Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Gérard, demeurant à Reynies (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Montauban, en matière électorale, au profit de M. X... du Tarn-et-Garonne, domicilié à Montauban (Tarn-et- Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 15 décembre 1994) d'avoir rejeté les demandes d'inscription de M. Y... sur les listes électorales établies pour les élections aux chambres d'agriculture alors que le Tribunal aurait fait une fausse application des dispositions des articles R. 511-6, R. 511-8, R. 511-9, R. 511-12, R. 511-22 et R.
511-23 du Code rural ;
Mais attendu que le jugement a relevé que le requérant admettait ne pas être chef d'exploitation exerçant une activité agricole à titre principal et qu'en conséquence il ne pouvait figurer dans le collège des exploitants ; qu'en ce qui concerne le collège des propriétaires ou usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage la demande d'inscription est tardive pour avoir été déposée postérieurement à la date prévue par les dispositions réglementaires, que par ces constatations et énonciations le Tribunal a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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