Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N° 168
N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAM
IMM / CD
Décision déférée du 03 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de FOIX - 22/00151
Mme DUTEIL
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [G]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant offre préalable en date du 5 juillet 2018, la SA Banque Courtois a consenti à Monsieur [V] [G] un prêt de 30 300 euros remboursable en 84 mois au taux de 3,16%.
Constatant des échéances impayées, la SA Banque Courtois a mis en demeure Monsieur [G] de régler les sommes dues dans un délai de huit jours par courrier du 12 août 2021 et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 août 2021.
Par exploit en date du 27 décembre 2021, la SA Banque Courtois a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix d'une demande à l'encontre de Monsieur [G] tendant à le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme due au titre du contrat de crédit outre sa condamnation à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Foix a débouté la SA Banque Courtois de sa demande en paiement, a condamné la SA Banque Courtois aux dépens de première instance, a laissé à la charge de la SA Banque Courtois ses propres frais irrépétibles et a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 28 février 2023, la SAS Sogefinancement a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 3 février 2023 aux fins de le voir réformer en intégralité.
Monsieur [V] [G] à qui la declaration d'appel a été signifiée par exploit en date du 20 avril 2023, remis à étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Sogefinancement demandant, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil de :
- recevoir la société Sogefinancement en ses écritures et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement rendu en date du 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Foix,
A titre principal :
- condamner Monsieur [V] [G] à payer la somme principale de 19 792,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 août 2021,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - condamner Monsieur [V] [G] à payer la somme principale de 19 792,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 août 2021,
En tout état de cause et y ajoutant :
- condamner Monsieur [V] [G], au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Motifs
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
La SAS Sogefinancement sollicite la condamnation du prêteur au remboursement des sommes dues en raison de sa défaillance.
Elle reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que les conditions de la déchéance du terme n'étaient pas réunies après avoir relevé que les accusés de réception des courriers de mise en demeure des 12 et 19 août 2021 n'étaient pas produits et que l'adresse de Monsieur [G] dans ces courriers était erronée, l'emprunteur résidant au [Adresse 1] et non au [Adresse 2].
Subsidiairement, elle conclut à la résolution du contrat de prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur.
Dans le contrat de prêt, M.[G] était domicilié [Adresse 3] à [Localité 6]. La cour constate que les deux courriers de mise en demeure versés aux débats par la banque ont été adressés au [Adresse 2] alors que la signification de l'assignation a été effectuée au [Adresse 1] à [Localité 7] après que l'huissier a vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence de son nom sur la boîte aux lettres. Il n'est donc pas démontré que M.[G] a bien été destinataire de cette mise en demeure, si bien que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de la déchéance du terme n'étaient pas réunies.
La banque sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat pour inexécution en invoquant le défaut de règlement des échéances à leur terme contractuel.
Selon l'article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige compte tenu de la date du contrat,' la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
En assignant M.[G] devant la juridiction du contentieux de la protection, la banque a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme de manière anticipé au contrat de prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur, en lui demandant de régler l'intégralité des sommes dues.
M.[G] a cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2021.Les manquements constatés apparaissent compte tenu du nombre des échéances impayées et du montant des sommes dues, suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts de l'emprunteur. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la banque.
Au vu des pièces produites, la banque justifie de sa créance pour la somme de 19 792,12 € correspondant au capital restant dû et aux échéances échues impayées.
Les intérêts sont dus sur cette somme au taux contractuel de 3,81 % à compter de l'assignation, soit le 27 décembre 2021.
Partie perdante, M.[G] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19 792,12 € avec intérêts au taux de 3,160 % à compter du 27 décembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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