Texte intégral
[C] [D]
C/
[Adresse 8])
C.C.C le 16/05/24 à
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6SO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/234
APPELANTE :
Françoise MONIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMÉE :
[9])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [T], chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Aucune des parties, pourtant chacune convoquée par les soins du greffe à l'audience du 26 mars 2024 avec calendrier de procédure, comme l'attestent les accusés de réception de leur convocation respective revenus signés à la date du 16 novembre 2023 par l'appelante, Mme [D] et par l'intimée, la [Adresse 7], n'ont comparu tant en personne que représentées, ni adressé aucune conclusion ou observation en dépit du calendrier de procédure, ni sollicité de dispense de comparution.
Ce défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de l'affaire, qui sera par conséquent ordonnée, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile ,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment