Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre civile
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INSTANCE
RG N° : N° RG 22/02986 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDNF
Appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 09 Juillet 2015
Monsieur [D] [O]
'La Huberdière'
[Localité 1]
Représenté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 15.00374
APPELANT
Monsieur [R] [O]
La Billarderie
[Localité 1]
Représenté par Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre, chargé de la Mise en Etat,
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2015, par le tribunal de grande instance de Coutances auquel il convient de se reporter et cela entre les parties suivantes :
- en demande monsieur [D] [O] et en défense monsieur [R] [O].
Vu la déclaration d'appel en date du 3 août 2015 effectuée par monsieur [R] [O].
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 26 septembre 2017, par lequel une mesure d'expertise a été ordonnée.
L'expert commis a effectué sa mission et a déposé son rapport le 29 mai 2019.
Vu l'ordonnance de radiation du 7 février 2020.
Vu les conclusions régulièrement notifées le 5 août 2022 par monsieur [R] [O] tendant au constat de la péremption de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [O] qui a été invité par son conseil a présenté ses observations sur cet incident par un courrier en date du 8 septembre 2022, ne s'est pas manifesté.
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sachant que par application de l'article 385 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance.
En l'espèce, il s'avère que suite à l'ordonnance du 7 février 2020, l'instance enrôlée sous le N° de RG 15/2841 a été l'objet d'une mesure de radiation, réinscrite sous le n° RG 22/02986;
Depuis cette date, il est manifeste et non contesté que l'appelant n'a accompli strictement aucune diligence.
Il s'ensuit que la péremption de l'instance est acquise et qu'il doit en être tiré toutes conséquences.
L'équité et les circonstances de l'espèce n'exigent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [R] [O], dont la demande présentée à ce titre sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles Guiguesson, président de chambre chargé de la mise en état,
- Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le N° de RG 15/2841, engagée par monsieur [D] [O] et réinscrite sous le n° RG 22/02986 ;
- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente cour ;
- Rejetons toutes autres demandes.
- Mettons les dépens à la charge de monsieur [D] [O].
Fait à [Localité 2], le 16 Novembre 2022
Le Magistrat de la Mise en Etat
G. GUIGUESSON
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