Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04526 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMM
Association VILLEURBANNE UNITED FOOTBALL CLUB
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Juin 2019
RG : F18/00037
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Association VILLEURBANNE UNITED FOOTBALL CLUB complément adresse : [Adresse 1], C/O Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [O]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL-TAJAR, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Saisi par M. [C] [O] le 5 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que M. [O] a été engagé par l'association Villeurbanne United Football Club (VUFC) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 septembre 2017 au 31 août 2018 ;
- dit que le contrat a pris fin le 20 septembre 2017 ;
- condamné l'association VUFC à payer à M. [O] les sommes de :
- 200,55 euros brut, outre 20,55 euros brut de congés âyés, à titre de rappel de salaires du 13 au 20 septembre 2017 ;
- 1.015,20 net à titre d'indemnité de fin de contrat,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, le taux étant majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- 200,55 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- 9.306 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 800 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le taux étant majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
- ordonné sous astreinte à l'association VUFC de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie pour la période du 13 au 20 septembre 2017, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné M. [O] à verser à l'association VUFC la somme de 139,95 euros au titre du remboursement de la parka Adidas non restituée
- ordonné à M. [O] de restituer à l'association VUFC le sac à dos ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 28 juin 2019, l'association VUFC a interjeté appel des dispositions du jugement disant que M. [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 septembre 2017 au 31 août 2018 et que le contrat a pris fin le 20 septembre 2017, la condamnant au paiement de diverses sommes au profit de l'intéressé ainsi qu'à la remise de documents sociaux et rejetant ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, l'association VUFC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses disposition attaquées, de dire qu'il n'y a pas eu de contrat de travail avec M. [O], ni même de promesse d'embauche ou d'offre de contrat, et de condamner l'intéressé à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la pièce n°7 produite par M. [O] doit être écartée des débats en ce qu'il s'agit d'une lettre qui ne lui a jamais été adressée ; que M. [O] a par ailleurs usurpé l'identité de l'association pour créer un compte employeur Pôle emploi et a établi de fausses déclarations, et qu'elle a déposé plainte pour ces faits ;
- aucun contrat de travail avec M. [O] n'a été régularisé et aucune prestation de travail effectuée ; que l'intéressé a simplement exercé une activité bénévole, sans aucun lien de subordination ni rémunération, entre le 4 et le 22 septembre 2017 en entraînant des enfants lorsqu'il était présent ; que le courrier qu'elle a adressé à la Mission Locale le 3 mars 2017 ne peut s'analyser ni en une offre de contrat de travail ni en une promesse unilatérale de contrat dès lors qu'il n'était pas adressé à M. [O] ; qu'à supposer qu'il soit regardé comme une promesse de contrat, l'association s'est rétractée avec la date d'embauche envisagée ; que le formulaire Cerfa de demande d'aide financière et la déclaration d'embauche réalisée par erreur et annulée immédiatement ne sont pas davantage un contrat de travail ;
- M. [O] ne peut tout à la fois réclamer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; qu'il ne peut pas non plus prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;
- M. [O] a conservé une parka prêtée par un équipementier et un sac à dos avec des ballons de football.
Par ordonnance d'incident du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 16 juin 2022 par Maître [V] [K] et rappelé que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables, à l'exclusion de la procédure de déféré.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement condamnant M. [O] à verser à l'association VUFC la somme de 139,95 euros au titre du remboursement de la parka Adidas non restituée et à restituer à l'association VUFC le sac à dos ainsi que rejetant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même Code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu, d'autre part, que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'une déclaration préalable à l'embauche de M. [O] a été effectuée par l'employeur le 13 septembre 2017 à 10h36 pour une embauche du même jour à 8h00, comme un courrier de l'URSSAF adressé à M. [O] le 5 octobre 2017 auquel le jugement fait référence le confirme ;
Attendu toutefois que le compte employeur a été radié à cette même date, ainsi que l'indique l'URSSAF dans un courrier du 3 octobre 2019 produit en pièce 32 par l'association VUFC ; que cette dernière explique et démontre que la déclaration préalable à l'embauche a été faite par erreur ; qu'elle produit à cet effet le témoignage de M. [J] [I], comptable de profession, qui atteste que le président de l'association lui avait demandé en juin 2017 de faire les démarches administratives concernant M. [O] et qu'il les a effectivement réalisées en septembre 2017 sans savoir que le projet de CAE avait été abandonné ;
Attendu que par ailleurs aucun contrat de travail n'a été signé entre M. [O] et l'association VUFC, seule une demande d'aide en vue d'un contrat unique d'insertion ayant été régularisée le 12 juillet 2017 ;
Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit ou même apparent - une déclaration d'embauche faite par erreur avec une radiation du compte employeur le jour même de sa création ne pouvant constituer un contrat apparent, la cour retient qu'il appartient à M. [O] d'établir la réalité de l'existence du contrat invoqué ;
Attendu qu'une telle preuve n'est pas rapportée, aucune pièce n'étant produite par le salarié dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ;
Attendu que la cour ajoute qu'à supposer même qu'il soit considéré qu'il y avait contrat apparent, les documents fournis par l'association VUFC établissent que les conditions posées pour reconnaître l'existence d'une relation de travail n'étaient pas réunies en l'absence de lien de subordination et de volonté de rémunération ; que l'association produit en effet plusieurs attestations d'où il ressort que M. [O] a entrainé bénévolement l'équipe de garçons entre le 4 et le 22 septembre 2017 ; que les témoins précisent que l'intéressé était parfaitement conscient du caractère bénévole de son intervention du fait de l'abandon du projet de contrat unique d'insertion, publiquement rappelé lors d'une réunion du 29 août 2017, et que, ne se considérant pas tenu à des obligations envers l'association, il était d'ailleurs fréquemment absent et s'affranchissait de toute consigne du club ;
Attendu qu'en l'absence de tout contrat de travail, M. [O] ne peut qu'être débouté de ses demandes afférentes aux rappel de salaires, indemnité de fin de contrat, dommages et intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure et remise de documents sociaux rectifiés ;
Attendu qu'à défaut pour l'association VUFC de caractériser une faute de M. [O] de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a débouté l'association VUFC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFÈRE LA PRÉSIDENTE
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