Texte intégral
Du 07 juin 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/02049 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOHA
[Y] [K] épouse [B]
C/
[F] [N],
[O] [X],
[T] [N]
- Expéditions délivrées à
Mme [O] [X]
- FE délivrée à
Me Eugénie SIX
Me Antoie ANASTASE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] épouse [B] (ayant donné toutes procurations pour déléguer la gestion de ses biens à sa fille Mme [W] [B])
née le 30 Avril 1940 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Eugénie SIX, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [F] [N] (locataire)
née le 17 Septembre 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine ANASTASE, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [X] (locataire solidaire)
née le 29 Août 1953 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Présente
Monsieur [T] [N] (caution)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine ANASTASE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
____________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2013, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [K] épouse [B] ont donné à bail à Madame [F] [N] et Madame [O] [X] un logement et une place de parking situés [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un loyer révisable mensuel de 635€ et une provision mensuelle sur charges de 75€.
Un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de Monsieur [T] [N] afin de garantir le paiement des loyers, indemnités locatives, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé.
Par courrier du 24 mars 2023 reçu le 27 mars 2023, Madame [O] [X] a donné congé à l'agence immobilière LALANNE en charge de la gestion locative du bien, le bail se poursuivant avec pour seul titulaire, Madame [F] [N].
Par acte d'huissier du 31 juillet 2023, Madame [Y] [K] veuve [B] a fait délivrer à Madame [F] [N] un commandement de payer la somme de 1.588€ au titre de l'arriéré de loyers en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail et d'avoir à justifier d'une assurance.
Par actes introductifs d'instance des 18, 19 et 26 octobre 2023, Madame [Y] [K] veuve [B] a fait assigner Madame [F] [N], Madame [O] [X] et Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 15 décembre 2023 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, de condamner Madame [F] [N] à quitter vider et rendre libre de corps et de biens ainsi que de toutes personnes les locaux dans les 48 heures de la décision à intervenir, obtenir l'expulsion de Madame [F] [N] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, s'entendre rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que leur condamnation solidaire au paiement:
-d'une indemnité provisionnelle de 2.779€ correspondante aux sommes restant dues au 30 septembre 2023 (loyer octobre 2023 inclus) outre intérêts au taux légal à compter de cette date
-d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux
-de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
L'affaire initialement appelée à l'audience du 15 décembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l'audience du 26 avril 2024.
Lors de l'audience du 26 avril 2024, Madame [Y] [K] veuve [B], représentée par son conseil, sollicite désormais de :
-prononcer le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail à la date du 31 septembre 2023
En conséquence,
-constater que depuis le 31 septembre 2023 Madame [F] [N] est devenue occupante sans droit ni titre
-prononcer l'expulsion tant d'elle-même que de toute personne ou objet de son chef sous astreinte de 200€ par jour de retard si besoin est, avec le concours de la force publique
-condamner in solidum Madame [F] [N] et Madame [O] [X] au paiement, à titre provisionnel à Madame [B] une somme en principal de 2.382€ au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés à la date du 31 septembre 2023 outre intérêt de droit à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 31 juillet 2023
-condamner Madame [F] [N] à payer à Madame [B] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges arrêtées pour un montant mensuel de 794,11€ revalorisé à 818,36€ à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à la libération complète des lieux, Madame [O] [X] étant condamnée in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation pour une valeur totale de 691,64€
-condamner Madame [F] [N] et Madame [O] [X] à verser à Madame [B] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements de payer
-rejeter la demande d’échéancier
- prononcer l'exécution provisoire.
Elle expose que, deux mois après la délivrance des commandements de payer des 31 juillet et 2 août 2023, les consorts [N] et Madame [X] n'ont pas procédé au paiement des sommes dues et ont accumulé des retards dans le paiement desdites sommes; que la clause résolutoire a joué. Elle ajoute que Madame [X] ayant donné congé le 27 mars 2023, la prise d'effet dudit congé est le 27 avril 2023; qu'elle est tenue solidairement comme prévu au contrat de bail au paiement des loyers jusqu'à la date du 27 octobre 2023. Elle indique se désister de ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [N], sa qualité de caution ayant pris fin au 1er janvier 2020. Elle fait valoir que le commandement de payer n'est pas nul; qu'une simple erreur dans le montant de la dette locative au sein dudit commandement ne saurait entraîner sa nullité et que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'existence de sa créance. Elle soutient que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2.780,78€. Elle ne s’oppose pas l’octroi de délais de paiement pour payer la dette mais est opposée à la suspension de la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [T] [N] et Madame [F] [N], représentés par leur conseil, sollicitent du juge saisi de :
A titre principal,
-prononcer la nullité pour vice de forme du commandement de payer délivré le 31 juillet 2023
-débouter Madame [B] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire
-constater qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'absence de dette de loyer au jour de la délivrance du commandement de payer
-dire et juger qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et de paiement de la dette locative
-débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
-octroyer un délai de paiement de 36 mois pour le règlement de la dette locative contractée par Madame [N]
-suspendre le jeu de la clause résolutoire
en conséquence,
-débouter Madame [B] de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire
En tout état de cause,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement formulées à l'encontre de Monsieur [T] [N] en qualité de caution
-débouter Madame [B] de ses demandes en paiement formulées envers Monsieur [T] [N]
-condamner Madame [B] à régler à Monsieur [N] la somme de 733€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent à titre principal que le commandement est nul en ce que le montant des charges mentionné au commandement est de 100€; que le montant de la dette locative n'est pas exact ; que ce vice de forme cause à Madame [N] un grief et que la clause résolutoire n'est donc productive d'aucun effet. Ils ajoutent que les demandes de Madame [K] veuve [B] se heurtent à des contestations sérieuses quant au montant de la dette locative. Madame [N] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 indiquant avoir repris le paiement complet du loyer depuis le mois de novembre 2023. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu à référé sur la condamnation de Monsieur [N] à régler la dette locative, celui-ci ne pouvant être tenu de régler la dette de loyer, son engagement de caution s'éteignant après le 1er janvier 2020.
En défense, Madame [O] [X] comparaît et indique qu'elle s'associe aux contestations du conseil de Monsieur [T] [N] et Madame [F] [N]. Elle sollicite un échéancier et propose de régler la somme de 50€ par mois expliquant percevoir une pension de retraite à hauteur de 1.200€ et devoir régler un loyer de 500€.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 octobre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience du 15 décembre 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 17 août 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [N]
Madame [K] veuve [B] se désiste de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'égard de Monsieur [T] [N].
Sur la demande de nullité du commandement de payer
Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement de payer, dès lors qu'une telle décision, qui, au demeurant, n'aurait pas autorité de chose jugée au principal, ne correspond à aucune des mesures prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et ne peut, en particulier, s'analyser en une mesure de remise en état ou une mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu à statuer en référé sur cette demande.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [Y] [K] veuve [B] a fait signifier à Madame [F] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.588€ au titre des loyers échus suivant exploit du 31 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [F] [N] et Monsieur [T] [N] soutiennent que le commandement est nul pour vice de forme au regard du montant de charges à hauteur de 100€ mentionné dans l'acte et sollicitent outre le prononcé de la nullité dudit commandement, le débouté de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire au regard de l'existence de contestations sérieuses.
Le contrat de bail conclu entre les parties stipule que le loyer mensuel révisable s'élève à la somme de 635€ et la provision mensuelle sur charges à 75€. Il y est expressément indiqué que la provision mensuelle sur charges inclus la taxe des ordures ménagères ainsi que le contrat annuel de nettoyage de la chaudière.
Le contrat de bail stipule en outre que ces provisions sur charges seront réajustées en fonction de l'évolution réelle du coût de ces charges et que la régularisation se fera chaque année sur présentation d'un décompte qui sera adressé au locataire un mois avant la date de paiement, et ce conformément aux dispositions contractuelles.
La bailleresse produit aux débats le justificatif du calcul des charges récupérables sur le locataire pour l’exercice 2021, soit 1.336,85 euros, du montant de la taxe d’ordures ménagères, soit 159 euros en 2021, 143 euros en 2022 et 146 euros en 2023, et des frais d’entretien de la chaudière, soit 139 euros en 2021, 142 euros en 2023 et 146 euros en 2024.
Il en résulte que l’augmentation de la provision sur les charges récupérables, la taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la chaudière est justifiée en application des dispositions contractuelles et que la contestation n’est pas sérieuse, de telle sorte que la validité du commandement de payer n’est pas sérieusement contestée.
Madame [F] [N] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 31 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 1er octobre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 1er octobre 2023.
Néanmoins, l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l'audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en accordant des délais de paiement dans les conditions de l'article 24V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte du décompte actualisé du 22 avril 2024 versé par Madame [Y] [K] veuve [B] que Madame [F] [N] a repris le paiement des loyers. En outre, Madame [N] démontre être en capacité de régler la dette locative, celle-ci percevant un revenu brut mensuel à hauteur de 2.416€ ainsi qu'il ressort du contrat de travail de cette dernière. Partant, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 V et VII de la loi précitée et d'accorder à Madame [F] [N] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure s'il y a lieu.
En cas de non-respect de ce moratoire, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets et étant d'ores et déjà acquise, Madame [K] veuve [B] sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [F] [N] et une indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel.
Sur la demande d'astreinte
L'expulsion de la locataire étant autorisée à défaut pour elle de respecter le moratoire prévu au dispositif de la présente décision, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
De même, l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Par ailleurs, si le co-preneur solidaire doit payer les loyers jusqu'au terme du bail bien qu'il ait donné congé, il n'est pas redevable de l'indemnité d'occupation, due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient dans les lieux car son obligation ne s'étend pas aux indemnités d'occupation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [Y] [K] veuve [B] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2.780,78€ à la date du 22 avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse).
Comme indiqué dans les développements précédents, la contestation quant à la provision sur les charges, la taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la chaudière n’est pas sérieuse et par conséquent le décompte n’est pas sérieusement critiqué tandis qu’il n’est pas allégué que des paiements n’auraient pas été pris en compte.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, Madame [F] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.780,78€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 22 avril 2024 – échéance du mois d'avril 2024 incluse.
Dans l’hypothèse où Madame [F] [N] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (818,36€ par mois à la date de l'audience) à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
Madame [O] [X] sera déclarée solidaire du paiement des loyers et charges, conformément aux dispositions de l'article 8-1VI de la loi du 6 juillet 1989. Le congé délivré par Madame [X] a été reçu le 27 mars 2023, elle est donc redevable pendant six mois après la date d'effet du congé effectif soit du 27 avril 2023 jusqu'au 27 octobre 2023, un nouveau bail n'ayant pas été conclu. Il convient d’observer que la dette qui subsiste correspond à un arriéré déjà existant au jour où son engagement a cessé. Elle sera donc condamnée solidairement au paiement de la somme précitée.
Sur la demande reconventionnelle émise par Madame [X] au titre de l'octroi de délais de paiement
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au soutien de sa demande de délai, Madame [X] indique percevoir une pension de retraite à hauteur de 1.200€ et devoir régler un loyer de 500€.
Au regard de la situation de Madame [X] et de l'accord de la bailleresse, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [F] [N]. Il n'y a en effet pas lieu de condamner Madame [O] [X] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer dès lors qu'au jour de la délivrance dudit acte, elle n’était plus locataire du bien et donc non concernée par la procédure de constat de la résiliation de plein droit du bail et qu'aucun commandement ne lui a été délivré. De même, la sommation de payer délivrée à Madame [X] n'étant pas un acte nécessaire et un préalable obligatoire à la présente procédure, Madame [K] veuve [B] sera déboutée de sa demande au titre de dépens à l'encontre de Madame [X]. Sera toutefois excepté des dépens le coût de l’assignation de Monsieur [T] [N] qui doit demeurer à la charge de la demanderesse.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [F] [N] à verser à Madame [K] veuve [B] la somme de 700€.
Par ailleurs, Monsieur [T] [N] ayant été assigné alors même que son cautionnement s'éteignait au 12 décembre 2019 ce que Madame [K] veuve [B] ne pouvait ignorer dans la mesure où elle produit l'acte de cautionnement mentionnant la durée de l'engagement de Monsieur [T] [N], elle sera condamnée au paiement de la somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer formée par Madame [F] [N] et Monsieur [T] [N] ;
CONSTATONS que Madame [Y] [K] veuve [B] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers par commandement de payer en date du 31 juillet 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [N] et Madame [O] [X] à payer à Madame [Y] [K] veuve [B] la somme de 2.780,78€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives restant dus à la date du 22 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [O] [X] à s'acquitter de sa dette en 24 mois par versements mensuels de 50€ ;
Disons que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la date de la présente ordonnance, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde des sommes dues en principal, frais et intérêts ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ;
ACCORDONS à Madame [F] [N] des délais de paiement sur le fondement de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour acquitter sa dette locative, en principal et intérêts, outre les dépens et indemnité de procédure ;
L'AUTORISONS à s'acquitter de cette dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai de 36 mois par versements mensuels de 100€, le dernier étant augmenté ou réduit à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts et frais, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d'échéance;
DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;
SUSPENDONS les effets du commandement de payer en date du 31 juillet 2023 aux fins de résiliation de plein droit du bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ;
DISONS qu'en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard au dernier jour de chaque mois, ou du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivants la date d'échéance, :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;en cas de résiliation immédiate du bail, à défaut par Madame [F] [N] d'avoir libéré volontairement les lieux comprenant un logement et une place de parking situés [Adresse 3] à [Localité 10], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;en cas de résiliation immédiate du bail, sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (818,36€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [F] [N] à son paiement en deniers ou quittances valables à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Madame [F] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et du dénoncé au préfet de la Gironde, excepté le coût de l’assignation de Monsieur [S] [N] qui demeurera à la charge de Madame [Y] [K] veuve [B] ;
CONDAMNONS Madame [F] [N] à payer à Madame [Y] [K] veuve [B] une indemnité de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] veuve [B] à verser à Monsieur [S] [N] une indemnité de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION