Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 90 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00637 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7X2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06539
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
INTIMÉE
S.A. AXA GLOBAL RE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Axa Global Re est une filiale du groupe Axa qui centralise son activité dans le domaine de la réassurance dommages et vie. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier du 1er avril 1999, la société Axa Global Re a transformé à compter du 17 mai 1999 le contrat de travail à durée déterminée conclu entre elle et M. [X] [W]. Aux termes de ce courrier, M. [X] [W] a été engagé par la société Axa Global Re en qualité de chargé de mission Sinistres au sein du département Sinistres, sous la responsabilité hiérarchique de Mme [P] [U] (statut non cadre, classe 2 au sens de la convention collective des sociétés d'assurance applicable à la relation contractuelle). Le courrier stipulait que le lieu de travail du salarié était fixé au [Adresse 2] et que M. [W] bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 17 novembre 1997.
Par courrier du 27 août 2012, la société Axa Global P&C a notifié au salarié sa mobilité en son sein en ces termes : 'Suite aux différents entretiens que vous avez eus, je vous confirme votre mobilité au sein d'Axa Global P&C à compter du 1er octobre 2012, en tant que chargé d'études en commutation au sein de la direction des opérations de réassurance. Ce poste est rattaché à la fonction chargé d'études commutation réassurance n°875 F 04 003 en classe 5 de la convention collective des sociétés d'assurance. Votre employeur devient Axa Global P&C et votre lieu de travail sera situé au [Adresse 5] mais sera susceptible de changement au cours de votre carrière. Votre statut, votre rémunération, votre classification ainsi que votre ancienneté seront repris par Axa Global P&C et vous bénéficierez de l'ensemble des avantages collectifs applicables aux salariés d'Axa Global P&C lesquels se substitueront pleinement et définitivement à ceux qui vous étaient applicables au sein d'Axa France. Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, une période probatoire de 6 mois est prévue. Durant cette période, à la demande de l'entreprise ou à votre demande, vous pourrez être réintégré dans un poste équivalent à celui que vous avez quitté. Si comme nous l'espérons, vous donnez et trouvez satisfaction dans votre nouveau poste, vous y serez définitivement intégré le 1er avril 2013. Si ces conditions vous agréent et pour la bonne forme, je vous remercie de bien vouloir me remettre un exemplaire de la présente revêtue de la mention manuscrite 'lu et approuvé' ainsi que votre signature'.
Ce courrier comportait la mention lu et approuvé et la signature de M. [W] et de M. [V] délégué général de la société Axa Global P&C.
Par courrier du 18 avril 2016, la société Axa Global P&C a notifié au salarié sa mobilité au sein du département Réassurance à compter du 5 avril 2016 en qualité de chargé d'études et de coordination réassurance.
Par courrier du 30 août 2017, M. [W] a été convoqué par la société Axa Global P&C à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017, la société Axa Global P&C a notifié à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 3 septembre 2018, M. [W] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Seule la société Axa Global Re a été mise en cause par le salarié.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Axa Global Re de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2021, M. [W] demande à la cour de :
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Axa Global Re de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Proposer sa réintégration au sein des effectifs de son ancien employeur, à tout le moins au sein du groupe Axa, à son poste ou à tout autre poste équivalent,
Condamner en cas de réintégration la société Axa Global P&C à lui verser les sommes suivantes:
- 81.044,01 euros brut au titre des salaires entre son licenciement et la date du jugement à intervenir, somme arrêtée à la fin avril 2020,
- 8.104,40 euros au titre des congés payés y afférents,
En déduire les indemnités chômage perçues par lui depuis son licenciement et sa réintégration effective dans les effectifs d'Axa,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Axa Global P&C à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 40.000 euros,
Condamner la société Axa Global P&C à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axa Global P&C aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2021, la société AXA demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 25 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur l'identification de l'employeur de M. [W] :
La cour constate que :
- dans la partie discussion de ses écritures, M. [W] soutient que le contrat de travail conclu avec la société Axa Global Re a été transféré en octobre 2012 à la société Axa Global P&C et que celle-ci est ainsi devenue son nouvel employeur,
- dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [W] sollicite la condamnation de la société Axa Global P&C et non celle de la société Axa Global Re,
- la société Axa Global Re soutient dans ses écritures (mais sans l'expliquer) que la société Axa Global P&C 'deviendra ensuite Axa Global Re' (conclusions p.2) et ne conteste pas venir aux droits de la société Axa Global P&C. Elle ne produit d'ailleurs que son extrait-K bis et la cour ne dispose ainsi d'aucun extrait K bis de la société Axa Global P&C,
- M. [W] ne conteste pas dans ses écritures que la société Axa Global Re vient aux droits de la société Axa Global P&C et l'admet d'ailleurs implicitement puisqu'il n'a mis dans la cause de première instance et d'appel que la société Axa Global Re.
Il résulte de ce qui précède que les parties s'accordent sur le fait que la société Axa Global Re (ci-après désignée la société Axa) vient aux droits de la société Axa Global P&C.
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle :
Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, le juge est tenu de former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié.
L'insuffisance professionnelle dont l'appréciation relève du pouvoir de direction de l'employeur et qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 septembre 2017, qui ne fixe pas les limites du litige, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, fait mention d'une insuffisance professionnelle en ces termes :
'(...) Compte tenu de votre ancienneté dans le domaine de la réassurance, la société attendait légitimement de votre part l'exécution rigoureuse des dossiers qui vous sont confiés et une réalisation en toute autonomie de vos missions ceci à la mesure de votre séniorité.
Cependant, vos managers n'ont pu que constater vos difficultés à réaliser les tâches et activités qui vous sont confiés. A titre non exhaustif :
a) Nous avons relevé des difficultés d'organisation et de structuration dans la gestion de vos missions. De nombreuses erreurs et retards dans l'exécution de vos travaux ont été constatés malgré les consignes et les procédures établies préalablement par votre manager.
A titre d'exemple, le comité d'arbitrage ainsi que votre manager ont pu soulever à de nombreuses reprises des incohérences et des anomalies dans la gestion de dossiers sinistres.
De plus, votre manager a, par ailleurs, pu relever de nombreux retards de traitement sur les dossiers sinistres qui vous sont confiés. A titre d'illustration, vous avez mis 13 jours à délivrer des dossiers malgré votre séniorité alors que des profils juniors mettent seulement 3 jours en moyenne pour traiter ce même type de sujets.
Nous avons également identifié de multiples erreurs de saisies dans l'outil WebXl.
Malgré les conseils des membres du comité d'arbitrage et les consignes répétées de votre manager, nous ne pouvons que constater que des erreurs et retards perdurent. Au regard de ce qui précède, vos compétences techniques et votre autonomie étant en-deça des exigences inhérentes à votre fonction, votre manager a été contraint de mettre en place un suivi régulier de votre travail et de définir avec vous des pistes d'amélioration.
Dans ce même cadre, il vous a été proposé de suivre des formations afin de vous permettre d'améliorer votre technicité et l'appréhension de vos différentes missions.
Malgré vos engagements, la situation a néanmoins continué à se dégrader.
Votre hiérarchie a donc été contrainte d'aménager vos missions compte tenu des difficultés que vous continuiez de rencontrer, là encore sans succès.
Ainsi, malgré les différentes alertes et l'accompagnement dont vous avez bénéficié, vous n'avez pas été en mesure d'améliorer la qualité de votre travail et ce, alors même que vos missions ne présentaient aucune complexité et s'avéraient en-deça de celles qui auraient dû pouvoir vous être confiés au regard de votre séniorité.
b) Vous avez d'importantes difficultés à développer une relation de collaboration et de partage avec les membres de votre équipe et vous avez adopté un comportement inapproprié vis-à-vis de votre hiérarchie et de vos collègues.
A titre d'illustration, en fin d'année 2016, vous avez tenu des propos déplacés et irrespectueux envers votre manager. Votre N+2 a été contraint d'intervenir et de vous recevoir. Malgré cet entretien et l'alerte qui vous a été faite à ce sujet, vous entretenez des rapports difficiles avec votre manager mais aussi le référent technique de l'équipe.
Par ailleurs, lors des réunions d'équipe, il vous arrive souvent de tenir des propos inadaptés et hors sujet, voire incompréhensibles venant ainsi troubler la sérénité de l'équipe.
Vos managers et la direction des ressources humaines vous ont reçu à plusieurs reprises afin d'échanger avec vous en vue de tenter de comprendre l'objectif que vous poursuiviez lors de ces interventions et vous inviter à changer d'attitude.
Malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié, nous constatons que vous n'avez pas souhaité tenir compte de ces remarques.
L'ensemble de ces éléments nuit au bon fonctionnement du département au sein duquel vous exercez votre activité professionnelle et rend possible la poursuite de votre contrat de travail.
Les explications que vous avez présentées lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)'.
Il ressort des conclusions de la société Axa que les manquements reprochés au salarié sont liés au poste de chargé d'études de coordination en réassurance qu'il a occupé du 5 avril 2016 au 11 septembre 2017 (date de la rupture de son contrat de travail) au sein de l'équipe BSC (Business Support et Coordination) qui gérait, selon l'employeur, les dossiers concernant les sinistres non-complexes c'est-à-dire ceux dont le coût financier ne dépasse pas un certain seuil.
Il ressort de la lettre de licenciement et des conclusions de l'employeur que deux séries de manquements sont reprochées au salarié.
* Sur le premier manquement : les erreurs commises par le salarié et son manque de rendement
La société Axa reproche à M. [W] :
- d'avoir commis des erreurs de saisie concernant les dossiers de sinistres non-complexes sur le logiciel WebXl alors qu'il a bénéficié de trois formations sur celui-ci,
- d'avoir un rendement insuffisant,
- d'avoir connu des difficultés pour la gestion des dossiers 'dormants' (aussi appelés 'non mouvementés') qui, selon l'employeur, étaient 'les dossiers qui n'étaient plus actifs depuis plus de deux ou trois ans, sans pour autant être clos, ce qui signifiait que le sinistre n'avait pas encore été réglé par le réassureur. L'objectif était alors de débloquer ces dossiers avant l'expiration de la prescription de 5 ans'.
A l'appui de ses allégations, la société produit :
- une fiche de poste de 'chargé d'études réassurance' mentionnant notamment que celui-ci 'assure la gestion des sinistres réassurance dans le souci du respect du processus de gestion et procédures d'enregistrement des données dans les outils de gestion. Il s'assure de la qualité des informations enregistrées dans les applications métier et cherche à diminuer la probabilité de défauts'. La fiche de poste précise également que le chargé d'études réassurance 'étudie et analyse la pertinence des données des systèmes d'information et détecte les données manquantes, les anomalies, les données incohérentes ou aberrantes. Il définit ensuite les plans d'action correctifs, coordonne les opérations de fiabilisation des données impliquant l'ensemble des équipes opérationnelles concernées' et est un 'référent en matière de gestion des avis de sinistre non-complexes', c'est-à-dire 'les sinistres dont les montants sont inférieurs aux seuils définis' par un tableau inclus dans la fiche de poste,
- la procédure de gestion des sinistres non-complexes en date du 1er septembre 2017 imposant notamment la saisie des données du sinistre sur le logiciel WebXl par le chargé d'études concerné puis sa validation par un comité d'arbitrage (pièce 31),
- plusieurs courriels en date des 23 février et 2 mars 2017 par lesquels le comité d'arbitrage a reproché au salarié à l'égard de neuf dossiers des erreurs et oublis dans la saisie des données, le caractère incomplet des dossiers et des données non conformes à la demande initiale. Les courriels précisaient les actions à mener par M. [W] pour que les rapports soient susceptibles d'être validés (pièce 6),
- un tableau recensant les formations dispensées à M. [W] et précisant ainsi que celui-ci avait bénéficié de formations sur le logiciel WebXl à trois reprises entre 2015 et 2016 (pièce 12). Ce tableau mentionnait également qu'entre 2012 et 2017, le salarié avait suivi 20 formations dont 6 entre 2016 et 2017,
- des courriels des 17 novembre 2016, 7 décembre 2016, 20 janvier 2017 et 7 mars 2017 des supérieurs hiérarchiques de M. [W] (M. [S], Mmes [N] et [L]) faisant état d'entretiens avec le salarié afin de lui apporter un soutien compte tenu des difficultés rencontrées par lui dans l'exercice de ses fonctions (pièces 19, 23, 25, 32),
- un courriel du 31 mars 2017 par lequel M. [J] a indiqué : 'Je mets à l'ordre du jour de notre prochaine réunion BSC le sujet du process dormant (celui-ci tel que géré par [X] ne nous paraît pas optimum)' (sans autre précision),
- l'entretien d'évaluation de M. [W] en date du 25 janvier 2017 portant sur l'année 2016 faisant état d'une performance globale 'unsuccessful' (non réussie) et de l'appréciation suivante : 'Malgré l'accompagnement mis en place tout au long de l'année et les points d'attention identifiés, les résultats de [X] demeurent en-deça des attentes'. Le salarié y faisait le commentaire suivant : 'bien noté, je vais mettre tout en oeuvre pour m'améliorer en 2017',
- un entretien entre M. [W] et son supérieur hiérarchique en date du 8 mars 2017 au terme duquel ce dernier a indiqué : '[X] doit absolument monter en compétences sur le poste et gérer de façon autonome son périmètre'. Le salarié y faisait le commentaire suivant : 'Une réelle confiance s'est établie avec le manager. Toutes mes compétences seront mises à contribution dans l'intérêt du groupe Axa et dans le respect des valeurs d'Axa pour le bien de l'équipe. Je souhaite vivement m'investir dans le service BSC. Je souhaiterais vivement que les relations s'apaisent avec le Practice Leader. Aussi, comme discuté lors de mon entretien avec mon manager, je souhaiterais évoluer vers une classe 6',
- un entretien d'évaluation de M. [W] en date du 21 août 2017 au terme duquel l'employeur a indiqué : 'A mi-année, malgré les alertes de son N+1 et N+2, la performance de [X] demeure insuffisante par rapport aux attendus du poste. Il a été constaté un manque de rigueur dans le suivi de procédures sinistres et dans l'analyse des dossiers. Concernant la gestion des sinistres non mouvementés, [X] n'a pas pris en charge l'analyse de ces sujets de manière efficiente et, suite à plusieurs feedbacks internes, j'ai été obligé de mettre en stand-by cette activité. Au regard de son ancienneté, le manque d'autonomie perdure et devient de plus en plus problématique. Cela se traduit par un contrôle accru de son activité. Malgré son engagement en fin d'année d'améliorer la situation, [X] n'a pas démontré de réelle volonté de s'investir dans ses missions et dans la vie de l'équipe au cours du premier semestre'. Le salarié ne faisait aucun commentaire,
- une attestation par laquelle M. [Y], référent technique chargé de manager l'aspect opérationnel de l'activité sinistre et qui intervenait dans le comité d'arbitrage, a reproché au salarié 'un manque de rigueur dans le traitement de plusieurs dossiers sinistres réassurance (données non saisies dans l'application de gestion WebXL) un délai de traitement anormalement long', ces manquements ayant été constatés par lui en 2017.
En défense, M. [W] conteste tout manquement.
En l'espèce et en premier lieu, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur a notifié au salarié la fiche de poste de chargé d'études en réassurance alors que le salarié soutient que celle-ci ne lui avait toujours pas été adressée en février 2017. De même, la cour constate que le document fixant la procédure de gestion des sinistres non-complexes produit par l'employeur est daté du mois de septembre 2017, soit le mois de la notification du licenciement litigieux et qu'il n'est nullement établi qu'il a été adressé à M. [W]. Dès lors, il n'est nullement justifié qu'entre le 5 avril 2016 et le 11 septembre 2017, le salarié avait connaissance de ses missions et de la procédure de gestion des sinistres.
En deuxième lieu, les entretiens d'évaluation et les différents courriels produits autres que ceux du comité d'arbitrage ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, se bornant pour l'essentiel à l'énoncé des manquements imputés au salarié dans la lettre de licenciement sans identifier précisement les faits (nature, date) sur lesquels ces manquements s'appuyaient. S'il est vrai que le comité d'arbitrage a critiqué neufs rapports émis par M. [W], force est de constater que celui-ci soutient que s'agissant de cinq d'entre eux, il n'avait pas les éléments lui permettant de les traiter, ce que ne vient contredire aucun élément versé aux débats.
De même, l'insuffisance professionnelle du salarié doit s'apprécier par rapport à son activité globale et non seulement sur l'existence d'erreurs concernant 9 dossiers.
Or, tout d'abord, M. [W] soutient, sans être contredit par les éléments versés aux débats, que l'équipe BSC n'a été en charge de la gestion des sinistres non-complexes qu'à compter du 5 décembre 2016, ce qui implique que la période durant laquelle son insuffisance professionnelle doit être appréciée est de courte durée puisqu'elle s'étend de cette date au 11 septembre 2017 et ce, alors qu'il était employé au sein du groupe Axa depuis le mois de novembre 1997.
De même, au cours de ces quelques mois, M. [W] soutient avoir géré sans difficultés de nombreux dossiers ce que ne vient contredire que les entretiens d'évaluation formulés de manière générale et alors que l'employeur produit un tableau attestant qu'au cours de l'année 2017, le salarié a géré 60 dossiers, alors que le comité d'arbitrage en a seulement critiqué 9.
De plus, si l'employeur produit un tableau énonçant que le délai de traitement moyen (en jours) des dossiers de l'appelant était de 48 jours, alors que 8 autres salariés avaient un délai de traitement compris entre 16 et 44 jours, il ne peut nullement se déduire de ce seul tableau que les dossiers étaient comparables en terme temps de traitement, ce que conteste M. [W].
Enfin, M. [W] justifie d'une longue carrière sans difficulté au sein d'Axa en produisant ses entretiens d'évaluation favorables des années 2000 à 2010, en justifiant qu'une prime d'objectif de 98% lui a été versée au titre de l'année 2015 et en communiquant des messages de soutien d'avocats et de collègues suite à son départ.
Il ressort des développements précédents que, nonobstant le fait que le salarié a bénéficié de formations sur le logiciel WebXl et que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient indiqué qu'il pouvait leur parler de ses difficultés, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir l'incapacité de M. [W] à exercer ses fonctions de chargé d'études en réassurance.
* Sur le second manquement : le comportement inadapté du salarié au sein de l'équipe BSC
L'employeur reproche au salarié son refus 'de développer une relation de collaboration sereine avec son équipe' et d'avoir eu un comportement inadapté avec ses collègues de travail.
A l'appui de ses allégations, il se réfère aux éléments suivants :
- les entretiens individuels des 25 janvier 2017 et 21 août 2017 par lesquels il a respectivement considéré que '[X] n'a pas démontré de réelle implication au regard de ses missions et de sa participation à la vie de l'équipe' et que 'Malgré son engagement en fin d'année d'améliorer la situation, [X] n'a pas démontré de réelle volonté de s'investir dans sa mission et dans la vie de l'équipe au cours de ce premier semestre',
- un courriel du 17 novembre 2016 par lequel M. [S] a indiqué que le 9 novembre 2016, M. [W] avait 'tenu des propos en public déplacés et irrespectueux à l'égard de son manager [G] [N]',
- un courriel du 7 mars 2017 par lequel Mme [N] a écrit à M. [W] dans le cadre d'un 'point de situation' : 'Par ailleurs, j'ai appris récemment que lorsque [K] t'avait demandé les dossiers papiers des avis de sinistres du mois de janvier, tu les avais jetés sur ton caisson. C'est inacceptable. Il me semblait avoir été claire sur le fait que j'attendais de toi un comportement irréprochable, notamment depuis l'incident du 9 novembre',
- l'attestation par laquelle M. [Y] a notamment indiqué : 'J'ai surpris M. [W] répondant à mes appels téléphoniques à mon insu. Lorsque j'ai cherché à comprendre la situation, j'ai appris que M. [W] avait demandé au service informatique de relier ma ligne à son poste sans m'en informer et donc sans mon autorisation',
- une attestation et un courriel par lesquels Mme [M] (chargé d'études en réassurance) a reproché à M. [W] de lui avoir demandé : 'cela vous prend combien de temps de regarder vos téléphones portables' suite à une requête de ce dernier qu'elle avait jugé chronophage faute pour l'appelant de lui avoir adressé préalablement certains éléments.
La cour constate que, d'une part, ces faits sont contestés par le salarié et, d'autre part, les entretiens d'évaluation et les courriels et attestation de M. [S], Mme [N] et M. [Y] sont insuffisamment datés et circonstanciés pour en établir la matérialité et ce d'autrant qu'il s'agit pour l'essentiel de témoignages indirects.
Seul est matériellement établi le fait dénoncé par Mme [M] qui ne peut toutefois à lui seul justifier le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle litigieux.
***
Il ressort des développements précédents que le licenciement pour insuffisance professionnelle est mal fondé. Il est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la rupture :
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture (11 septembre 2017) et antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'.
En premier lieu, M. [W] demande à titre principal sa réintégration et la condamnation de la société Axa à lui verser en conséquence un rappel de salaire et des congés payés afférents.
Il ressort des conclusions de la société qu'elle a expressément refusé cette réintégration.
Par suite, le salarié sera débouté de ses demandes principales.
En deuxième lieu, M. [W] sollicite à titre subsidiaire la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déterminée sur la base d'un salaire mensuel brut de 3.001,63 euros.
Si l'employeur ne conteste pas dans ses écritures le montant du salaire de référence retenu par le salarié, il sollicite néanmoins le débouté de cette demande indemnitaire aux motifs que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Eu égard à l'âge de M. [W], à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il justifie avoir été non imposable au titre de l'année 2018, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 23.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
La société Axa qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société doit en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axa Global Re de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Axa Global Re (venant aux droits de la société Axa Global P&C) à verser à M. [X] [W] les sommes suivantes :
- 23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Axa Global Re (venant aux droits de la société Axa Global P&C) de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [X] [W] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Axa Global Re (venant aux droits de la société Axa Global P&C) aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.