Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/722
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKZU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 09 juillet à 14h00
Nous , M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [G]
né le 13 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 14 h 28 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à11h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[B] [G]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par requête du 6 juillet 2024, le préfet de la Haute Garonne a sollicité la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [B] [G].
Par ordonnance du 7 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. [B] [G] de 15 jours retenant que la requête était recevable puisque la préfecture avait bien produit les pièces relatives à l'isolement du retenu.
Sur le fond le juge a relevé que M. [B] [G] avait fait obstruction à son départ en prenant des médicaments, qu'un nouveau routing était sollicité justifiant la prolongation exceptionnelle.
M. [B] [G] a fait appel de la décision le 8 juillet 2024 à 14h28.
Le jour de l'audience, il demande par l'intermédiaire de son conseil l'infirmation de l'ordonnance et soutient que le préfet n'a joint à sa requête, ni la copie du registre visant l'isolement ni document médical.
Il ajoute qu'il est suivi par le pôle des maladies rares de [Localité 2] et justifie d'une résidence effective et demande donc subsidiairement une assignation à résidence.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de la décision et soutient que les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer consulaire et que M. [B] [G] a fait obstruction à son embarquement.
Il ajoute que M. [B] [G] a été placé à l'isolement car il menaçait de porter atteinte à son intégrité physique à la demande du service médical du centre de rétention et précise que ces dispositions sont inscrites sur un registre spécial joint à la requête.
M. [G] affirme qu'il ne veux pas rentrer en Tunisie car il est venu en France pour se faire soigner.
Motifs:
Sur la recevabilité de la requête:
Comme l'a parfaitement retenu le premier juge, l'extrait du registre propre à l'isolement, mentionne bien l'isolement de M. [B] [G], pour raison médicale, le 6 juillet 2024.
Ce moyen d'irrecevabilité est donc inopérant.
Sur la prolongation:
L'article L741-3 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon les dispositions de l'article L742-5, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau prolonger la rétention au-delà de la durée maximale de la rétention prévue à l'article 742-4 (soit soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce, M. [B] [G] a refusé d'embarquer pour la Tunisie le 6 juillet 2024. Le brigadier [R] a ainsi indiqué dans son compte rendu que le retenu a commencé à se sentir mal dans la voiture, à cracher, à avoir envie de vomir et a signalé avoir pris son traitement médical de la journée en une fois.
En outre, si le retenu justifie être atteint 'd'un tremblement essentiel plutôt sévère' selon le certificat du Docteur [D], cette pathologie n'est pas incompatible avec le maintien de M. [B] [G] au centre de rétention qui ne l'éloigne pas d'un accès aux soins.
Il n'établit pas en outre remplir les conditions d'une assignation à résidence.
C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle.
La décision sera confirmée en toutes ces dispositions.
Par ces motifs:
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 juillet 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, rejetons la demande d'assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [B] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.SEVILLA..
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