Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Gabriel RIGAL
CPAM DE L'ESSONNE
Me Xavier BONTOUX
EXPÉDITION à :
SAS [9]
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°551/2022
N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK6N
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Mme [O] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 24 février 2017, M. [T] [I], né en 1978, intérimaire chez la société [9], en mission chez [10], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'Le salarié manipulait une sangle. Le salarié s'est coincé l'index', ce qui lui a occasionné une plaie et une fracture de l'index gauche. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie de l'Essonne, ci-après CPAM de l'Essonne.
La consolidation de l'état de santé de M. [I] a été fixée au 21 octobre 2018 par le médecin conseil, lequel a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10 % pour 'les séquelles d'une fracture de l'index gauche chez un droitier consistant en douleurs et raideurs'.
Par lettre du 21 décembre 2018, la CPAM de l'Essonne a notifié à la société employeur la fixation de ce taux. Le contestant, cette dernière a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par requête du 20 février 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [9],
- rejeté la requête de la SAS [9],
- maintenu à 10 % le taux d'incapacité opposable aux sociétés [9] et [10].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er avril 2021, la SAS [9] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la SAS [9], aux termes de conclusions du 6 août 2021 reçues au greffe le 9 août 2021, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre incident :
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [I] en conséquence de son accident du travail du 24 février 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ;
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera, ou s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;
- enjoindre à cette fin à la CPAM de l'Essonne ainsi qu'à son praticien conseil l'entier dossier médical de M. [I] justifiant ladite décision ;
- ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la CPAM, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;
Au fond, à titre principal :
- juger que la CPAM de l'Essonne n'a pas transcris ni transmis au médecin désigné par la société les arrêts de travail de prolongation comportant les constatations médicales prescrits à M. [I] au titre de son accident du travail du 14 septembre 2010,
- juger que la CPAM de l'Essonne n'a pas transcris ni transmis les comptes-rendus de consultation et d'opérations effectuées par M. [I] dans le cadre de son accident du travail du 14 septembre 2010,
- constater par ailleurs que la transcription effectuée par le médecin conseil de son examen clinique de M. [I] est peu compréhensible et imprécise ;
En conséquence :
- juger que le taux de 10 % auquel la CPAM de l'Essonne a fixé la rente d'incapacité permanente partielle servie à M. [I] au titre de son accident du travail du 14 septembre 2010 n'est pas motivée médicalement,
- juger inopposable à la société la décision de notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [I],
A titre subsidiaire :
- juger que le taux de 10 % auquel la CPAM de l'Essonne a fixé la rente d'incapacité permanente partielle servie à M. [I] au titre de son accident du travail du 24 février 2017 a été mal évaluée,
En conséquence :
- juger que les séquelles de l'accident du travail du 24 février 2017 présentées par M. [I] justifient à l'égard de la société l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % avec toutes les conséquences de droit
En tout état de cause :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 22 février 2021,
- condamner la CPAM de l'Essonne aux dépens.
Aux termes d'écritures visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Essonne demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 février 2021,
- dire qu'elle a respecté son obligation légale de transmission des documents nécessaires au débat contradictoire,
- rejeter la demande d'inopposabilité soulevée par la SAS [9],
- confirmer que la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle du 21 décembre 2018 prise par ses soins est opposable à la SAS [9],
- constater qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d'invalidité,
- dire que les séquelles présentées par M. [I] à la date du 21 octobre 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Dispensée de comparution à l'audience du 4 octobre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la société [10], intervenante volontaire, demande à la Cour, aux termes de conclusions du 31 août 2021 reçues au greffe le 1er septembre 2021, de :
- déclarer son intervention recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 février 2021,
A titre principal :
- constater la carence de la CPAM dans l'envoi de l'entier dossier médical au médecin désigné par la société [9],
- déclarer inopposable le taux d'IPP de 10 %,
A titre subsidiaire :
- rectifier le taux d'IPP de 10 % à une valeur maximale de 6 % selon argumentaire du Dr [C], médecin mandaté par la société de travail temporaire [9],
A titre infiniment subsidiaire :
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [I],
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [I],
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [I] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2° déterminer exactement les séquelles,
3° fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° transmettre le rapport d'expertise au Dr [J] mandaté par la société [10],
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [I].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur l'intervention volontaire de la société [10] :
En application de l'article L. 1251-1 du Code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission (Civ. 2ème, 15 mars 2018, n° 16-19.043).
L'intervention volontaire de la société [10], entreprise utilisatrice qui n'est pas l'employeur juridique de M. [I] mis à sa disposition par la société [9] et qui n'a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d'IPP du salarié victime d'un accident du travail, sera donc déclarée irrecevable.
- Sur la demande d'inopposabilité soulevée par la société [9]
Selon les dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6 ° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné à l'article L. 142-10 précité comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, la société [9] sollicite l'inopposabilité de la décision de notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle à son égard au motif que son médecin conseil, le docteur [C], n'a pas été rendu destinataire de l'entier dossier médical justifiant le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, ce en contrariété avec les dispositions précitées et en violation du principe du contradictoire. La CPAM de l'Essonne s'en défend, en rappelant que son obligation de communication ne porte pas sur le rapport du praticien-conseil, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant des modalités spécifiques ; elle affirme avoir transmis par mail du 28 mars 2019 au conseil de la société d'intérim ses conclusions et pièces ainsi que la totalité des certificats médicaux ; elle ajoute avoir communiqué le rapport d'évaluation des séquelles au tribunal sous pli cacheté à destination du médecin expert et du médecin désigné par l'employeur.
Le Dr [C], expert près la cour d'appel de Rennes, agissant à la demande du conseil de l'employeur a donné un avis médico-légal sur le taux d'IPP attribué à M. [I], en précisant en préambule : 'A la date de rédaction du présent avis, les arrêts de travail et/ou les soins prescrits comportant les constatations médicales n'ont pas été portées à notre connaissance.' Il ajoute dans le corps de son rapport : 'Nous ignorons les documents dont a pris connaissance le médecin conseil. Les prolongations d'arrêt de travail comportant les constatations médicales ne sont pas transmises. Sont transmis le Certificat Médical Initial et le Certificat Médical Final....'.
Il s'évince toutefois de son rapport qu'il disposait également du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du Dr [E] du 25 septembre 2018.
La CPAM de l'Essonne justifie par ailleurs de l'envoi du mail du 28 mars 2019 avec en pièces jointes un 'FICHIER EMPLOYEUR.zip' comprenant selon ses dires ses écritures accompagnées des pièces afférentes et de l'intégralité des certificats médicaux. Elle produit également ses courriers en date du 25 avril 2019 à l'attention du Président du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans mais aussi du médecin de l'employeur et du médecin consultant pour la transmission sous pli cacheté de l'entier dossier d'évaluation de l'incapacité permanente de M. [I].
Enfin, selon courrier du 15 octobre 2019, le greffe du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a transmis au Dr [C], mandaté par la société employeur, [9], des pièces médicales que la CPAM de l'Essonne lui a remises sous pli confidentiel conformément aux dispositions précitées.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que la CPAM de l'Essonne a failli dans son obligation de communication des pièces médicales utiles au débat, ce d'autant que le rapport du Dr [C] ne comporte aucune date, de sorte qu'il n'est pas permis à la cour de céans de retracer la chronologie des échanges querellés au-delà de ceux visés ci-dessus.
Il sera observé au surplus que le médecin consultant, destinataire des mêmes pièces, ne s'est pas ému d'une quelconque carence de la CPAM de l'Essonne à ce titre.
En conséquence, la demande d'inopposabilité, soulevée par la société [9], de la décision de notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [I], sera rejetée.
- Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM de l'Essonne soutient que les séquelles de M. [I] suite à son accident du travail ont été correctement évaluées à 10 % par le médecin conseil, ce en conformité avec le barème indicatif d'invalidité. Elle observe qu'au surplus, le médecin consultant a confirmé son analyse et qu'à l'inverse l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces évaluations concordantes.
De son côté, la SAS [9], société employeur de M. [I], s'appuie sur les constatations du Dr [C], mandaté par ses soins, selon lequel les séquelles que conserve l'assuré au niveau de l'index non dominant justifient un taux de 6 % et non de 10 %.
Il s'avère que le 24 février 2017, M. [I], né en 1978, s'est coincé l'index gauche dans une sangle, ce qui lui a occasionné une fracture ouverte du doigt. Il a été opéré à deux reprises le 25 février 2017 ainsi que le 13 février 2018.
Le 21 décembre 2018, il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 22 octobre 2018 au titre des séquelles d'une fracture de l'index gauche chez un droitier consistant en douleur et raideur.
Le médecin conseil dit avoir constaté des séquelles importantes : défaut d'extension de l'index, flexion (enroulement très diminué - 5 cm), blocage des interphalangiennes, perte de force de préhension de la main gauche, soit une raideur nette de l'index gauche chez un droitier. Il a estimé le taux à 10 % compte tenu de cette raideur importante.
Le médecin consultant conclut pour sa part : 'Le point 1.1.2 du barème des accidents du travail prévoit un taux compris entre 6 et 12 % pour une raideur de l'index non dominant. En l'espèce, les données de l'examen clinique plutôt complet du médecin conseil plaident en faveur d'une réelle raideur qui plus chez un travailleur manuel et ce rapport permet de justifier le taux de 10 % alloué par la caisse'.
Le Dr [C], médecin mandaté par la société employeur, critique l'examen clinique du médecin conseil aux motifs, déjà examinés, d'un manque de pièces médicales.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail dispose en son article 1.2.2 au titre des atteintes des fonctions articulaires des doigts un taux de 6 à 12 % pour l'index non dominant, en précisant que le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
Le médecin conseil, comme le médecin consultant, ont objectivé une réelle raideur de l'index gauche de l'assuré, qui n'est contredite par aucune autre pièce.
Dès lors, il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la requête de la société [9] tendant à revoir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I].
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à la SAS [9], partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SAS [10] ;
Rejette la demande d'inopposabilité à son égard de la société [9] de la décision de notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [I] ;
Confirme le jugement du 22 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à la société [9].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,