Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0123
Rôle N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW3Z
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 janvier 2023 à 13H34.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 10 Avril 1994 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
comparant en personne, assisté de Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , commis d'office et de Monsieur [H] [V] (Interprète en langue kurde) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023 à 15h45
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H55;
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par Monsieur [W] [X] ;
Monsieur [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je voudrais être libéré et ne veux pas être renvoyé. Je suis kurde et il y a la guerre chez moi. Je voudrais soit être libéré et faire une demande d'asile ici, soit aller en RFA rejoindre des proches et y faire une demande d'asile.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : nous ne connaissons pas le sort de la demande d'asile en RFA. Nous avons un problème d'interprétariat : il y a une forme d'impréparation car il n'y a plus d'interprète physiquement présent pour les formalités et notifications. La communication par téléphone est probablement insuffisante, notamment s'agissent de kurdes qui ont plusieurs dialectes. Il y a des informations complexes et denses à analyser. En outre, plusieurs notifications ont été faites en peu de temps. Cette chronologie interroge sur les conditions de compréhension.
Pour le surplus, je m'en remets au mémoire d'appel.
En réplique, un arrêt de la CJUE de novembre, je peux relever d'office tous les moyens qui font nécessairement grief.
Le représentant de la préfecture sollicite : Monsieur n'a pas contesté l'arrêté de placement. Il doit les avoir contestés en première instance, cela n'a pas été le cas. Il ne pourrait soutenir que le défaut de diligences.
Toutefois, je réponds : ses droits n'ont pas été méconnus. S'il n'avait pas compris l'interprète par téléphone, il l'aurait indiqué. Ses droits ont été notifiés y compris à son arrivée au CRA. Il n'y a aucun grief.
Sur la privation de liberté sans fondement légal : l'interprète a traduit, cela justifie le délai de quelques minutes. Il a une ITN prononcée par le tribunal correctionnel de Nice. Il veut aller en RFA mais cet Etat refuse la reprise en charge.
Le 28 janvier il a fait une demande d'asile au CRA. Un arrêté de maintien a été pris.
Aujourd'hui il ne peut retourner en RFA. Il a fait une demande d'asile, et nous attendons la réponse de l'OFRA. Il n'a ni passeport, ni domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité des moyens de nullité
Le conseil de M. [X] invoque pour la première fois en cause d'appel des moyens nouveaux tirés de l'absence de traduction par interprète physiquement présent de l'arrêté portant mesure déloignement et des droits afférents, de l'irrégularité des conditions notification de la mesure d'interdiction du territoire national, de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents au motif de la chronologie de leur notification, de l'existence d'une détention arbitraire préalablement au placement en rétention.
Ces moyens n'ont pas été soulevés devant le juge des libertés et de la détention.
Ces moyens constituent bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, les moyens soulevés sont irrecevables et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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