Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN OPPOSITION
DU 09 MARS 2023
N° 2023/82
Rôle N° RG 22/06627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLJZ
[K] [T]
C/
[W] [V] épouse [T]
S.A.R.L. PETITE FOLIE PRODUCTION
SARL LES JARDINS DE GLANUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00138.
APPELANT
Monsieur [K] [T],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [W] [V] épouse [T],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. PETITE FOLIE PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
défaillante
SARL LES JARDINS DE GLANUM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [T] a formé opposition à un arrêt rendu par défaut par cette cour le 10 février 2022 qui a':
-infirmé le jugement en date du 29 novembre 2018 dans ses dispositions ayant débouté la Sas Jardins de Glanum de sa demande en paiement à l'égard de M. [K] [T] et de Mme [W] [V] épouse [T] pour des travaux d'aménagement du jardin de leur propriété sise [Adresse 6], et l'ayant condamnée aux dépens de l'instance';
-statuant de nouveau sur ces chefs';
-condamné M. [K] [T] et de Mme [W] [V] épouse [T] à payer à la Sarl Les Jardins de Glanum une somme de 80 646,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date des factures réclamées';
-confirmé le jugement en date du 29 novembre 2018 pour le surplus';
-débouté la Sarl Les Jardins de Glanum de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné solidairement M. [K] [T] et de Mme [W] [V] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 25 août 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [T] demande à la cour :
-en application des articles 571 et suivants du code de procédure civile,
-de recevoir le demandeur en sa présente opposition,
-de rétracter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 février 2022 en toutes ses
dispositions,
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-de débouter la Sas Jardins de Glanum de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [K] [T],
-en toutes circonstances,
-de condamner la Sas Jardins de Glanum à verser à M. [K] [T] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
-de condamner les défendeurs aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Les Jardins de Glanum demande à la cour :
-de rejeter l'opposition formalisée par M. [K] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a :
*infirmé le jugement en date du 29 novembre 2018 dans ses dispositions ayant débouté la Sas Jardins de Glanum de sa demande en paiement à l'égard de M. [K] [T] et de Mme [W] [V] épouse [T] et l'ayant condamnée aux dépens de l'instance';
*condamné solidairement M. [K] [T] et de Mme [W] [V] épouse [T] à payer à la Sarl Les Jardins de Glanum une somme de 80 646,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date des factures réclamées';
*confirmé le jugement en date du 29 novembre 2018 pour le surplus';
*débouté la Sarl Les Jardins de Glanum de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
*condamné solidairement M. [K] [T] et de Mme [W] [V] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
-de débouter M. [K] [T] de toutes ses prétentions,
-de condamner M. [K] [T] à payer à la Sas Jardins de Glanum une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [K] [T] aux dépens.
Mme [W] [V], assignée le 3 août 2022 en l'étude de l'huissier, et la société unipersonnelle Petite folie production, assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
Motifs':
L'arrêt ayant été rendu par défaut, l'opposition est recevable.
La Sarl Les Jardins de Glanum a sollicité le paiement du solde de ses travaux et émis, dans un premier temps, deux factures : du 30 juin 2017 d'un montant de 54 243,74 euros TTC et du 31 juillet 2017 de 26 402,98 euros TTC adressées de nouveau, ainsi qu'une demande de paiement en date du 10 novembre 2017, à la Sarl Petites Folies Production à [Localité 4].
Postérieurement au jugement déféré, la Sarl Les Jardins de Glanum a émis deux factures rectificatives en date du 28 janvier 2019 comportant les mêmes postes que précédemment et de mêmes montants, soit respectivement de 54 243,74 euros TTC et 26 402,98 euros TTC mais au nom des époux [T], et dont elle leur réclame le paiement.
Il ressort des pièces produites que les devis des 17 mars, 21 avril, 16 et 30 mai 2017 n'ont pas été signés par M. [T], les travaux ayant été commandés par Mme [T] seule sur l'immeuble sis à [Adresse 6], qui lui appartient en propre.
Aucune pièce ne prouve l'existence de relations contractuelles entre M. [T] et la société Jardins de Glanum.
En effet, le fait que les devis aient été établis au nom des deux époux est insuffisant à établir l'existence d'un engagement contractuel du mari.
De même, le fait que l'assignation du 9 février 2018 retienne que l'immeuble situé à [Localité 5] était le domicile de M. [T] ne démontre pas que les travaux ont été réalisés à la demande conjointe des époux. La signification de la déclaration d'appel le 21 février 2019 et celle de l'arrêt du 10 février 2022 effectuée le 5 avril 2022 mentionnent également cette adresse comme étant le domicile de M. [T], alors qu'il s'agissait d'une résidence secondaire et que le divorce des époux [T] avait été publié le 8 août 2018, la convention de divorce faisant état de l'adresse de M. [T] à [Localité 7].
Le paiement de certaines factures par le biais du compte commun ne permet pas à la société Jardins de Glanum d'invoquer la théorie de l'apparence dans la mesure où elle n'a pu se méprendre sur la personne de son cocontractant, les devis n'étant signés que par Mme [V] épouse [T].
Enfin, la solidarité de l'article 220 du code civil ne peut s'appliquer à des travaux d'aménagement paysager réalisés dans le bien propre de l'épouse et qui ne constitue pas le domicile conjugal.
La demande formée par la société Jardins de Glanum contre M. [T] ne peut donc prospérer.
Aucune considération ne commande ne l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sur opposition de M. [K] [T]
Rétracte l'arrêt du 10 février 2022 en ce qu'il a':
*infirmé le jugement en date du 29 novembre 2018 dans ses dispositions ayant débouté la Sas Jardins de Glanum de sa demande en paiement à l'égard de M. [K] [T],
*condamné M. [K] [T] à payer à la Sarl Les Jardins de Glanum une somme de 80 646,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date des factures réclamées,
*condamné M. [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel';
Statuant à nouveau';
Déboute la société Jardins de Glanum de ses demandes formées contre M. [K] [T]';
Déboute M. [K] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Jardins de Glanum aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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