Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/07941 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCL
Ordonnance n° 2022/M075
Mme [L] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009741 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
M. [D] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009741 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentés et plaidants par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
M. [S] [T]
Représenté et plaidant par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 07941,
Attendu que Mme [L] [Y] et M. [D] [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 21 avril 2021, constatant l'existence d'un bail verbal d'habitation, les condamnant à payer à M. [S] [T] la somme de 13 600 € au titre de l'arriéré locatif au 16 janvier 2020, prononçant la résiliation du bail verbal d'habitation, ordonnant l'expuslsion des occupants, fixant l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 850 €, ordonant à M. [S] [T] de délivrer des quittances de loyers pour la période du mois de janvier 2016 au mois de septembre 2018, les condamnant aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [S] [T], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [L] [Y] et M. [D] [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [L] [Y] et M. [D] [V] ont conclu sur l'incident en invoquant leur situation financière difficile en raison notamment de la perte d'un emploi;
Qu'ils concluent au débouté de la demande de radiation et soutiennent avoir commencé à exécuter le jugement;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'un emprunt, même dans le cadre familial, demeure toujours possible;
Que les versements mensuels de 200 € effectués depuis le mois de septembre 2021, à supposer qu'ils perdurent, ne correspondent même pas à l'indemnité d'occupation mensuelle fixée par la juridiction;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [L] [Y] et M. [D] [V] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [L] [Y] et M. [D] [V] à M. [S] [T], enrôlée sous le numéro 21 / 07941, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [L] [Y] et M. [D] [V] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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