Texte intégral
ARRET
N° 1029
[O]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 19/07976 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRSG - N° registre 1ère instance : 18/02122
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE- POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 10 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de M. [W] [T] ( vice-Président de l'ADEVArtois) dûment mandaté
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 10 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de M. [Y] [O] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois, ayant maintenu le taux d'incapacité à 5 % à la date du 31 août 2018, suite à une demande de révision du 15 mars 2018, de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 8 août 2002, a confirmé la décision de la caisse, rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie et condamné M. [O] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 2019.
Vu la désignation du docteur [U] par ordonnance du 25 août 2020 et le rapport rendu par celui-ci le 2 février 2021.
Vu le renvoi au 8 septembre 2022 accordé à l'audience du 3 février 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] demande à la cour de :
accepter sa requête,
écarter les avis des docteurs [C] et [U],
infirmer le jugement entrepris,
reconnaître l'aggravation de la pathologie plaques pleurales dont il est atteint et attribuer un taux d'incapacité de 10 % au titre de cette aggravation,
reconnaître l'existence de plaques péricardiques et attribuer un taux d'incapacité de 15 % pour celles-ci, venant s'ajouter à celui des plaques pleurales,
si la cour s'estimait insuffisamment informée, soumettre le dossier à l'avis d'un nouvel expert.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [O] recevable mais non fondé,
entériner le rapport d'expertise du docteur [U],
débouter M. [O] dans toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Le 8 août 2002, M. [Y] [O], chalumiste en démolition, a été reconnu atteint de « plaques pleurales », maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Artois le 11 septembre 2002, avec fixation d'un taux d'incapacité de 5 %, par décision du 3 septembre 2003.
Suite à une demande de révision, établie le 15 mars 2018 par M. [O], suivant certificat médical faisant mention de : « plaques pleurales bilatérale avec extension de ses plaques pleurales au niveau du péricarde depuis 2014 », la CPAM de l'Artois a, par décision du 31 août 2018, maintenu le taux d'incapacité à 5 % pour des séquelles d'une exposition à l'amiante de plaques pleurales sans atteinte respiratoire due à ces plaques.
M. [O] a saisi le tribunal de grande instance de Lille, qui, après consultation médicale confiée à M. [E], médecin, qui a retenu un taux de 5 % devant la stabilité des plaques pleurales, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Dans son avis du 2 février 2021, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [L] [U], conclut en ces termes : « Il n'existe pas d'argument pour justifier d'une augmentation du taux d'IPP ».
M. [O], appelant, soutient que sa demande de déclaration pour les plaques péricardiques est bien une nouvelle demande et non une simple aggravation de la pathologie plaques pleurales. Il fait également valoir que les plaques péricardiques sont présentes depuis 2014 et qu'elles doivent faire l'objet d'une indemnisation au même titre que les plaques pleurales.
La CPAM de l'Artois, intimée, soutient que l'expertise du docteur [U] confirme la décision attaquée et qu'il convient, dès lors, d'entériner son rapport.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente partielle d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil du service médical de la caisse, lequel a examiné l'assuré le 16 août 2018, que M. [O] présentait une dyspnée un peu variable, une discrète dyspnée à un étage, pas de dyspnée nocturne, un murmure ventriculaire légèrement atténué, pas de tympanisme net, pas de râle perçu, pas d'anémie, pas d''dème des membres inférieurs d'origine cardiaque et une absence de cyanose.
En outre, dans un compte-rendu d'expertise rendu le 10 janvier 2019 par M. [C], pneumologue, désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, il a été retenu un taux de 5 % en indiquant que : « J'ai visionné son scanner de 2018 sur lequel je confirme les plaques pleurales diffuses bilatérales avec une expression marquée au niveau diaphragmatique. J'ai visionné les scanners de 2016 et 2014 sur lesquels je retiens le même aspect qu'en 2018 avec notamment présence de calcifications coronaires et d'une calcification accolée à la paroi cardiaque que j'intègre à une plaque diaphragmatique et non péricardique ».
M. [O] verse aux débats le compte-rendu du docteur [M], établi le 18 mai 2019, dans lequel il fait valoir que : « Nous versions au dossier deux images tirées du CD rom du 25 avril 2018 pour montrer l'importance des plaques pleurales notamment au niveau du diaphragme et la plaque péricardique située loin du diaphragme et qui ne peut donc être assimilé à une plaque diaphragmatique comme le prétend l'expert. Dès lors j'estime que M[O] doit pouvoir bénéficier d'un taux d'IPP de 25 % (...) ».
Lors de la consultation, confiée à M. [E], médecin désigné par les premiers juges, il ressort que : « J'ai relu le rapport du Docteur [C] pneumologue, et du Docteur [M], spécialiste en réparation des dommages corporels. La discussion porte sur le scanner du 7 novembre 2016 qui note des calcifications pleurales sur différents sites, aux limites régulières, sans épanchement ni rétractation et qui note des calcifications massives des artères coronaires que l'on peut mettre en relation avec le tabagisme passé. Devant la stabilité des plaques pleurales sur les imageries et devant des EFR stables et dans la limite de la normale chez un sujet corpulent, je retiens les conclusions du docteur [C] ».
Le chapitre 6.7.4 du barème indicatif d'invalidité, préconise un taux compris entre 1 et 5 % en cas de plaques pleurales calcifiées ou non.
Eu égard à ce qui précède, la cour constate que les éléments apportés par l'assuré ne permettent pas de remettre en cause les conclusions concordantes rendues par les médecins experts désignés, lesquelles sont claires et confirment la position du médecin-conseil de la caisse, en indiquant que le scanner montre des plaques pleurales, que certes il est noté une plaque péricardique mais sans signe d'atteinte cardiaque ni de péricardite et, qu'en outre, les examens complémentaires montrent une stabilité des plaques et des explorations fonctionnelles respiratoires, sans atteinte cardiaque clinique.
A cet égard, la cour, s'estimant suffisamment informée, ne juge pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise médicale.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [Y] [O], décrit ci-dessus, justifiait de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, conformément au barème indicatif d'invalidité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
L'appelant qui succombe sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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