Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée par LRAR
à : M. [J] et S.A.S. TROPHY-R CARS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01491 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K5J
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. TROPHY-R CARS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01491 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K5J
Par requête au greffe enregistrée le 11 mars 2025, [R] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TROPHY-R CARS à lui payer la somme de 5000 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme de 5000 euros constitue la restitution d’une partie de la somme payée pour l’achat d’une voiture auprès de la société TROPHY-R CARS le 15 décembre 2023 pour un montant de 5840 euros TTC.
Depuis cette date, il ne parvient pas à obtenir la carte grise définitive malgré de multiples demandes adressées tant à la société TROPHY-R CARS qu’auprès de l’ANTS.
La société TROPHY-R CARS a prétendu auprès de l’ANTS que la voiture aurait été achetée directement auprès d’un garage belge. Cette affirmation est évidemment fausse compte-tenu de la facture remise lors de l’achat
Au vu de ces éléments, il a demandé, en vain, l’annulation de la vente auprès de la société TROPHY-R CARS et le remboursement du prix d’achat par lettre en RAR le 14 octobre 2024.
La situation étant bloquée, il a donc porté plainte pour escroquerie le 15 novembre 2024.
Il a néanmoins reçu le certificat d’immatriculation définitif le 17 avril 2025.
Cela étant, il a subi d’importants préjudices du fait des manquements de la société TROPHY-R CARS dans le cadre de l’immatriculation du véhicule (impossibilité d’utiliser la voiture, frais de parking, assurance, contrôle technique, préjudice moral…).
Pour ces raisons, il demande l’annulation de la vente et assure qu’il restituera le véhicule à première demande contre paiement de la somme de 5000 euros.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [R] [J] a maintenu ses demandes, et demande en outre la condamnation de la société TROPHY-R CARS aux entiers dépens en ce compris la somme de 82,32 euros au titre des frais de citation.
La société TROPHY-R CARS bien que régulièrement citée par acte du Commissaire de justice le 24 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, le Tribunal relève que le siège social de la société TROPHY-R CARS est situé dans le Nord (59970).
Or, et aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Le demandeur se doit donc d’attraire la société TROPHY-R CARS devant le Tribunal de proximité de Maubeuge (59600), le Tribunal de Paris n’étant pas territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, la procédure sera transférée au Tribunal de proximité de Maubeuge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en premier ressort :
Dit que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige ;
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de proximité de Maubeuge ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de proximité de Maubeuge avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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