Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 20/02468 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTOQ
[G] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/12151 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :23 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00171) suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2020
APPELANT :
[G] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [V] [X] - lieu dit '[Adresse 4]
Représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6] SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX, sous le n° D 313 589 012 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux »
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 8 août 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a consenti à la SAS O2 ZIEM :
- un prêt n°0580 7200265 01 d'un montant de 20.000 euros au taux nominal fixe de 3%, majoré de trois points en cas de défaillance de l'emprunteur, sur une durée de 84 mois et remboursable par mensualités de 270,57 euros,
- un prêt n°0580 7200265 02 d'un montant de 50.000 euros au taux nominal fixe de 3,65%, majoré de trois points en cas de défaillance de l'emprunteur, sur une durée de 84 mois et remboursable par mensualités de 691,16 euros.
Suivant actes sous seings privés du 8 août 2012, M. [G] [X] et M. [C] [I] se sont portés chacun cautions solidaires des engagements de la SAS O2 ZIEM à concurrence de :
- la somme de 20.000 euros au titre du prêt de 20.000 euros
- la somme de 8.333 euros au titre du prêt de 50.000 euros.
La SAS O2 ZIEM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 2 août 2018.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a régulièrement déclaré sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a mis en demeure M. [X] et M. [I] de lui payer :
- la somme de 12.600,86 euros au titre du prêt n°0580 7200265 01
- la somme de 8.333 euros au titre du prêt n°0580 7200265 02.
Par actes des 28 et 29 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a fait assigner M. [X] et M. [I] en paiement en leur qualité de caution des engagements de la SAS O2 ZIEM.
M. [I] a constitué avocat, Monsieur [X] est demeuré défaillant.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] recevables à l'encontre de M. [I] et M. [X],
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [I],
- condamné M. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] les sommes de :
* 12.600,86 euros au titre du compte de prêt n°0580 7200265 01 outre les intérêts de 6% à compter du 28 août 2018 jusqu'à parfait paiement,
* 8.333 euros au titre du compte de prêt n°0580 7200265 02 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] et M. [X] aux dépens de l'instance qui donneront lieu à partage par moitié entre eux,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2020 à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6].
Par conclusions déposées le 28 août 2020, M. [X] demande à la cour de :
- Le dire et juger recevable en son appel et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de toutes prétentions faute de démontrer le quantum de sa créance en sa qualité de créancier nanti.
- Débouter en tout état de cause la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de toutes prétentions, l'engagement de caution souscrit par M. [X] étant disproportionné au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, de sorte qu'en conséquence, la Caisse ne peut s'en prévaloir,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] à verser à M. [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- Constater le bienfondé de l'argumentation développée par M. [X],
- Constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] ne sollicitait plus en première instance que les sommes de 375,73 € et 2.169,36 € au titre des cautionnements poursuivis,
- Dire et juger qu'en cas de condamnation, elle sera limitée à ces stricts montants,
- En tout état de cause, dire et juger que l'indemnité de 7 % doit être réduite à néant comme étant une clause pénale, accordant un avantage excessif au créancier,
En ce cas,
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles de justice et dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] demande à la cour de :
- Débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Condamné M. [X] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 6] les sommes de :
o 12.600,86 € au titre du prêt n°0580 720065 01, outre les intérêts contractuels au taux de 6% à compter du 28.07.2018, jusqu'à parfait paiement,
o 8.333,00€ € au titre du prêt n°0580 720065 02, outre les intérêts au taux légal à compter du 28.08.2018 jusqu'à parfait paiement
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil
- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] et M. [X] aux dépens de l'instance qui donneront lieu à partage par moitié,
A titre subsidiaire
- Condamner M. [X] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 6] les sommes :
o 355,73 € au titre du prêt n°0580 720065 01, outre les intérêts contractuels au taux légal du 28.07.2018, jusqu'à parfait paiement,
o 2.169,36 € au titre du prêt n°0580 720065 02, outre les intérêts au taux légal à compter du 28.08.2018 jusqu'à parfait paiement
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que l'appelant n'a intimé que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6], de sorte que faute d'appel provoqué, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant M. [I].
Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le quantum de la créance :
M. [X] demande à la Cour, à titre principal, de 'débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de toutes prétentions faute de démontrer le quantum de sa créance en sa qualité de créancier nanti'. Au soutien de cette prétention, il fait valoir que la banque est restée taisante quant aux suites données aux opérations de liquidation de la société O2 ZIEM, alors même qu'elle bénéficiait d'un nantissement de fonds de commerce en garantie des prêts qu'elle lui a accordés.
Il résulte de l'article 2298 du code civil applicable à l'espèce que lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion, le créancier n'a pas à justifier de poursuites contre son débiteur, y compris lorsqu'il bénéficie d'une sûreté réelle sur les biens de celui-ci. En l'espèce, M. [X], caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion, n'est donc pas fondé à exiger de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] qu'elle justifie de la réalisation ou non du nantissement dont elle disposait sur le fonds de commerce de la société O2 ZIEM.
Néanmoins il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie, de sorte qu'en cas de contestation de la part de la caution, il appartient au créancier de démontrer la réalité de sa créance.
A ce titre, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] verse à son dossier une déclaration de créance datée du 27 août 2018, adressée au liquidateur judiciaire, ainsi qu'un décompte tendant à actualiser l'encours de la dette au 15 octobre 2018, soit 12.604,01 au titre du prêt 01 et 32.306,93 au titre du prêt 02. Ces éléments suffisent à établir la réalité de sa créance.
Au surplus, il est à noter que M. [X] était l'associé minoritaire de la SAS O2 ZIEM. Or, même s'il prétend avoir perdu la qualité d'associé avant l'ouverture de la procédure collective et tout ignorer du déroulement de cette dernière, il y a lieu de relever que la procédure de liquidation judiciaire a nécessairement fait l'objet d'annonces au BODACC et qu'en conséquence il était en mesure de prendre connaissance des documents de la procédure, tel que l'état des créances de la société après vérification de celles-ci. Du reste, l'appelant n'a formulé aucune demande de communication de pièces susceptibles de porter un éclairage sur le montant des sommes dont la société O2 ZIEM serait réellement redevable au titre des prêts souscrits.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tendant à contester la réalité de la créance de la banque sera écarté.
Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable à la cause : 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 précité, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'espèce, M. [X] produit une attestation de Pôle Emploi établissant qu'à la date de signature des contrats de cautionnement, le 8 août 2012, il percevait l'aide au retour à l'emploi pour un montant brut journalier de 28,21 euros. La Caisse de crédit Mutuel fait valoir que ce seul élément ne suffit pas à démontrer que M. [X] ne disposait pas d'autres biens et revenus et qu'en l'occurrence il détenait a minima des parts sociales dans la société O2 ZIEM d'une valeur supposée de 3.800 euros. Dans le même temps, alors qu'elle a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale des personnes qui s'engagent auprès d'elle en qualité de caution, la Caisse de Crédit Mutuel ne produit pas la fiche de renseignements qu'il est d'usage de faire remplir à la caution. L'intimée ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause la présentation que M. [X] fait de sa situation au cours de l'année 2012 et dont il est suffisamment démontré qu'elle était incompatible avec ses engagements de caution s'élèvant à 20.000 euros au titre du prêt 01 et à 8.333 euros au titre du prêt 02.
En outre, alors qu'il est loisible à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de démontrer qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation, l'intimée ne soutient rien de tel et ne verse à son dossier aucune pièce permettant d'établir que la situation de M. [X] est aujourd'hui compatible avec ses engagements. Tout au contraire, ce dernier produit de nouvelles attestations Pôle emploi démontrant la cessation de ses droits au chômage, ainsi qu'un relevé de compte courant dont il ressort à la fois la modicité et l'irrégularité des revenus qu'il perçoit à l'heure actuelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [X] au titre du cautionnement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement des dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] échouant en ses prétentions, supportera les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] sera condamnée à payer à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 février, en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] les sommes de 12.600,86 euros au titre du compte de prêt n°0580 7200265 01 outre les intérêts de 6% à compter du 28 août 2018 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 8.333 euros au titre du compte de prêt n°0580 7200265 02 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 jusqu'à parfait paiement, outre les dépens de l'instance,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X],
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,