Texte intégral
MINUTE N° 22/632
Copie exécutoire à :
- Me Amel ARAB
- Me Noémie BRUNNER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZF4
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/991 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. HABITATION MODERNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, la Saeml Habitation Moderne a consenti à Monsieur [E] [B] et Madame [K] [L] son épouse un bail sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 386,96 € et d'une provision sur charges de 242,89 €.
Le 27 mai 2021, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1 687,30 €.
Par exploits des 20 et 24 août 2021, la Saeml Habitation Moderne a assigné Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé pour voir:
- constater la résiliation du bail signé,
- expulser les locataires et tous occupants de leur chef sous astreinte,
- condamner solidairement in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [K] [B] au paiement des sommes de 2 705,98 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 11 août 2021, avec intérêts légaux à compter de l'ordonnance,
653,58 € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er août 2021 jusqu'à complète évacuation, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La bailleresse a aussi sollicité la condamnation solidaire ou in solidum des locataires aux dépens comprenant le commandement de payer visant la clause résolutoire et de voir constater que l'ordonnance est exécutoire par provision.
À l'audience, Monsieur [E] [B] était présent et a expliqué que sa fille, titulaire du revenu de solidarité active comme lui même, habitait à son domicile avec ses deux enfants en bas âge ; qu'il avait repris le paiement du loyer courant.
La demanderesse a actualisé la dette à 2 865,66 € au 10 novembre 2021 et fait valoir qu'une proposition de règlement de la dette par mensualités de 70 € n'avait pas été respectée.
Madame [K] [L], citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 5 juillet 2016,
- condamné Monsieur [E] [B] et Madame [K] [L] à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, le logement situé [Adresse 3],
- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, ils pourront y être contraints, au besoin par l'assistance de la force publique, dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification par huissier de justice du commandement de quitter les lieux,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [K] [L] à payer à la Saeml Habitation Moderne :
' la somme de 2 865,66 € représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 octobre 2021, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de l'ordonnance,
' une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, indexée selon les modalités du bail,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [K] [L] aux dépens qui comprendront le montant du commandement de payer,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, Madame [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 11 avril 2022 demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
-condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [K] [L] à payer à la Saeml Habitation Moderne :
' la somme de 2 865,66 € représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 octobre 2021, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de l'ordonnance,
' une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, indexée selon les modalités du bail,
- condamné in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [K] [L] aux dépens qui comprendront le montant du commandement de payer,
Statuant à nouveau :
- constater que Madame [L] a donné congé à la Saeml Habitation Moderne le 19 mai 2021,
- condamner Monsieur [E] [B] à payer à la Saeml Habitation Moderne,
' la somme de 2 865,66 € représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 octobre 2021, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de l'ordonnance,
' une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, indexée selon les modalités du bail,
'condamner Monsieur [E] [B] aux dépens qui comprendront le montant du commandement de payer,
- décharger Madame [L] du règlement des arriérés de loyers, à défaut de l'indemnité d'occupation.
A l'appui de son appel, Madame [K] [L] expose qu'un jugement de divorce est intervenu entre les époux le 6 juillet 2021, et que, préalablement, l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à Monsieur [B] la jouissance du domicile conjugal à compter du 19 mars 2021.
Elle précise qu'elle avait quitté le domicile conjugal en décembre 2020 et qu'elle a remis à la Saeml Habitation Moderne copie de la convention d'occupation précaire relative à son nouveau logement, en sollicitant la désolidarisation du bail consenti aux époux.
Elle explique que le jugement de divorce n'a pas encore été transcrit sur les registres d'état civil, du fait de l'absence de retour d'acte d'acquiescement de Monsieur [B], lequel n'est plus joignable.
Elle soutient qu'elle a donné congé valablement.
L'appelante considère qu'elle n'est plus tenue des loyers depuis le 19 mars 2021, et qu'elle doit être déchargée de l'indemnité d'occupation au moins depuis sa déclaration d'appel.
La Saeml Habitation Moderne, par conclusions notifiées le 2 mai 2022, a conclu au débouté des demandes et à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a sollicité la condamnation de Madame [K] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, l'intimée invoque l'article 262 du code civil, aux termes duquel le jugement de divorce n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Elle entend verser un extrait d'acte de mariage des époux [B] sur lequel ne figure pas la mention du divorce.
Elle considère donc que l'épouse reste redevable des dettes locatives et qu'elle ne peut se prévaloir du report des effets du divorce au 19 mars 2021, pour demander à être dispensée des loyers à compter de cette date.
La Saeml Habitation Moderne conteste également que Madame [L] lui ait donné congé, le document produit par cette dernière étant une mise à jour de demande de logement qui ne pouvait lui être transmis en vertu de la loi sur la protection des données.
Monsieur [E] [B], assigné le 31 mars 2022 par acte déposé à l'étude d'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile confère au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, la possibilité d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code précité précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation de payer les loyers et charges au terme convenu.
L'article 24 I de la loi précitée prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
L'article 262 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Il en résulte que les époux sont solidairement tenus des loyers jusqu'à la transcription du divorce en marge de l'état civil et ce même si une décision a attribué le logement conjugal à un seul d'entre eux.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux [B]-[L] qui n'ont pas eu d'enfant, à résider séparément et a attribué à Monsieur [B] la jouissance du domicile conjugal au [Adresse 3] et que par jugement du 6 juillet 2021, le divorce des époux [B]- [L] a été prononcé.
Toutefois, il n'est pas justifié de la transcription de ce divorce en marge de l'État civil de sorte que Madame [L] est incontestablement tenue au paiement des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, Madame [L] ne justifie pas avoir donné congé le 19 mai 2021 comme elle le prétend et avoir en conséquence libéré les lieux à cette date.
Elle ne peut se prévaloir du dépôt, entre les mains de l'organisme Pôle Habitat, d'une convention d'occupation précaire qu'elle aurait conclue pour son nouveau logement, pour affirmer qu'elle a régulièrement donné congé, alors même au surplus que cette convention n'est pas produite aux débats.
Pour autant, l'acte d'appel porte que Madame [L] réside au [Adresse 1] et cette adresse est confirmée dans la décision d'aide juridictionnelle du 5 avril 2022. Par ailleurs, Monsieur [B], qui a comparu en première instance avait déclaré oralement que son ex-épouse, dont il était divorcé, avait quitté les lieux.
Il ressort de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exigibilité d'une indemnité d'occupation en tant qu'elle concerne Madame [L] à compter du 8 mars 2022, date de la déclaration d'appel, alors qu'il peut être considéré que la dette d'indemnité d'occupation liée au maintien dans les lieux de Monsieur [B] après résiliation du bail, alors que le divorce était prononcé mais non encore transcrit, n'est pas destinée à l'entretien du ménage ni à l'éducation des enfants, en l'espèce inexistants et ne tombe ainsi pas sous le coup de l'article 220 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [L] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et dans le périmètre de la saisine de la cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [L] à payer, à titre provisionnel et solidairement avec Monsieur [B], à la société Habitation Moderne, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à libération effective des lieux, avec indexation,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame [L] à payer, à titre provisionnel, à la société Habitat Moderne, solidairement avec Monsieur [B], une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail s'était poursuivi, avec indexation prévue au contrat de bail et ce, à compter du 1er novembre 2021 jusqu'au 8 mars 2022,
CONSTATE qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exigibilité de l'indemnité d'occupation due par Madame [L] à compter du 9 mars 2022 et RENVOIE les parties à saisir le cas échéant le juge du fond de ce chef,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [L] à payer à titre provisionnel à la société Habitation Moderne la somme de 2 865,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 31 octobre 2021, avec les intérêts aux taux légal à compter du jour de l'ordonnance, et dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu en équité à condamnation de Madame [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente