substance qu'elle a tout mis en 'uvre pour se conforter à la réglementation des eaux usées autres que domestiques et notamment que ses eaux usées subissent désormais un prétraitement spécifique conformément au projet de convention. Elle ajoute avoir pris en charge le coût du traitement du pilot Sessil sur les conseils de [Localité 3] Métropole. Elle précise avoir fait appel ponctuellement en 2017 à la société Pena qui offre des solutions de traitement et valorisation des déchets et avoir conclu un accord avec celle-ci pour la gestion des déchets de l'année 2018. Elle soutient que les responsables de l'assainissement de [Localité 3] Métropole s'étaient engagés à la dispenser du paiement de cette taxe. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du fait que les prestataires auxquels elle a fait appel n'ont pas pu lui apporter de solution satisfaisante. Elle expose que le mode de calcul de la redevance est prévu dans le projet de convention mais soutient que l'intimée ne justifie ni de la quantité d'eau effectivement déversées, ni de l'importance, de la nature et des caractéristiques du déversement. Elle soutient que les prélèvements ne sont effectués qu'une ou deux fois par an de telle sorte que les résultats sont totalement faussés et que le mode de calcul de la taxation est aléatoire. Elle fait valoir que la redevance a été multipliée par 4 en 2019. Elle sollicite également la suppression de la majoration prévue à l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
2- L'intimée soutient pour sa part que la redevance correspond au coût que doit payer l'abonné pour être autorisé à rejeter ses eaux usées dans le réseau d'assainissement et que l'article 47 du règlement du service d'assainissement prévoit que la redevance d'assainissement est calculée en fonction du volume d'eau prélevée sur le réseau public de distribution d'eau potable corrigée par les produits des coefficients de rejet et de pollution. Elle ajoute qu'il n'a jamais été convenu que l'installation du Pilot Sessil la dispenserait du paiement de cette taxe, que les résultats qui lui ont été transmis étaient incomplets. Elle affirme que les factures produites émanant de la société Pena correspondent au traitement de graisses animales et de déchets carnés ainsi que de seaux de viande mais pas de traitement des eaux usées.
Elle explique enfin que le respect de la condition d'installation d'un système de prétraitement n'est pas une condition d'exonération de la redevance d'assainissement mais une condition pour être autorisée à rejeter ses eaux dans le réseau d'assainissement. Elle rappelle en dernier les modalités de calcul de la redevance qui selon elle ressortent de l'article 11 de la convention de déversement.
3- Aux termes de l'article L 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables.
Aux termes de l'article R 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1.
L'article R 2224-19-1 vise le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a été autorisée, au moins temporairement, à déverser ses eaux usées autres que domestiques
dans le réseau de [Localité 3] Métropole. Cette autorisation n'est cependant pas versée aux débats. Il est produit en revanche aux débats :
- le règlement du service public de l'eau de la CUB qui stipule que :
- «conformément au code général des collectivités territoriales, les établissements déversant dans le réseau public de collecte d'eau usées des eaux usées autres que domestiques sont soumis au paiement d'une redevance. Cette redevance est calculée, pour le présent service, selon les modalités prévues aux articles R 2224-19-2 à R 2224-19-4 du code général des collectivités publiques en fonction du volume d'eau prélevé sur le réseau publique de distribution d'eau potable ainsi que sur toute autre provenance corrigé par le produit des coefficients de rejet et de pollution. Le taux de cette redevance est fixé par le conseil de la communauté urbaine de [Localité 3] »,
- le « coefficient de rejet » est déterminé par le rapport entre le volume effectivement rejeté et le volume prélevé dès lors qu'une partie du volume d'eau prélevé ne rejoint par le réseau public de collecte des eaux usées compte tenu du process mis en place par l'établissement,
- « le coefficient de pollution »est un« coefficient de comparaison entre la qualité des eaux usées autres que domestiques émises et la qualité d'un effluent domestique moyen afin de tenir compte de l'impact réel de ces déversements par sur le service » et précise que « la formule de calcul de ce coefficient de pollution est fixée par délibération du conseil de communauté urbaine de [Localité 3] »,
- un projet de « convention spéciale de déversement des eaux usées autres que domestiques de la société Tradition et terroirs du Sud Ouest au réseau public de collecte des eaux usées de la communauté urbaine de [Localité 3] et à la station d'épuration de [Adresse 4]» dont l'appelante ne conteste pas l'applicabilité, à défaut d'autre document régissant les relations entre les parties, reprenant la formule prévue par celle-ci pour calculer le coefficient multiplicateur de pollution.
Aucune des pièces versées aux débats n'étayel'argument avancé par l'appelante selon lequel la collectivité locale aurait envisagé de la dispenser du paiement de la redevance d'assainissement due par tous les usagers aux motifs qu'elle aurait installé le système Sessil qui, en tout état de cause, a dû être retiré. Une telle dispense apparaîtrait par ailleurs contraire au règlement du service public de l'eau de la Communauté urbaine de [Localité 3].
S'agissant du prétraitement de l'eau rejetée, la cour relève que :
- les factures de la société Péna produites aux débats pour l'année 2017 portent sur le traitement des déchets carnés, des graisses animales et des seaux de sang. Ce traitement est obligatoire, l'usager ne pouvant en aucun cas être autorisé à déverser de tels déchets dans le réseau public de collecte des eaux usées,
- le projet de convention stipule que l'établissement s'engage à faire subir à l'eau qu'elle rejette un prétraitement spécifique.
Comme le soutient l'intimé, ce prétraitement, dont il n'est pas établi qu'il ait été mis en place de manière efficace par l'appelante, est une condition de l'autorisation de déverser les eaux usées et non une cause d'exonération du paiement de la redevance.
Le projet de convention prévoit encore que les dispositifs de prétraitement et d'épuration sont conçus, installés et entretenus aux frais de l'établissement ( l'usager).
Le moyen tiré de l'incurie des sociétés mandatées par l'appelante est donc inopérant.
S'agissant des mesures effectuées par la société Suez dont l'appelante conteste la pertinence, la cour relève que le projet de convention prévoit que l'établissement mettra en place un programme de mesures sur les rejets de ses eaux usées et que l'exploitant pourra effectuer des contrôles inopinés de débits et de qualité des effluents. En l'espèce, la société Tradition et terroir du Sud Ouest qui conteste la pertinence des mesures effectuées par la société Suez et ayant permis au calcul du coefficient de pollution ne produit aucune analyse contraire, notamment en ce qui concerne le taux de DCO ( demande chimique en oxygène) et DBO5 (demande biologique en oxygène pendant 5 jours), les analyses effectuées par la SAUR étant incomplètes sur ce point.
Il sera dès lors retenu que les analyses effectuées par l'exploitant ( pièce 10 de l'intimé retenant un rejet de DCO de 2380 et de DBO5 de 1100) ont pu à bon droit permettre le calcul de la redevance, et notamment du coefficient de pollution,soit,0,3+0,7x ((2380+1100) /2)450 = 3, 01, selon la formule figurant à l'annexe 3 du projet de convention, soit un taux de pollution lègèrement inférieure à celui relevé l'année précédente.
S'agissant de la quantité d'eaux usées effectivement déversée, l'appelante ne produit que les factures relatives à l'un de ses compteurs ( référence client 5521690202) alors qu'elle en possède 2 . Elle ne justifie ainsi pas d'une erreur dans le chiffrage du nombre de m³ prélevés étant précisé que la mention « votre consommation relevée » s'analyse entre la différence entre l'assiette corrigée et le volume effectivement prélevé. S'agissant du volume rejeté, la société Suez a pu retenir un coefficient de rejet de 1, aucun process n'ayant été mis en place par l'appelante pour traiter elle-même une partie de ses eaux sans les rejeter dans le réseau.
Il convient dès lors de confirmer la décision des juges de première instance en ce qu'elle a jugé que cette facture était bien due.
* sur les pénalités de retard :
5- Aux termes de l'article R 2224-19 du code général des collectivités territoriales, tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
6- En l'espèce, cette majoration est bien due.
La décision du tribunal de commerce sera également confirmée de ce chef .
* sur la demande de délais de paiement :
7- Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations et son comportement pour y satisfaire dans le délai de deux ans.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas remplir les conditions de ce texte et a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
La demande sera rejetée .
* sur les autres demandes :
8- La société Tradition et Terroir du Sud Ouest qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
La société Suez Eau de France sera déboutée de sa demande visant à voir mettre à la charge de la société Tradition et Terroir du Sud Ouest, débitrice, la prestation de recouvrement mise à la charge du créancier en vertu de l'article A 444-32 du code de commerce. Cette dépense sera incluse dans l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la société Suez Eau de France la somme de 3000 euros au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 8 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant
Déboute la société Tradition et Terroir du Sud Ouest de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Tradition et Terroir du Sud Ouest aux dépens de cette procédure d'appel,
Déboute la société Suez Eau France de sa demande visant à voir mettre à la charge de la société Tradition et Terroir du Sud Ouest, débitrice, la prestation de recouvrement mise à la charge du créancier en vertu de l'article A 444-32 du code de commerce,
Condamne la société Tradition et Terroir du Sud Ouest à verser à la société Suez Eau de France la somme de 3000 euros au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrat signataire.