Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/05260 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4KH
S.A.S. BIMBA'S
C/
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/01000.
APPELANTE
S.A.S. BIMBA'S, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, la S.A.R.L. Bichon exerçant sous l'enseigne 'La Vita é Bella' a engagé Mme [I] [Z] (la salariée) en qualité de serveuse catégorie employé niveau 1 échelon 1, la durée de travail mensuelle étant fixée à 40 heures et le salaire mensuel brut équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) en vigueur.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Courant février 2019, la S.A.S. Bimba's (l'employeur) a pris la suite de la gestion du fonds de commerce susvisé au moyen d'un contrat de location-gérance ; le contrat de travail de Mme [Z] s'est donc poursuivi au bénéfice de la S.A.S. Bimba's dans ce cadre.
Suivant courriers recommandés avec accusés de réception des 23 avril 2019 et 11 mai 2019, Mme [I] [Z] a demandé à la S.A.S. Bimba's de lui régler les heures supplémentaires effectuées à l'occasion de la fête des citrons.
Le 12 avril 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour un motif non professionnel jusqu'au 30 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2019, Mme [Z] a démissionné de son poste de serveuse, motifs pris de l'absence de réponse à ses courriers et de l'absence de règlement des heures supplémentaires alléguées ; elle a par ailleurs sollicité la possibilité de ne pas effectuer le préavis d'un mois prévu contractuellement.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à l'encontre de la S.A.S. Bimba's pour voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
****
Suivant ordonnance du 25 novembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice a :
- ordonné à la S.A.S. Bimba's, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
- 409,22 euros bruts au titre des salaires des dimanches travaillés,
- 487,64 euros nets au titre du salaire du 1er au 11 avril 2019,
- débouté Mme [I] [Z] de sa demande relative à l'absence d'information résiliation mutuelle,
Pour le surplus des demandes, invité Mme [I] [Z] à mieux se pourvoir au fond,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à la charge de la S.A.S. Bimba's.
****
Suivant jugement du 16 mars 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :
- constaté le manquement par l'employeur de ses obligations contractuelles,
- requalifié la démission de Mme [Z] épouse [K] [I] en prise d'acte aux torts de l'employeur,
- condamné la Société Bimba's à payer à Mme [Z] épouse [K] [I] les sommes suivantes :
1 236 € net d'indemnité de préavis
136 € net de congés payés y afférents
602,46 € brut d'indemnité de congés payés
691,35 € net d'indemnité de licenciement
2 724,20 € net d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 100 € d'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [Z] épouse [K] [I] du surplus de ses demandes,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaires rectifiés et les documents sociaux selon la présente décision,
- condamné la société défenderesse aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 8 juin 2020 par la S.A.S. Bimba's.
Suivant ordonnance du 18 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- donné acte à Mme [I] [Z] de son désistement d'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- condamné Mme [I] [Z] aux dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 13 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Bimba's, représentée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] sous le numéro RG 19/01000 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [I] [K] a démissionné de son poste de travail,
- débouter Mme [I] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [I] [K] à verser à la société Bimba's la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [I] [K] à verser à la société Bimba's la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS ' SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
VOIR CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel eu égard à la déclaration irrégulière d'appel;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE n'est pas valablement saisie ;
AU FOND
VOIR REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [Z] divorcée [K] de sa demande relative à la mutuelle ;
VOIR CONDAMNER la SAS BIMBA'S au paiement de la somme de 837,29 € correspondant à la part mutuelle ;
POUR LE SURPLUS,
VOIR CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel ;
VOIR DEBOUTER la SAS BIMBA'S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
VOIR CONDAMNER la SAS BIMBA'S au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, d'action et d'exécution distraits au profit de Maître Audrey CAMPANI, Avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 décembre 2023.
MOTIFS :
1 - Sur l'effet dévolutif :
La salariée fait valoir que la société appelante aurait dû viser et énumérer expressément les différents chefs de jugement critiqués.
L'employeur ne formule aucune observation en réponse.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel est rédigée comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Elle ne fait référence à aucune annexe et n'a procédé à aucune régularisation.
Dans ces conditions, faute d'énumération des chefs de jugements critiqués aux termes de la déclaration d'appel, la cour dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est saisie d'aucun chef de demande de la S.A.S. Bimba's.
2 - Sur l'appel incident :
L'appel incident défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique en application de l'article 562 du code de procédure civile. Il dispose donc d'un effet dévolutif propre, la cour restant saisie et l'instance n'étant pas éteinte même si l'appel principal est dépourvu d'effet dévolutif.
En l'espèce, la déclaration d'appel principal, à défaut d'annulation, a introduit une instance d'appel sur laquelle un appel incident a pu valablement se greffer, avec un effet dévolutif autonome.
La cour est donc saisie de la demande d'indemnisation de la salariée relative à la mutuelle.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mutuelle :
La salariée précise qu'elle était bénéficiaire d'un contrat de mutuelle santé souscrit par l'entreprise Bichon.
Elle ajoute s'être aperçue à l'occasion d'un passage chez le dentiste qu'elle se trouvait désormais sans couverture mutuelle, et indique n'avoir reçu aucune information préalable de son employeur à ce titre.
L'employeur ne formule aucune observation en réponse.
Au soutien de sa demande, la salariée verse au débat :
- le contrat de travail du 1er juin 2017 signé par la S.A.R.L. Bichon comportant un article 7 envisageant le bénéfice pour la salariée d'un régime de prévoyance ou mutuelle choisi par la société dont les cotisations seront prélevées sur son salaire,
- ses bulletins de salaire faisant apparaître une cotisation mensuelle pour une complémentaire,
- une quittance émise par M. [G], chirurgien-dentiste, le 20 mai 2019 pour un montant total de 1 070,14 euros, indiquant les montants facturés d'une part, les montants des remboursements par l'organisme de sécurité sociale d'autre part et enfin le montant de la part complémentaire, qui est nul pour chaque type d'acte facturé.
Après analyse des pièces, la cour relève que la facture produite au débat mentionne 'pas de tiers-payant', ce qui explique l'absence d'indication de l'éventuelle prise en charge par une mutuelle, mais ne permet aucunement de prouver l'absence de mutuelle de Mme [Z].
Il appartenait à la salariée de produire, notamment, à cette fin une attestation de l'organisme de mutuelle en question se prononçant sur la rupture du contrat de mutuelle par l'employeur.
A défaut d'une telle pièce ou de tout autre élément objectif, la seule production d'une quittance émise par un cabinet dentaire ne permet pas d'établir la réalité des déclarations de la salariée sur ce point et de démontrer l'existence d'un préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande sur ce fondement.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'employeur, qui n'était pas constitué en première instance, sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dès lors que l'instance d'appel a été régulièrement introduite par la déclaration d'appel du 8 juin 2020, la cour est valablement saisie de cette demande nouvelle non examinée par le conseil des prud'hommes de [Localité 3].
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [Z] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
5- Sur les autres demandes :
La S.A.S. Bimba's, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S. Bimba's et Mme [Z] seront dès lors déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 8 juin 2020,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'appel incident de Mme [I] [Z],
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Bimba's au paiement des dépens,
DEBOUTE la S.A.S. Bimba's de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la S.A.S. Bimba's et Mme [I] [Z] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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