Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04995 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/02465
APPELANTE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CHALLANCIN venant aux droits de la SARL OXYGENE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant avenant de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, Mme [P] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Oxygène à compter du 1er novembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 1996.
Suivant courrier recommandé du 22 décembre 2015, la société Oxygène a informé Mme [P] de son changement d'affectation (soit sur le site de l'AFPA à [Localité 5]), et ce à compter du 4 janvier 2016.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier au 10 février 2016.
Suivant courriers des 29 février et 14 mars 2016, la société Oxygène a demandé à Mme [P] de justifier du motif de son absence sur son nouveau lieu d'affectation depuis le 11 février 2016, puis l'a mise en demeure de reprendre son travail selon courrier recommandé du 4 avril 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 26 avril 2016, Mme [P] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 11 mai 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2016.
Par jugement du 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- condamné la société Oxygène à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 6,50 euros au titre de la prime d'expérience,
- 118,32 euros à titre de rappel de salaire,
- 11,83 euros à titre de rappel de congés payés,
avec intérêts de droit à compter du jugement,
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouté en conséquence Mme [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2019, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Entreprise Guy Challancin venant désormais aux droits de la société Oxygène à lui payer les sommes suivantes :
- 24 483,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 532,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 360,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 136,02 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux dispositions conventionnelles et contractuelles concernant le délai de prévenance en cas de modification de la répartition des heures de travail,
- 215,79 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- 219,39 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 10 janvier 2016 inclus,
- 11,37 euros bruts à titre de rappel de prime d'expérience pour la période du 1er au 10 janvier 2016 inclus,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire des mois de février et mars 2016,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui remettre l'attestation destinée au Pôle Emploi, un reçu pour solde tout compte et les bulletins de salaire rectifiés des mois de janvier à mai 2016 conformes à la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- dire que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la société Entreprise Guy Challancin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, la société Entreprise Guy Challancin venant désormais aux droits de la société Oxygène demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des somme de 6,50 euros à titre de prime d'expérience, 118,32 euros à titre de rappel de salaire et 11,83 euros à titre de rappel de congés payés,
- constater que Mme [P] a commis une faute grave en ne se rendant plus sur son lieu de travail et dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir, en premier lieu, que la faute grave lui étant reprochée est prescrite en ce que l'abandon de poste retenu dans la lettre de licenciement présente un caractère instantané et ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà de deux mois, une simple mise en demeure ne valant pas engagement de poursuites disciplinaires. Elle indique, en deuxième lieu, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle, la lettre de licenciement se voulant volontairement laconique et imprécise alors que la modification de son lieu de travail est la véritable source du litige, l'intéressée soulignant n'avoir jamais abandonné son poste et être demeurée à la totale disposition de son employeur mais avoir effectivement demandé à celui-ci d'examiner à nouveau sa mutation compte tenu de sa restriction médicale. Elle précise, en troisième lieu, que son licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse en l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint, l'employeur ne justifiant en outre pas de l'impossibilité de la maintenir dans l'entreprise, ne faisant état d'aucune désorganisation ou de la nécessité de la remplacer le temps de son prétendu abandon de poste et n'apparaissant de surcroît pas avoir respecté le principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires ni celui de personnalisation et d'individualisation des sanctions. Elle soutient enfin que, selon toute vraisemblance, la véritable cause de la rupture est à rechercher dans son âge, son ancienneté et sa situation médicale.
L'intimée réplique que le délai d'envoi de la notification du licenciement a été respecté, qu'aucune prescription n'est acquise lorsque l'absence injustifiée d'un salarié se perpétue malgré une mise en demeure de reprendre le travail, la seule circonstance que l'employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement n'ayant pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où une mise en demeure de reprendre son poste lui a été adressée et que, malgré celle-ci, la salariée n'a pas repris son poste. Elle souligne que l'appelante a commis une faute grave en abandonnant son poste, justifiant son licenciement, son absence injustifiée sur le site lui ayant causé un préjudice en ce qu'elle a été contrainte de pourvoir à son remplacement en embauchant une salariée en contrat à durée déterminée. Elle précise que la salariée n'a pas été licenciée pour avoir refusé de travailler sur le nouveau site où elle venait d'être affectée et affirme, qu'en toute hypothèse, son changement d'affectation a été réalisé dans le respect de ses droits et qu'en aucun cas, elle n'a cherché à nuire ou à discriminer sa salariée, le changement d'affectation ayant été motivé par une réorganisation des chantiers.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Nous faisons suite à notre courrier du 26 avril 2016, vous convoquant à un entretien le lundi 09 Mai 2016 à 17h00, auquel vous avez assisté et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave au motif suivant :
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 11 février 2016 et ce malgré nos courriers des 29 Février et 14 Mars 2016, ainsi que notre mise en demeure du 04 avril 2016 vous demandant de reprendre votre travail.
Par conséquent, le fait de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail, s'analyse en un abandon de poste ce qui constitue une faute grave et rend votre maintien dans l'entreprise impossible. »
Au vu de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'appelante a été expressément licenciée pour abandon de poste et non pour absence injustifiée ayant persisté malgré une mise en demeure.
Dès lors, étant rappelé que l'abandon de poste, qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées et qu'une mise en demeure ne constitue pas un acte interruptif de prescription, la cour relève qu'alors que l'abandon de poste litigieux, tel qu'il ressort de la lettre de licenciement, est fixé au 11 février 2016, la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'est pour sa part intervenue que suivant courrier recommandé du 26 avril 2016.
Par conséquent, les faits fautifs allégués par l'employeur ayant donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai précité de deux mois, lesdits faits étant ainsi prescrits, il convient, par infirmation du jugement, de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, sur la base d'une rémunération de référence devant être fixée à la somme de 680,11 euros, la cour, par infirmation du jugement, accorde à l'appelante les sommes de 1 360,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 136,02 euros au titre des congés payés y afférents et 3 532,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (19 ans) et à l'âge de la salariée (56 ans) lors de la rupture et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance en cas de modification de la répartition des heures de travail
La salariée indique que le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail d'une durée de 8 jours n'a pas été respecté lors de la mise en oeuvre du changement d'affectation litigieux, l'employeur ayant ainsi fait preuve d'une déloyauté certaine dans l'exécution du contrat de travail.
L'employeur réplique qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
La cour ne pouvant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, que cette dernière ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
La salariée fait valoir que lors de la rupture de la relation de travail, elle avait acquis, au total, 16 jours de congés payés, l'employeur ne lui ayant cependant versé qu'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 135,23 euros sans aucune explication et ne correspondant absolument pas aux jours de congés acquis.
L'employeur réplique que la salariée n'a travaillé qu'entre novembre et décembre 2016, sa rémunération annuelle brute totale s'élevant ainsi à la somme de 1 352,30 euros, soit une indemnité compensatrice de congés payés lui revenant de 135,23 euros.
En application des dispositions des articles L.3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur version applicable au litige, au vu du bulletin de paie du mois d'avril 2016 faisant effectivement expressément état de 15 jours de congés payés acquis, l'appelante, qui était ainsi en droit de percevoir une somme de 329,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, n'ayant été réglée que d'une somme de 135,23 euros, il convient, par infirmation du jugement, de lui accorder un rappel de ce chef d'un montant de 193,85 euros, le surplus non justifié de sa demande devant être rejeté.
Sur la demande de rappel de salaire et de prime d'expérience
La salariée fait valoir qu'elle aurait dû percevoir un salaire pour la période du 1er au 10 janvier 2016 en ce que son changement d'affectation restait alors incertain, l'intéressée soulignant avoir continué à prester sur son ancien site d'affectation jusqu'au 7 janvier 2016 avant de s'en être vue priver l'accès à compter du 8 janvier 2016.
L'employeur réplique qu'à compter du 4 janvier 2016, la salariée a refusé de prendre son poste sur le nouveau site et que, si elle s'est présentée sur son ancien site, il n'est pas possible de considérer qu'elle se tenait à sa disposition pour travailler dans la mesure où elle n'avait plus le droit de s'y présenter, son accréditation ayant pris fin.
Au vu des feuilles de présence de l'ancien site d'affectation, étant relevé que la salariée s'y est effectivement présentée pour y effectuer un travail les 4, 5, 6 et 7 janvier 2016, l'accès ne lui ayant été refusé qu'à compter du 8 janvier 2016, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 12 heures, soit une somme de 118,32 euros, ainsi qu'un rappel de prime d'expérience y afférente de 6,50 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L'appelante indique qu'alors qu'elle avait toujours été une salariée exemplaire et sans histoire et qu'elle avait toujours donné satisfaction à ses employeurs successifs, son nouvel employeur a purement et simplement entrepris de la pousser à démissionner en changeant tant son lieu de travail que ses horaires, qu'elle s'est vue interdire l'accès à son ancien site d'affectation alors même qu'elle y travaillait depuis 2008 et qu'elle a ainsi été véritablement humiliée par cette situation embarrassante, l'attitude de l'employeur lui ayant indéniablement causé un préjudice moral.
L'intimée réplique que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que c'est, au contraire, son attitude qui a causé un préjudice à la société.
La cour ne pouvant à nouveau que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, que cette dernière ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire des mois de février et mars 2016
La salariée indique qu'elle ne s'est pas vu remettre d'attestation Pôle Emploi concomitamment à la remise du solde de tout compte et qu'elle n'a jamais eu ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2016.
L'employeur réplique que les bulletins de paie de février et mars 2016 lui ont été adressés par voie postale à la fin de chaque mois comme ses autres bulletins de paie et que l'attestation Pôle Emploi lui a été remise lorsqu'elle s'est rendue au siège de la société afin de signer son solde de tout compte.
Outre le fait que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de la société intimée à ses obligations en la matière, la cour ne peut par ailleurs que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, que cette dernière ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à l'appelante d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Oxygène aux droits de laquelle vient désormais la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [P] les sommes de 118,32 euros à titre de rappel de salaire et 6,50 euros à titre de rappel de prime d'expérience et en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance en cas de modification de la répartition des heures de travail, pour préjudice moral ainsi que pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire des mois de février et mars 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin venant désormais aux droits de la société Oxygène à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 1 360,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 136,02 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 532,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 193,85 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Oxygène aux droits de laquelle vient désormais la société Entreprise Guy Challancin de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Entreprise Guy Challancin venant désormais aux droits de la société Oxygène de remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société Entreprise Guy Challancin venant désormais aux droits de la société Oxygène de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin venant désormais aux droits de la société Oxygène à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin venant désormais aux droits de la société Oxygène aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT