Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 Janvier 2023
N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EROE
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BESANCON en date du 19 juillet 2022 [RG N° 1222000260]
Code affaire : 51A- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
[L] [R], [B] [C] épouse [R] C/ [O] [V] épouse [N]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [R]
né le 28 Mars 1991 à [Localité 4], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000852 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [B] [C] épouse [R]
née le 14 Novembre 1996 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001003 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTS
ET :
Madame [O] [V] épouse [N]
née le 16 Septembre 1976 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 janvier 2023 a été mise en délibéré au 08 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, Mme [O] [V], épouse [N], a donné à bail à M. [L] [R], marié à Mme [B] [C], des locaux d'habitation sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 520 euros et une avance mensuelle sur charges de 80 euros.
Le 5 janvier 2022, Mme [N] a fait délivrer aux époux [R] un commandement visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 2 675,53 euros.
Par exploit du 7 avril 2022, faisant valoir que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le délai légal, Mme [N] a fait assigner les époux [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en constatation de la résiliation du bail, expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation et paiement provisionnel de l'arriéré locatif.
A l'audience, Mme [N] a fait valoir que l'arriéré était désormais apuré, mais qu'il ne l'avait pas été dans les deux mois de la signification du commandement visant la clause résolutoire, de sorte que la résiliation était acquise.
Les époux [R] se sont opposés à la demande, en soutenant avoir régularisé l'arriéré le 4 mars 2022, soit dans les deux mois de la signification du commandement.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a :
- constaté la résiliation de plein droit au 5 mars 2022 du contrat de bail signé le 1er mars 2019 entre les parties concernant l'appartement sis [Adresse 3] ;
- en conséquence, ordonné à M. [R] [L] et Mme [B] [R] née [C] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef ;
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse ;
- condamné solidairement M. [R] [L] et Mme [B] [R] née [C] à payer à Mme [O] [N] née [V] la somme de 47,53 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2022 avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamné solidairement M. [R] [L] et Mme [B] [R] née [C] à payer à Mme [O] [N] née [V] la somme de 680 euros d'indemnité d'occupation mensuelle pour le logement à compter du 5 mars 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement M. [R] [L] et Mme [B] [R] née [C] à payer à Mme [O] [N] née [V] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [L] et Mme [B] [R] née [C] in solidum aux entiers-dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l'assignation et sa dénonce au préfet ;
- débouté Mme [O] [N] née [V] du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que les époux [R] avaient effectué un paiement de 2 000 euros le 4 mars 2022, qui n'avait pas apuré les causes du commandement, et qu'ils n'avaient pas saisi dans ce délai la juridiction compétente pour suspendre les effets de la clause. Il a ajouté qu'au vu des pièces produites il restait un reliquat impayé de 47,53 euros.
Les époux [R] ont relevé appel de cette décision le 17 août 2022.
Par conclusions transmises le 3 janvier 2023, les appelants demandent à la cour :
- de réformer l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- de juger que la clause résolutoire insérée au contrat de bail n'est pas acquise, de sorte que le bail conclu entre Mme [B] [C] épouse [R] et M. [L] [R], d'une part, et Mme [O] [V] épouse [N] d'autre part, continue de produire ses effets ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
- de juger que Mme [N] est défaillante dans l'apport de la preuve du trouble de voisinage causé par les époux [R] ;
- de débouter Mme [O] [V] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 ;
- de condamner Mme [O] [V] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour :
Vu l'article 490 du code de procédure civile,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- de recevoir Mme [N] née [V] en ses conclusions et de la dire bien fondée ;
- de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
* constater (sic) la résiliation de plein droit au 5 mars 2022 du contrat de bail ;
* ordonne aux locataires M. et Mme [R] de libérer les lieux loués ;
* à défaut d'avoir libérer (sic) les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
* condamne solidairement M. [R] et Mme [R] née [C] à payer à Mme [N] née [V] la somme 680 € d'indemnité d'occupation mensuelle pour le logement à compter du 5 mars 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
* condamne solidairement M. [R] et Mme [R] née [C] à payer à Mme [N] née [V] la somme 200 euros en application de l'article 700 CPC;
* condamne M. [R] et Mme [R] née [C] in solidum aux entiers dépens ;
- de réformer l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 en qu'elle condamne solidairement M. [R] et Mme [R] née [C] à payer à Mme [N] née [V] la somme de 1 395,53 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d'occupation dus (sic) ;
En toute hypothèse,
- de constater les troubles du voisinage opérés par les époux [R] ;
- de débouter les époux [R] de l'ensemble de ses (sic) demandes, fins et conclusions ;
- de condamner les époux [R] à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les époux [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que, dans le corps de ses écritures, Mme [N] consacre un développement à l'irrecevabilité de l'appel des époux [R] du fait de son caractère prétendûment tardif. Cependant, il sera constaté qu'elle ne tire aucune conséquence de ce développement dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, puisqu'il n'est à aucun moment de ce dispositif conclu à l'irrecevabilité de l'appel. La cour n'est donc pas saisie d'une telle fin de non-recevoir.
La cour relèvera encore que, dans le corps de ces mêmes écritures, Mme [N] fait état d'une actualisation de l'arriéré locatif à la somme de 1 395,53 euros, dont elle indique qu'elle sollicite le paiement. Or, le dispositif de ses écritures ne comporte strictement aucune demande en paiement d'un arriéré actualisé, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle prétention.
Ensuite, il sera observé qu'en demandant à la cour, 'en toute hypothèse', de constater les troubles de voisinage causés par les époux [R], Mme [N] sollicite de cette juridiction qu'elle examine le respect par les locataires de leur obligation de jouissance paisible, ce qui, dès lors que les appelants contestent catégoriquement les manquements qui leur sont imputés, impose que soit apprécié le fond du litige. Or, il sera rappelé que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision du juge des référés, la cour n'est investie que des seuls pouvoirs reconnus à ce dernier, de sorte qu'il ne lui appartient pas de trancher le fond. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des troubles de voisinage.
S'agissant de la résiliation du bail, si les appelants soutiennent avoir apuré les causes du commandement dans les deux mois de sa signification, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce de nature à confirmer la réalité du paiement de l'intégralité de la somme de 2 675,53 euros dans ce délai. Bien au contraire, les époux [R] reconnaissent expressément aux termes de leurs propres écritures que l'apurement n'a été que partiel puisqu'ils concèdent n'avoir payé, au cours du délai de deux mois, qu'un montant de
2 000 euros. Les moyens tirés de la faiblesse de leurs ressources et de la contestation du montant de la créance mise en compte ne sont pas de nature à faire échec à l'acquisition de plein droit de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, étant rappelé que les locataires disposaient de la possibilité de saisir, pendant le cours du délai, la juridiction compétente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et, le cas échéant, de constestation de l'arriéré réclamé.
Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'en constatant la résiliation du bail il a tiré les conséquences légales du défaut de règlement intégral de la dette dans le délai, étant rappelé que le juge n'a à porter sur cette résiliation de plein droit aucune appréciation d'opportunité.
S'il a été retenu que l'arriéré locatif dont étaient finalement redevables les époux [R] s'élevait en première instance à 47,53 euros, soit un montant modeste, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des pièces actualisées versées en appel par la bailleresse que l'arriéré s'est accru du fait de l'absence de paiement régulier des échéances courantes, pour atteindre 1 395,53 euros à fin décembre 2022, ce décompte intégrant les deux versements de 145 euros chacun dont font état les appelants pour les mois de novembre et décembre 2022.
Dès lors ainsi que l'arriéré continue de s'accroître, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle n'est au demeurant pas appuyée par une proposition d'apurement concrète des impayés.
La décision déférée sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les époux [R] seront condamnés aux dépens d'appel.
La demande formée à hauteur de cour par Mme [N] au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des troubles de voisinage allégués par Mme [O] [V], épouse [N] ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [L] [R] et son épouse, née [B] [C] ;
Condamne M. [L] [R] et son épouse, née [B] [C], aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par Mme [O] [V], épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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