Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/362
Rôle N° RG 23/13756 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDYX
SASU AU PETIT MITRON
C/
S.C.I. PATRICOM 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Joy PESIGOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 06 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00071.
APPELANTE
SASU AU PETIT MITRON
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. PATRICOM 2,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 6 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résiliation, à la date du 21 novembre 2022, du bail commercial liant les parties ainsi que l'ocupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 3];
- ordonné à la SASU Au Petit Mitron de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU Au Petit Mitron et de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la SASU Au Petit Mitron à payer à la SCI Patricom 2, à titre provisionnel, la somme de 12 434 euros au titre des loyers et charges échus au 21 novembre 2022 et la somme provisionnelle de 1 914 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2021 ;
- condamné la SASU Au Petit Mitron à payer à la SCI Patricom 2 une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 2 900 euros hors taxe par mois à compter du 21 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SASU Au Petit Mitron à payer à la SCI Patricom 2 la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SASU Au Petit Mitron aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 otobre 2022 et de l'état des privilèges et nantissements.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 novembre 2023, par laquelle la SASU Au Petit Mitron a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 4 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 20 mars 2024, par lesquelles la SASU Au Petit Mitron demande à la cour de :
- constater qu'un accord transactionnel a été signé entre les parties le 9 février 2024 ;
- constater que les parties se désistent de leur action et qu'elles renoncent à leurs prétentions ;
- valider l'accord transactionnel ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions, transmises le 22 avril 2024, par lesquelles la SCI Patricom 2 demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et action de la SASU Au Petit Mitron ;
- lui donner acte de son acceptation dudit désistement d'instance et action ;
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire' et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu'elle ne peut homologuer un protocole d'accord.
Elle le peut d'autant moins, en l'espèce, que le protocole transactionnel du 9 février 2024 est versé aux débats par une seule des parties, à savoir l'appelante, et que l'intimée n'a pas manifesté son intention de le voir homologuer.
La demande d'homologation du protocole transactionnel précité sera donc déclarée irrecevable, la voie de la requête de l'article 1566 code de procédure civile restant, en tant que de besoin, ouverte.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'action, formulé le 20 mars 2024 par l'appelante, a été accepté par l'intimée le 22 avril suivant. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge des ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 9 février 2024 ;
Constate le désistement d'appel et d'action de la société Au Petit Mitron ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière Le président
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