Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :5 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02146 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQHZ
AFFAIRE :[L] [U] C/ SARL AYPHONE GSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL AYPHONE GSM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Février 2024
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER Toque 1037 (Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2010, Monsieur [L] [U] a consenti à la société MG COM EUROPHONE un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 7 032,72 €, payable par trimestre d’avance.
Par acte du 14 mars 2013 la société MG COM EUROPHONE a cédé son fonds de commerce à la société AYPHONE GSM.
Un second bail à usage de stockage dans l'immeuble a aussi été consenti le 25 mars 2019, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 700 € .
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 19 juillet 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 3 189,79 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 octobre 2023 Monsieur [L] [U] a assigné en référé la société AYPHONE GSM en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 7 177,04 € au titre des loyers et charges impayés,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience, Monsieur [L] [U] indique que la dette a été soldée le 13 novembre 2023. Il maintient ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
La société AYPHONE GSM, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à Monsieur [L] [U] de ce qu'il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société AYPHONE GSM à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du CPC, de la condamner à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Donnons acte à Monsieur [L] [U] de ce qu'il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;
Condamnons la société AYPHONE GSM à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société AYPHONE GSM aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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