Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01678 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ST
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2022, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [S]
né le 30 mars 1998 à Bozova, de nationalité turque
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 6 juin 2022 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 6 juin 2022 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. [I] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2022, à 17h11, par M. [I] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les moyens pris en leur ensemble tirés de la violation du principe de la dignité humaine et de l'article 3 de la CEDH à raison de l'absence d'accès aux bagages, de l'existence de garantie de représentation de l'intéressé (engagement d'hébergement de proche) et du risque auquel il est exposé à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays sont irrecevables et inopérants dès lors que, comme le retient à juste titre le premier juge, le premier moyen manque en fait l'intéressé ayant déclaré ne pas disposer de bagage en soute, comme l'atteste le procès verbal du 24 mai 2022, qu'il n'est démontré aucune atteinte aux droits de l'intéressé, que les moyens ainsi invoqués y compris s'agissant des «garanties de représentation », constituent en réalité des moyens de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; que les moyens allégués n'invoquent aucun argument pertient de contestation de la décision rendue par le premier juge et relevant de sa compétence, les dispositions de l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont reçu application, l'intéressé ayant fait échec à son départ comme dûment caractérisé dans l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2022 à 10h02
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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