Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00797
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSN4
Décision attaquée :
du 11 juillet 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [C] [I]
C/
S.A.R.L. AMG AUTO ÈCOLE
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Expéd. - Grosse
M. [O] 29.3.24
Me VERNAY-A. 29.3.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2024
N° 40 - 9 Pages
APPELANTE :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
Représentée par M. [H] [O], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMG AUTO ÉCOLE
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. CORDIER, greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 09 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL AMG Auto École, entreprise exploitant une auto-école, emploie moins de 11 salariés, et fait application de la convention collective nationale de l'automobile.
Mme [C] [I], née le 15 avril 1968, a été engagée par cette société en qualité de secrétaire confirmée, échelon 9 de la convention collective applicable, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 875 euros, contre 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
En dernier lieu, Mme [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 878 euros.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail entre le 5 et le 19 septembre 2022, prolongé jusqu'au 1er octobre 2022.
Le 7 septembre 2022, Mme [I] a adressé à son employeur un mail faisant état de la dégradation de son état de santé compte-tenu du défaut de paiement de son salaire depuis deux mois.
Sollicitant la résiliation judiciaire de la relation contractuelle aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, notamment au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 29 septembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2022, la SARL AMG Auto École a adressé à Mme [I] un courrier visant à fournir des explications quant aux difficultés financières rencontrées et présentant des excuses quant au versement tardif du salaire du mois d'août 2022. Par un second courrier du même jour, l'employeur adressait à Mme [I] ses bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2021 ainsi que trois chèques en règlement des salaires correspondant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, sans que les suites données à cette procédure soient justifiées.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL AMG Auto École,
- débouté la SARL AMG Auto École de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier en date du 3 août 2023, Mme [I] a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2023.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, la SARL AMG Auto École a adressé à Mme [I] ses bulletins de salaires des mois de juillet et août 2023, faisant état d'un retard de transmission.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, la SARL AMG Auto École apportait
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différentes explications à la salariée quant à la réception et aux mentions de ses bulletins de salaire, au règlement de ses indemnités journalières et au calcul des congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de travail et mentionnait joindre le bulletin de salaire du mois de septembre 2023.
À l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu, le 6 décembre 2023, un avis d'inaptitude au visa des dispositions de l'article L. 4624-4 du code du travail en concluant : 'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Selon des modalités dont il n'est pas justifié, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, qui s'est tenu le 21 décembre 2023, et s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé en date du 27 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la SARL AMG Auto Ecole à lui payer les sommes suivantes :
- 425,63 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 42,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 755,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 469,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 877,99 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour divers manquements,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL AMG Auto École à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, et aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par courrier recommandé en date du 4 décembre 2023 et par voie électronique le 11 décembre 2023, aux termes desquelles la SARL AMG Auto École demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [I], qui poursuit la réformation du jugement déféré, soutient avoir réalisé, jusqu'en août 2022, des heures supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet de récupération et n'ont pas été rémunérées. Elle se fonde sur des plannings mensuels qui constituent, selon elle, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées fondant sa demande, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
L'appelante souligne que ces heures supplémentaires, réalisées au siège de la société et en toute connaissance de l'employeur, étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées. Relevant que la SARL AMG Auto École ne conteste pas la réalisation d'un certain nombre d'entre elles, Mme [I] souligne que l'intimée produit des plannings théoriques, annotés par une personne inconnue, qui ne constituent pas un enregistrement fiable de son temps de travail effectif et ne répondent pas à la charge probatoire de l'employeur.
Les plannings mensuels produits par la salariée font apparaître ses heures d'arrivée et de départ du lieu de travail ainsi que ses temps de pause pour les mois de septembre et octobre 2021 et de janvier à août 2022. Elle verse également aux débats un décompte des heures supplémentaires invoquées, détaillant la part d'entre elles ayant fait l'objet d'une récupération.
Ainsi, ce document récapitulatif constitue, à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse le discuter, peu important qu'il ait été établi postérieurement à la relation de travail, voire pour les besoins de la cause, comme l'employeur le prétend.
Dès lors, il appartient à l'employeur d'y répondre.
En réponse, déclarant que les plannings produits par la salariée à l'appui de ses demandes ne sont pas conformes à la réalité, la SARL AMG Auto École invoque un décompte horaire établi à partir des plannings issus de l'enregistrement informatique mensuel du temps de travail effectué par la salariée, qui confirme, selon elle, l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées et qui permet d'écarter les demandes de rappels de salaire présentées. Elle ajoute, par ailleurs, n'avoir aucune obligation de tenir un décompte d'heures dans la mesure où la salariée était soumise à un horaire collectif.
L'employeur, qui reconnaît avoir donné son accord pour la réalisation ponctuelle d'heures supplémentaires, qui ont fait, selon lui, l'objet d'une récupération en accord avec la salariée, déclare que les tâches confiées à cette dernière n'induisaient pas la réalisation d'heures supplémentaires dans les proportions qu'elle invoque.
L'intimée, qui ne justifie pas de la soumission de Mme [I] à un horaire collectif de travail comme elle le prétend, produit des plannings mensuels quasi-identiques à ceux fournis par l'appelante et détaille ainsi les heures d'arrivée et de départ du lieu de travail, les temps de pause de la salariée ainsi que les heures ou journées de récupération dont cette dernière a bénéficié en compensation des heures supplémentaires réalisées entre septembre 2021 et août 2022.
Ces documents sont toutefois plus complets que les documents fournis par la salariée en ce qu'ils concernent également les mois de novembre et décembre 2021, omis par l'appelante, et comportent des annotations manuscrites dont la salariée ne saurait valablement contester être partiellement l'auteur. Ainsi, la mention '5h30 d'Heures Sup. Je les garde pour les Récupérer' qui figure sur chacun des exemplaires du planning de janvier 2022 produit par les deux parties et qui émane de Mme [I], est écrite de la même main que la mention 'j'ai récupérer 15h00 j'ai 6H Sup (que je garde en récupération)' concernant le planning du mois de novembre 2021,
'+ 3 H que je garde en récupération' concernant le planning du mois de décembre 2021 ou encore
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'13h de Récupération et 5H à Récupérer' figurant sur le planning de février 2022.
Sur cette base, la SARL AMG Auto École produit une série de récapitulatifs mensuels faisant apparaître les heures supplémentaires réalisées par Mme [I], les périodes de récupérations à déduire et les heures supplémentaires, non compensées et à rémunérer, tout en restant étonnamment taisante sur le paiement des sommes dues à Mme [I] alors qu'elle mentionne elle-même, dans son dernier récapitulatif mensuel concernant le mois de septembre 2022 : 'au samedi 3 septembre reste un solde de 14 heures supplémentaires à régler'.
Pourtant, aucune pièce produite ne justifie de la rémunération de ces 14 heures supplémentaires, alors même que la salariée, placée en arrêt de travail, n'a pu bénéficier d'heures de récupération en compensation.
L'analyse de l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la comparaison entre le nombre d'heures supplémentaires réalisées, celui des heures ayant fait l'objet de récupération ou ayant fait l'objet d'une rémunération mentionnée sur les bulletins de salaire produits, confirme l'existence d'un volume limité d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ou récupérées.
Dès lors, après cette analyse, la cour a la conviction que le volume d'heures supplémentaires effectuées par Mme [I] entre août 2021 et septembre 2022, et non rémunérées, est limité mais justifie toutefois de condamner, par voie d'infirmation, la SARL AMG Auto École, au paiement de la somme de 250 euros, en rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 25 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires :
a) Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande en résiliation est fondée et dans un tel cas, la date de la rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, l'appelante soutient que l'employeur a multiplié les manquements graves en réglant ses salaires et en lui remettant ses bulletins de salaires avec retard, en omettant de régler les sommes dues au titre des heures supplémentaires réalisées et en adoptant un comportement managérial, assimilable à du harcèlement, ayant compromis son état de santé, ces derniers justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sans contester les retards de salaires invoqués par la salariée, l'employeur souligne avoir apporté des explications claires à cette dernière, en détaillant les difficultés financières rencontrées, et avoir régularisé la situation avant même sa convocation devant le bureau de conciliation. Il exclut ainsi tout manquement fautif, en absence de comportement volontaire tendant à nuire à la salariée, et grave, pouvant justifier la résiliation judiciaire sollicitée.
Il est acquis que les salaires des mois d'août, septembre et octobre 2022 ont été réglés à Mme [I] le 22 novembre 2022, alors même que cette dernière avait dû saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.
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Ce manquement portant atteinte à la rémunération de la salariée, obligation essentielle de l'employeur, est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de la relation de travail et justifie ainsi, à lui seul, par infirmation du jugement déféré, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir une volonté de nuire de la part de ce dernier, comme tente de le soutenir l'appelante, et d'analyser les autres manquements invoqués par l'appelante.
Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement de Mme [I], soit le 27 décembre 2023.
b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, Mme [I] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, en invoquant l'application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail et la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé dont elle bénéficie depuis le 6 juillet 2021, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire de moyen de 1 877,99 euros et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire.
La cour ne pouvant statuer ultra petita et l'appelante ayant limité sa demande au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 469,49 euros, malgré une ancienneté au 27 décembre 2023 de plus de deux années et 5 mois, préavis compris, cette seule somme sera retenue et mise à la charge de l'intimée, par voie d'information du jugement déféré.
De même, les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas utilement contestées et Mme [I] ayant justifié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (en pièce 20), il convient d'infirmer le jugement déféré en condamnant la
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SARL AMG Auto École à lui payer la somme de 3 755,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 375,59 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant, à la date du licenciement, deux années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de Mme [I].
En l'espèce, Mme [I] sollicite une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portée à la somme de 1 877,99 euros.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge et de l'absence de tout élément sur la situation d'emploi de l'appelante depuis son licenciement, le préjudice subi par Mme [I] sera entièrement et justement indemnisé en lui allouant, par voie d'infirmation, la somme ainsi réclamée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] soutient que la privation de salaires dont elle a fait l'objet s'assimile à une situation de harcèlement moral qui l'a placée dans une situation morale désespérée, génératrice de stress et ayant conduit à un arrêt de travail dès le 5 septembre 2021.
Pour autant, s'il est constant que Mme [I] a subi un retard de paiement de ses salaires des mois d'août à octobre 2021, qui a été retenu par la cour au titre des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce seul fait résulte de difficultés financières de l'employeur, qui avait fait un effort d'explications réel, bien que tardif, auprès de sa salariée par un courrier en date du 3 novembre 2022, exclusif de toute mauvaise foi, voire de volonté de nuire.
Ainsi, étant relevé que la salariée n'apporte aucun élément médical confirmant le lien qu'elle invoque entre son état de santé et sa situation professionnelle, la cour retient que les éléments
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invoqués par cette dernière, appréciés dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Enfin, Mme [I] invoquant les dispositions de l'article 1231-6 du code civil et l'existence d'un préjudice distinct du retard en paiement des salaires du fait de la mauvaise foi de l'employeur, ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué, alors même que les difficultés financières dont l'employeur justifie permet d'exclure toute mauvaise foi de sa part.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de cette demande indemnitaire.
4) Sur les autres demandes :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat, à savoir une attestation France Travail conforme à la présente décision, est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Le jugement est également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL AMG Auto École, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande enfin de la condamner à payer à la salariée, qui a dû exposer des frais pour soutenir son argumentation en appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [I] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et retard de paiement de ses salaires ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [I] aux torts exclusifs de son employeur, la SARL AMG Auto École, et DIT qu'elle produit effet à compter du 27décembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL AMG Auto École à verser à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
- 250 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre août 2021 et septembre 2022, et non rémunérées, outre la somme de 25 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 469,49 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 877,99 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL AMG Auto École à remettre à Mme [C] [I] une attestation France Travail conforme à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL AMG Auto École à payer à Mme [C] [I] une somme de 2 000 €
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au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AMG Auto École aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE