Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA2R
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 04 Juillet 2022 RG n° 20/00349
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SOTRIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur ,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [L] a été embauchée à compter du 3 avril 2007 en qualité de responsable administrative et financière par la SAS SOTRIM, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 mars au 12 mai 2017 puis, à compter du 16 mai 2017. La CPAM a reconnu, le 11 octobre 2018, l'existence d'une maladie professionnelle. Déclarée inapte à son poste le 8 juillet 2019, elle a été licenciée, le 30 août 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 août 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer, en dernier lieu, un rappel de primes et de salaire pour heures supplémentaires, une indemnisation pour mesures discriminatoires et pour harcèlement moral, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS SOTRIM à lui verser : 5 633€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.
Mme [L] a interjeté appel du jugement, la SAS SOTRIM a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [L], appelante, communiquées et déposées le 2 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS SOTRIM condamnée à lui verser : 10 818€ (outre les congés payés afférents) de rappel de prime, 11 266,31€ (outre les congés payés afférents) de rappel au titre des heures supplémentaires, 27 000€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000€ de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires, 7 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir dire le licenciement nul et à voir la SAS SOTRIM condamnée à lui verser 75 000€ de dommages et intérêts à ce titre , tendant à voir courir les intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à voir capitaliser ces intérêts, tendant, en outre, à voir la SAS SOTRIM condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS SOTRIM, intimée, communiquées et déposées le 21 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer pour le surplus, à voir débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la voir condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
La SAS SOTRIM fait valoir que la demande est pour partie prescrite et pour le surplus infondée.
' Sur la prescription
Les salaires étant payés le dernier jour du mois au vu des bulletins de paie, sont prescrites les demandes portant sur un salaire dû plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Mme [L] a été licenciée le 30 août 2019. Sont donc prescrits les salaires dus jusqu'au 31 juillet 2016. Le salaire d'août 2016 payé le 31 août 2016 n'est pas prescrit.
' Sur le bien-fondé
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [L] verse aux débats un décompte mentionnant ses horaires jour par jour, des attestations indiquant qu'elle travaillait pendant sa pause méridienne théorique et après 18H30 ou 19H voire jusqu'à 20H. Ces éléments permettent à la SAS SOTRIM de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS SOTRIM fait valoir, à juste titre, que le décompte des heures supplémentaires jour par jour n'est pas satisfaisant et aboutit à décompter des heures supplémentaires certaines semaines pendant lesquelles Mme [L] a travaillé 35H ou moins. Ainsi en est-il, en 2016, des semaines 32, 33, 37, 40, 44, 45, 49, 50 et 52 ; en 2017, des semaines 1, 5, 8 et 10. Ces semaines doivent donc être déduites.
Elle produit plusieurs attestations. Mme [T], compagne de M. [G], gérant de la société, qui partageait le bureau de Mme [L] indique qu'elle arrivait aux alentours de 9H, repartait vers 17H30 (sauf cas exceptionnels) faisait 10MN de pause toutes les heures pour fumer et passait des appels téléphoniques personnels. M. [U], ami de M. [G] selon les dires de Mme [L] et salarié de l'entreprise, écrit que Mme [L] arrivait entre 9H et 9H30, partait entre 17H et 17H30 et s'arrêtait environ 10MN toutes les heures pour fumer. M. [F], expert comptable de l'entreprise jusqu'en septembre 2018 atteste que Mme [L] arrivait à 9H passées. Il indique que lors de ces interventions dans l'entreprise, son temps de présence effective ne dépassait pas 7H par jour déduction faite 'des 2H passées à fumer à l'extérieur'.
Ces attestations émanent soit d'une personne extérieure à l'entreprise donc présente ponctuellement, soit de salariés ayant un lien, selon Mme [L], avec l'employeur et se trouvent contredites, en toute hypothèse, par les attestations contraires produites par Mme [L]. Elles ne suffisent pas en conséquence, à contredire les horaires précis avancés par la salariée.
Après déduction des heures supplémentaires décomptées à tort par Mme [L], restent dues sur la période non prescrite, 107,67H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 29,6697, à un rappel de 3 993,17€ et 0,96H majorée à 50% ouvrant droit à un rappel 42,72€. Au total le rappel de salaire s'élève à 4 035,89€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur les primes
Mme [L] indique qu'une prime lui a été versée deux fois par an ce qui constituait un usage et que sa suppression, pendant son arrêt maladie, était discriminatoire. Elle demande un rappel de primes pour les années 2017 à 2019 et des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS SOTRIM soutient que cette prime était versée discrétionnairement en fonction de l'implication de chaque salarié et de sa présence au sein de la société au cours de l'année et qu'elle était donc fondée à ne pas la verser pendant la période litigieuse puisque Mme [L] était alors absente.
Mme [L] justifie avoir perçu une prime en juin et décembre de juin 2007 à décembre 2016. Cette prime n'a pas été qualifiée en juin 2009, a été deux fois qualifiée d'annuelle (en décembre 2007 et juin 2008) et dans les autres cas d''exceptionnelle'. Son montant a varié de juin 2007 à juin 2013 (de 500 à 2 500€) puis a été constamment de 3 000€ de décembre 2013 à décembre 2016.
Le versement d'une prime deux fois par an est constante depuis l'embauche de Mme [L] et son montant était fixe depuis trois ans avant la période litigieuse. La SAS SOTRIM ne conteste pas, par ailleurs, son caractère général. Il s'agit donc bien d'un usage, comme le soutient Mme [L].
La SAS SOTRIM fait valoir que le versement dépendait de la présence du salarié dans l'entreprise. Elle n'apporte toutefois aucun élément en ce sens, notamment aucun exemple de salarié dont la prime aurait été supprimée à raison de son absence. Il ressort au contraire des éléments produits par Mme [L] qu'en juin 2010 malgré une absence d'un mois au cours du premier semestre, elle a néanmoins perçu, en juin 2010, la totalité de la prime (1 350€), montant correspondant à ce qu'elle avait perçu les deux semestres précédents en juin 2009 et décembre 2009. La SAS SOTRIM n'établit donc pas que l'usage aurait consisté à diminuer ou à supprimer cette prime en cas d'absence.
Mme [L] est donc fondée à obtenir un rappel de salaire correspondant aux primes impayées, partiellement (juin 2017) ou totalement (décembre 2017 à juin 2019), soit 10 818€ bruts (outre les congés payés afférents).
Ces primes n'ont pas été payées à raison de l'absence de Mme [L]. Toutefois, ce seul fait ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination. En effet, rien n'établit que des salariés absents pour des raisons indépendantes de leur état de santé auraient perçu cette prime et Mme [L] elle-même a perçu, comme exposé précédemment, une prime inchangée en juin 2010 bien qu'elle ait été absente un mois à raison d'un arrêt maladie. Mme [L] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
1-3) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [L] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [L] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS SOTRIM quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS SOTRIM de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] indique avoir fait l'objet d'une pression constante, de remarques et de reproches, d'une surcharge de travail qui ont conduit à un burn-out. Elle produit diverses attestations au soutien de ses allégations.
Mme [M], salariée de juin 2013 à novembre 2017 évoque la charge de travail de Mme [L] (absence fréquente de pause méridienne, remplacement à l'accueil si nécessaire, remplacement de sa chef de service pendant ses absences, nettoyage, une fois, des parties communes d'une résidence pour aider...). Elle indique avoir plusieurs fois entendu M. [G], le gérant, hurler lors de ses rendez-vous avec Mme [L].
Mme [N], salariée de novembre 2014 à juillet 2015, indique que Mme [L] était là avant et après les autres, déjeunait régulièrement devant son ordinateur, gérait des tâches qui n'avaient rien à voir avec ses fonctions, et devait régulièrement faire le 'tampon' entre les salariés malmenés par M. [G] et celui-ci.
Mme [O], salariée de septembre 2014 à septembre 2015 atteste du fait que Mme [L] prenait en charge les appels et les visiteurs après 18h30, mangeait devant son ordinateur le midi, était souvent appelée par M. [G] dans son bureau après 18h30, ne bénéficiait d'aucune gratitude de sa part, qu'en revanche il haussait souvent le ton lors de leur point hebdomadaire pour prouver qui était le chef d'établissement. Elle précise que Mme [L] était le seul interlocuteur pour tous les salariés.
M. [Z], salarié jusqu'en 2017 atteste que le management de M. [G] était fondé sur des propos vexatoires et méprisants, qu'il créait et entretenait des conflits entre les services, que, régulièrement, il retenait Mme [L] tardivement pour traiter de sujets qui auraient pu l'être dans la journée. Il ajoute que la compagne de M. [G], censée épauler Mme [L] n'était pas souvent là et n'avait pas les compétences nécessaires. Il indique également que M. [G] reprochait fréquemment et publiquement à Mme [L] de ne pas stabiliser les effectifs alors que lui-même poussait les salariés à la démission par son attitude. Il précise que Mme [L] était en première ligne à la place du dirigeant car celui-ci avait fait le choix d'ignorer les problèmes internes.
Deux salariés, Mme [M] et M. [Z] ont indiqué avoir constaté le dégradation de la santé de Mme [L]. Le médecin du travail a noté le 18 novembre 2017, alors que Mme [L] était en arrêt de travail depuis le 17 mars, un épuisement professionnel et fait état des propos de Mme [L] lui indiquant avoir été victime lors de son essai de reprise en mai de l'agressivité de son patron. La psychologue qui suit Mme [L] depuis mai 2017 a certifié en juillet 2017 que Mme [L] présentait une symptomatologie dépressive, une situation de burn-out et fait état de difficultés professionnelles évoquées par Mme [L]. Le 6 décembre 2017, son psychiatre décrit dans un courrier adressé à un confrère, un état dépressif caractérisé, traité par anti-dépresseurs.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a, le 25 novembre 2022, estimé que le syndrome anxio-dépressif souffert par Mme [L] était en relation directe avec son activité professionnelle.
La SAS SOTRIM produit également des attestations. Mme [T], compagne de M. [G] évoque une ambiance sereine et indique que Mme [L] n'a jamais fait état d'un mal-être au travail. Trois salariés ou ex-salariés de l'entreprise indiquent que : M. [G] veille à ce que les salariés travaillent sans pression (M. [U]), à la cohésion des services (Mme [W]), que l'atmosphère est excellente et que l'entreprise organise régulièrement des moments festifs (M. [U], Mme [W], M. [R]). Des tiers amenés à travailler avec la SAS SOTRIM indiquent avoir perçu une bonne ambiance dans l'entreprise (M. [F], expert comptable, M. [A], banquier) et l'existence de bonnes relations entre M. [G] et Mme [L] (M. [A]). M. [F] indique, quant à lui, que le respect mutuel existant au départ entre eux s'est dégradé, Mme [L] s'étant mise à dénigrer M. [G] et à susciter la controverse.
Les éléments produits par Mme [L] et pour partie contredits par ceux versés aux débats par la SAS SOTRIM ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement. Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur le licenciement
Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul puisque l'existence d'un harcèlement moral, seul fondement à cette demande, n'a pas été retenue.
3) Sur le travail dissimulé
Les salariés qui ont attesté en faveur de Mme [L] font état de l'absence régulière de pause méridienne, toutefois, dans le tableau qu'elle a établi, Mme [L] note, pour la période non prescrite, chaque jour une pause méridienne de 1,5H -sauf rares exceptions où la pause mentionnée est légèrement plus courte-. Selon ce tableau, son heure d'arrivée le matin était variable (entre 8H27 et 9H32) de même que son heure de départ le soir (entre 17H33 et 20H53). Dès lors, il n'est pas établi que son employeur ait pu avoir conscience de la réalisation d'heures supplémentaires compte tenu des horaires variables de Mme [L] et du fait qu'elle effectuait chaque jour une pause méridienne. La SAS SOTRIM justifie également que c'est Mme [L] qui transmettait à l'expert comptable les variables de paie de tous les salariés (dont elle-même) et qu'elle n'a jamais mentionné d'heures supplémentaires.
En conséquence, il n'est pas établi que la SAS SOTRIM ait sciemment dissimulé une partie du travail effectué par Mme [L].
Mme [L] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur les points annexes
Conformément aux articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de réception par la SAS SOTRIM de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS SOTRIM sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral, licenciement nul et d'indemnité pour travail dissimulé
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS SOTRIM à verser à Mme [L] :
- 4 035,89€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 403,59 bruts au titre des congés payés afférents
- 10 818€ bruts de rappel de primes outre 1 081,80€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020
- Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS SOTRIM à verser à Mme [L] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS SOTRIM aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE