Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/04820
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BIZOUARD ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Sébastien ROUGE de la SARL BIZOUARD CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX substitué à l'audience par Me Pierre DUPONCHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J113
à
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistés de Me Benjamin MAUTRET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0664
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2022 :
Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux, a :
- condamné la société BIZOUARD ET ASSOCIES à verser à M. [T] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] la somme de 100.942,82€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, date de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions fixées par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société BIZOUARD ET ASSOCIES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société BIZOUARD ET ASSOCIES a interjeté appel de ce jugement le 10 septembre 2021.
Par exploit en date du 14 avril 2022, la société BIZOUARD ET ASSOCIES a fait assigner M. [T] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 517 et 523 anciens du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement en subordonnant le paiement du montant de la condamnation à la constitution d'une garantie bancaire des Consorts [W] d'un montant équivalent à la condamnation prononcée en première instance,
- condamner M. [T] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] à payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Se référant à son assignation soutenue oralement à l'audience du 14 juin 2022, la société BIZOUARD ET ASSOCIES maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.
M. [T] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] se réfèrent à leurs conclusions soutenues oralement, pour solliciter le rejet de la demande tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire et la condamnation de la société BIZOUARD ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Selon l'article 517 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, la société BIZOUARD ET ASSOCIES invoque un risque sérieux que les intimés ne soient pas en mesure de restituer la somme de 100.942,82€ en cas d'annulation ou de réformation du jugement, en faisant valoir qu'ils ont fait part en première instance de leurs difficultés financières et ont produit une pièce établissant qu'ils ont dû recourir à un crédit bancaire d'un montant de 44.000€ auprès de la CIC afin de régler à la DGFIP la somme réclamée dans le cadre de la rectification de leur impôt sur le revenu 2014.
Toutefois la seule pièce n°3 dont la société requérante se prévaut, qui se présente comme une lettre du CIC datée du 23 avril 2019 d'"information préalable de mise à disposition d'une utilisation crédit en réserve" d'un montant de 44.000€ dont les titulaires sont "M. ou Mme [T] [W]", ne suffit pas à établir la réalité du risque invoqué alors au surplus qu'il n'est pas discuté que ces derniers ont un emploi, des revenus et sont propriétaires d'un bien immobilier à [Adresse 5] (77) dont la valeur est estimée à plus de 600.000€.
Dès lors, il convient de considérer que la demande de constitution d'une garantie, n'est pas justifiée et de débouter la société BIZOUARD ET ASSOCIES de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La société BIZOUARD ET ASSOCIES doit être condamnée à leur payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société BIZOUARD ET ASSOCIES de ses demandes.
Condamnons la société BIZOUARD ET ASSOCIES aux dépens et à payer à M. [T] [W] et Mme [S] [F] épouse [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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