Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6JT
N° de Minute : 24/00080
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2024
[N] [L]
C/
[Z] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°23/1588 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, avec prise d'effet le 10 mai 2021, Monsieur [Z] [V] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.R.L Nathalie Forest S.I.R, donné à bail à Madame [N] [L], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage mixte, c’est-à-dire à usage d’habitation et professionnel, situé [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 2.200 euros et d’une provision sur charges de 100 euros, outre et le versement d'un dépôt de garantie d’un montant équivalent au loyer.
Par procès-verbal du 11 mai 2021, Me [G] [O], commissaire de justice, a dressé l’état des lieux d’entrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, Madame [N] [L] a notifié à la S.A.R.L Nathalie Forest S.I.R, ès qualités de mandataire de Monsieur [Z] [V], son congé, avec préavis réduit à un mois, à effet au 30 novembre 2021.
Par procès-verbal du 7 décembre 2021, Me [S] [E], commissaire de justice, a dressé l’état des lieux de sortie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2021, Monsieur [Z] [V] a mis en demeure Madame [N] [L] de lui payer la somme de 2.098,97 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives (3.928 euros) et du prorata du loyer entre le 1er et le 5 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, Madame [N] [L] a demandé à son bailleur de justifier des sommes réclamées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, Monsieur [Z] [V] a mis en demeure Madame [N] [L] de lui payer la somme actualisée de 2.137,04 euros et lui a adressé copie des factures de remise en état.
Par procès-verbal du 15 septembre 2022, Monsieur [W] [C], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable.
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2022, Madame [N] [L] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2.200 euros en restitution du dépôt de garantie, outre 50 euros par jour de retard à compter du mois qui suit la signification du jugement, ainsi que la somme de 120 euros au titre d’une consultation d’avocat et les frais de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
Madame [N] [L] a comparu en personne.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [V] à lui payer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois qui suit la signification du jugement, les sommes de :
- 2.200 euros en restitution du dépôt de garantie,
- 5.280 euros, arrêtée au mois de janvier 2024, à actualiser, au titre de la majoration due au retard,
- 120 euros au titre de la consultation d’avocat,
- 2.025 euros au titre du temps passé et des déplacements,
- 41,52 euros au titre du coût des lettres recommandées.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] [L] conteste toute dégradation ou défaut d’entretien. S’agissant des murs, elle indique avoir reboucher les trous d’un cadre de 60 cm par 40 cm accroché dans la cuisine et avoir réaliser de menus raccords. Elle ajoute que le chiffrage des travaux de reprise (reprise de 100 m² pour un montant de 1.958 euros) est disproportionné avec les dégradations alléguées. S’agissant du parquet, elle rappelle, d’une part, que le parquet, de facture ancienne, présentait des traces d’usure à son entrée dans les lieux, et, d’autre part, que la destination des locaux était mixte, à usage d’habitation et professionnelle, lui permettant, ainsi, de faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise. S’agissant de la plaque de cuisson, elle indique que son état de fonctionnement n’a pas pu être constaté, à défaut d’électricité à la sortie des lieux, son contrat de fourniture ayant été résilié préalablement. Enfin, elle soutient avoir fait appel à une société de nettoyage pour l’entretien de l’appartement, une fois par mois pendant la durée du bail et deux fois avant de restituer les lieux.
Monsieur [Z] [V] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [N] [L] à lui payer la somme de 2.137 euros, déduction faite du dépôt de garantie, en réparation des dégradations locatives, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En défense, et à titre reconventionnel, Monsieur [Z] [V], sur le fondement du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, des articles 1714 et suivants du code civil et de l’article 1103 du code civil, fait valoir que les parties ont exclu l’application de la loi du 6 juillet 1989, notamment de son article 22, et l’ont soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil. Il soutient, par comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que Madame [N] [L] a dégradé les locaux et manqué à son obligation d’entretien. Il fait valoir que les murs supportent des reprises de peinture et d’enduit apparentes, que le parquet est marqué de traces d’usure, de zones blanches et de rayures, que la plaque de cuisson était hors d’usage et que les locaux étaient sales, en général, et la cuisine, en particulier. Au titre du parquet, Monsieur [Z] [V] insiste sur la présence de nombreux employés dans les locaux et le déplacement de matériels destinés à l’activité professionnelle de sa locataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le présent titre [titre I : des rapports entre bailleurs et locataires] s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [L] le 11 mai 2021 prévoit, aux termes de la clause 1.4, que « les lieux sont à usage exclusif d’habitation et une partie dédiée à son activité professionnelle sans réception de clientèle ». En dépit d’une formulation alambiquée, il s’agit donc d’un bail à usage mixte, c’est-à-dire à usage d’habitation et professionnel. Aucune des parties ne conteste que les locaux étaient destinés à l’habitation de Madame [N] [L], à titre de résidence principale, ainsi qu’à l’exercice de son activité de couture.
En application du même article, les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Il s’agit d’un ordre public de protection.
Il en résulte que les règles de ce titre I s'imposent à la volonté des parties qui ne peuvent y déroger que pour prévoir des stipulations plus protectrices.
La validité des aménagements conventionnels s’apprécie stipulation par stipulation.
En l’espèce, le bail dressé par le mandataire de Monsieur [Z] [V], la S.A.R.L Nathalie Forest S.I.R, prévoit, immédiatement sous sa qualification de « bail de droit commun à usage d’habitation consenti à une personne physique pour son habitation et son activité sans réception de clientèle », être « soumis conventionnellement au décret du 30 janvier 2002 relatif à la décence […] art. 1714 et suivants du code civil […] exclu la loi du 6 juillet 1989 modifiée ».
S’agissant d’un ordre public de protection, les parties n’ont pas pu déroger à l’application de l’intégralité de la loi du 6 juillet 1989 pour un bail rentrant dans le champ d’application du Titre Ier.
Le présent bail est donc soumis à la loi du 6 juillet 1989 et, à titre subsidiaire, aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil.
Les aménagements qu’auraient convenus les parties seront donc appréciés, point par point, dans le corps des développements.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
1/ En droit :
Sur la destination des lieux :
Il résulte du bail consenti à Madame [N] [L] que « les lieux sont à usage exclusif d’habitation et une partie dédiée à son activité professionnelle » et qu’elle « est en droit de faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise ».
Ces dispositions contractuelles sont à rapprocher du droit de la locataire d’user paisiblement des lieux loués conformément à la destination qui leur a été donné par le bail.
Sur les obligations de la locataire :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En application de l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, la vétusté se définit comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
L'article 7 est, comme l'article 6, d'ordre public, et le locataire ne peut être, en principe, dispensé de ces obligations.
Le bail comporte une clause 1.9.3 intitulée « travaux », dans ses conditions particulières, et une clause 2.2.2 intitulée « entretien – travaux – réparations – aménagements », dans ses conditions générales, qui reprend l’obligation de la locataire de répondre des dégradations et d’entretenir les lieux loués sans modifier le régime impératif ci-dessus exposé.
A cet égard, la clause 1.2 par laquelle « le locataire est en droit de faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise […] et répondra de tout occupant dûment autorisé au titre du présent bail pour l’exécution des obligations du présent contrat » est conforme aux dispositions de l’article 7, c) de la loi précitée et prévoit, en l’espèce, la responsabilité de la locataire en cas de dégradations réalisées par les occupants introduits par elle-même dans les lieux.
Sur le dépôt de garantie :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 a introduit un alinéa supplémentaire selon lequel « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».
Ces dispositions qui encadrent le délai au terme duquel le dépôt de garantie est restitué ont été édictées afin d’imposer au bailleur une plus grande rapidité dans son remboursement notamment lorsque les lieux sont rendus en parfait état. Elles ont donc vocation à protéger le locataire d’une restitution tardive et à lui permettre, le cas échéant, de financer son installation dans une nouvelle habitation. Toutefois, en cas de restitution tardive, la sanction des intérêts moratoires au taux légal apparaissait peu dissuasive de sorte que la majoration légale de 10% a été introduite par la loi précitée.
La clause 1.11 intitulée « dépôt de garantie » reprend, pour partie, les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Aucune stipulation n’y déroge, notamment en matière de majoration de 10%. En toute hypothèse, s’agissant d’un ordre public de protection, les parties n’auraient pu y déroger que dans un sens plus favorable au locataire, sauf à ce qu’il y renonce dès lors que le bénéfice de cette majoration était acquis à son patrimoine.
Sur la fin du bail :
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé est délivré par le locataire, le délai de préavis est réduit à un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17, couramment qualifié de « zone tendue ». Le congé est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et le délai de préavis court à compter du jour de sa réception.
2/ En l’espèce :
Dans ses conclusions, Monsieur [Z] [V] sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 2.137 euros mais ne développe que des motifs liés aux dégradations qu’auraient commises la locataire.
Cependant, l’examen des pièces versées aux débats montre que le chiffrage de sa demande reconventionnelle correspond à la reprise des lettres recommandées adressées par le bailleur à sa locataire. Dans sa lettre recommandée du 17 mai 2022, il réclame la somme de 2.137,04 euros correspondant à :
- loyer du 1 décembre 2021 au 5 décembre 2021 : 370,97 euros,
- reprise des murs peinture blanc mat : 1.958 euros,
- ponçage et vitrification parquet salon 41,44 m² : 1.684,93 euros,
- nettoyage : 324 euros.
Madame [N] [L] a, par lettre recommandée du 28 octobre 2021, notifié à la S.A.R.L Nathalie Forest S.I.R, ès qualités de mandataire de Monsieur [Z] [V], son congé, avec préavis réduit à un mois, à effet au 30 novembre 2021.
Elle était donc tenue du paiement des loyers et des charges pendant un mois à compter de la réception du congé par le bailleur.
Monsieur [Z] [V] produit en pièce n°3 le congé de la locataire ainsi que l’accusé de réception. Cependant, celui-ci est parfaitement illisible, et, plus particulièrement, la date de distribution / réception.
La date d’effet mentionnée dans le congé sera donc prise pour point de départ du délai de préavis.
En effet, il appartenait à Monsieur [Z] [V] de démontrer que le délai de préavis n’avait commencé à courir qu’à compter du 5 novembre 2021 et de justifier ainsi que la somme de 370,97 euros pour la période du 1er au 5 décembre 2021 était due.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera débouté de ce chef de demande.
S’agissant des dégradations, Monsieur [Z] [V] a, aux termes de ses courriers et des factures qui y étaient jointes, sollicité les sommes de :
- 1.958 euros pour la mise en peinture du logement sur une surface de 100 m², système deux couches mat blanche,
- 1.684,93 euros pour le ponçage et la vitrification de parquet bois plein (1.201,76 euros) et le remplacement de plaques de cuisson 4 feux (330 euros),
- 324 euros de nettoyage de la cuisine, de la salle de bain, des WC, des éléments meublants, des points de contact, des plinthes, des sols et de la vitrerie.
L’examen des dégradations alléguées se bornera donc à ces éléments par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que :
- dans la chambre n°3 : « les parois de placoplâtre sont en bon état général hormis à l’endroit de reprise de peinture, à l’extrémité du mur situé côté droit face à la fenêtre de façade avant […] A cet endroit, des auréoles de peintures distinctes de la peinture d’origine sont observées à l’endroit de traces noires de colle foncées […] Par ailleurs, la peinture est en parfait état […] Des petits trous apparaissent sur les parois »,
- dans la pièce principale : « je note la présence de reprises d’enduit ou de peinture plus foncée que la peinture d’origine […] D’autres traces d’enduit apparaissent à droite du placard droit »,
- dans la cuisine : « je note la présence d’une reprise de peinture de forme rectangulaire en partie baisse de la plinthe ainsi que d’autres auréoles de reprises formant des auréoles distinctes de la peinture d’origine […] un trou imparfaitement rebouché d’enduit est également observé […] sur le mur du fond de la pièce, je note là encore de nombreuses reprises de peinture […] les parois de placoplâtre sont peintes en blanc, en bon état général, ne présentant pas de percement mais dont un pan de mur est marqué de reprise de peinture ».
En résumé, le constat d’huissier fait état du bon état général des peintures (confère chambre n°3 et cuisine) mais constate des reprises de peinture, dont la couleur serait distincte de celle d’origine, et des reprises d’enduit.
Ces éléments ne caractérisent pas une dégradation de la peinture des murs ou un défaut d’entretien. Au contraire, la locataire a assuré le maintien en état de propreté et a réalisé les menus raccords que la dépose des cadres exigeait, la fixation de décoration étant parfaitement conforme à son droit d’aménager les locaux en application de l’article 6, d) lu a contrario. A l’inverse, des trous non rebouchés auraient pu constituer des dégradations au sens de l’article 7.
L’état des lieux d’entrée fait, qui plus est, référence à des reprises d’enduit, des éclats de peinture ou des craquements (confère page n°23 par exemple). Un certain nombre des désordres imputés à la locataire étaient donc présents avant son entrée dans les lieux.
Outre l’absence de manquement de la locataire à ses obligations, il sera relevé le coût manifestement disproportionné de la demande en réparation du bailleur qui consistait à reprendre la peinture de 100 m² d’un appartement d’une superficie de 143 m².
En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande sur ce chef.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que, dans la pièce principale, le « parquet en bois massif d’origine [est] marqué de traces d’usure, de zones blanches d’usure […] il est rayé en recherche et une des lames présente un gros trou au centre ».
Si des photographies sont annexées au procès-verbal d’état des lieux d’entrée, il sera relevé qu’aucune n’a été prise ou jointe au procès-verbal d’état des lieux de sortie. De telles photographies ne sont pas exigées, aux termes de l’article 3-2 ou du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, mais constitue un usage qui permet au juge d’apprécier souverainement les constatations réalisées par le commissaire de justice.
D’une part, l’état des lieux d’entrée indiquait, s’agissant du séjour, « un parquet de facture ancienne en bon état général avec des traces d’usures qui sont liées à l’âge ».
Des traces d’usure étaient donc d’ores et déjà présente à l’entrée dans les lieux, ce que confirme les photographies jointes à l’état des lieux d’entrée.
En l’absence de photographie jointe au procès-verbal du 7 décembre 2021, il n’est pas permis de les comparer avec celles observées à la sortie.
D’autre part, l’usure et les zones blanches d’usure ne constituent pas des dégradations mais relèvent de la vétusté, conformément à l’article 4 du décret précité, c’est-à-dire de la dégradation normale d’un matériau due à son usage normal ou au temps.
S’agissant de l’usage du séjour, la présence de salariés et le déplacement de machines ne sauraient caractériser un usage anormal dès lors que le bail à usage mixte autorisait, par définition, la locataire à y exercer son activité. D’ailleurs, les parties ont, de manière redondante, expressément convenu que l’accès des salariés aux locaux loués était permis.
Enfin, de manière surabondante, il sera relevé que le coût des travaux de reprise consistait en une reprise à neuf du parquet.
En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande sur ce chef.
Dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie, Me [S] [E] ne constate aucun dysfonctionnement de la plaque de cuisson. En effet, elle fait mention des plaques de cuisson mais sans observation particulière.
En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande sur ce chef.
Enfin, l’état des lieux de sortie fait état d’un appartement en bon état d’entretien général, à l’exception des éléments de cuisine qualifiés par la commissaire de justice de « sales » (confère pages n°12 et 13). En revanche, il ne fait pas mention de saleté autre part dans l’appartement.
Madame [N] [L] justifie de factures mensuelles d’une entreprise de nettoyage pour des prestations de 4 à 8h de juin à octobre 2021 et de 11 et 18h en novembre, soit à notification du congé, et décembre 2021, soit avant la restitution des lieux.
D’une part, selon la commissaire de justice, la saleté est exclusivement observée sur les éléments d’équipement de la cuisine.
D’autre part, aucune photographie ne vient étayer ces constatations et, surtout, en permettre d’apprécier l’ampleur.
Enfin, Madame [N] [L] démontre avoir satisfait à son obligation d’entretien par le recours à une entreprise de nettoyage dont elle a doublé le temps d’intervention juste avant de restituer les lieux.
De manière surabondante, il sera relevé que la prestation de nettoyage choisie par Monsieur [Z] [V] dépasse le cadre des constatations de la commissaire de justice en ce qu’elle concerne également les sols, plinthes, WC et salle de bains.
En conséquence le bailleur sera débouté de sa demande sur ce chef.
Il ressort de ces développements que Monsieur [Z] [V] n’était pas fondé, d’une part, à refuser de restituer le montant du dépôt de garantie et, d’autre part, à solliciter reconventionnellement la condamnation de la locataire aux sommes ci-dessus exposées.
Le dépôt de garantie devait être restitué dans un délai de deux mois à compter de la restitution des lieux, qui sera fixée à la date d’état des lieux de sortie le 7 décembre 2021, soit au plus tard le 7 février 2022.
Etant d’ordre public, la majoration légale de 10% du loyer mensuel en principal s’applique pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit du 7 février 2022 au 19 mars 2024, c’est-à-dire 26 mois.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera condamné à payer à Madame [N] [L] la somme de 7.920 euros (2.200 euros + (2.200 euros x 10 %) x 26).
Madame [N] [L] demande, enfin, d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Cette demande, injustifiée, sera écartée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [V], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [L] sollicite, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.025 euros pour le « temps passé sur le dossier et déplacements », 120 euros pour la consultation d’avocat et 41,52 euros pour les frais de lettres recommandées.
Si les frais de consultation et de lettres recommandées sont justifiés, la somme de 2.025 euros ne l’est pas.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [N] [L] la somme de 161,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [N] [L] la somme de 7.920 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale ;
RAPPELLE que cette somme ne produit pas d’intérêts moratoires ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes reconventionnelles en paiement du loyer et en réparation des dégradations locatives ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande en paiement de la somme de 2.025 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [N] [L] la somme de 161,52 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 mars 2024.
LE GREFFIERLE JUGE