Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00418 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3ST
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de l’association [3], [4], en la personne du Docteur [I]
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée parMadame Béatrice GUILLO audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 juin 2023 Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 22 décembre 2022, fixant à 5% son taux d'incapacité permanente partielle des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 27 février 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Monsieur [T] demande au tribunal de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle retenu à son égard et de le porter à 10% au regard du certificat médical établi par le Docteur [N] le 13 décembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [T] et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 5% exposant :
- que pour une pathologie lombaire le taux d'incapacité se détermine en fonction de la gêne fonctionnelle constatée et de la persistance des douleurs ;
- que le taux de 5% attribué à Monsieur [T] correspond à des douleurs fonctionnelles et anatomiques discrètes ;
- que le rapport d'évaluation des séquelles mentionne l'existence d'un précédent traumatique à savoir une chute de 7 mètres de hauteur avec lombalgies, et d'un canal rachidien présentant une étroitesse constitutionnelle ;
- que le rapport d'évaluation des séquelles ne relève pas de réelle gêne constitutionnelle ;
- et que le Docteur [N] reste muet sur la chute antérieure d'une hauteur de 7 mètres mentionnée par le médecin-conseil dans son rapport d'incapacité, ayant occasionné des lombalgies.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail le 27 février 2020 ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 28 octobre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité de 5% ; ;
Attendu que Monsieur [T], qui sollicite la réévaluation de son taux d'incapacité à 10%, fait valoir que le certificat médical rédigé par le Docteur [N] le 13 décembre 2022 indique qu'il importe de prendre en compte les épisodes de sciatique récidivante, le retentissement fonctionnel caractérisé par une station debout prolongée difficile, le port de charges contre-indiqué, la station assise maintenue difficilement, les données de l'examen clinique avec raideur, et la rectitude lombaire avec disparition de la lordose (schober 10/12 DMS : 30 cm) ; que le Docteur [N] a en outre relevé que la notion de canal lombaire étroit constituait un état antérieur préexistant asymptomatique mais qu'il intervenait comme facteur aggravant les conséquences de l'accident ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] peut être plus justement évalué à 8% ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que Monsieur [T] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [G] [T] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 27 février 2020 ;
RENVOIE Monsieur [G] [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [T]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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