Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°58/2022
N° RG 22/02987 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXQF
M. [Z] [X]
C/
Mme [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JUIN 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Juin 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 Avril 2022
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
né le 07 Septembre 1965 à [Localité 4] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Catherine LE HER, avocate au barreau de BREST, substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [W] [V]
née le 30 Août 1982 à [Localité 5] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS avocate au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [V] a exercé, jusqu'au mois de janvier 2020, l'activité professionnelle de secrétaire médicale en télétravail au domicile de son ancien employeur et concubin, M. [Z] [X], médecin à [Localité 6]. Le 2 février 2020, ce dernier a, sur dénonciation de sa compagne, été mis en examen pour viol par conjoint, violences habituelles et envois de messages malveillants, et incarcéré.
Par lettre du 11 mai 2020, Mme [V] a démissionné aux torts de l'employeur et saisi par lettre du 15'mai suivant, le conseil des prud'hommes de Quimper.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2021, cette juridiction a notamment :
- dit que la prise d'acte du 11 mai 2020 de Mme [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- en conséquence, condamné M. [Z] [X], à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
' 571,62 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 13 février 2020,
' 2347,60 euros bruts au titre du rappel d'indemnisation maladie du 14 février au 8 mai 2020,
' 1'732,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 1'251,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 125,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 426,04 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
' 2'503,08 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
avec intérêts au taux légal, pour les créances salariales à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 15 décembre 2020 et, pour les condamnations à des dommages-intérêts à compter du prononcé de la décision,
- ordonné à M. [Z] [X] de remettre à Mme [W] [V] les documents suivants, conformes à la décision : bulletins de salaire de février à mai 2020, bulletin de paye rectificatif, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et ce, pendant 90 jours,
- dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2021.
Par exploit du 29 avril 2022, il a fait assigner Mme [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement de cantonnement aux sommes de 571,62 euros, 2'347,60 euros et de 1'732,90 euros. Plus subsidiairement, il sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues. Il réclame, en outre, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement est entaché de nullité car il n'a pu préparer sa défense et faire valoir ses droits, étant détenu. Il ajoute que le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve quant à la démission équivoque et en a tiré des conséquences erronées. Il soutient que le conseil aurait dû surseoir à statuer et qu'en tout état de cause, les griefs allégués par la salariée (viols, violences et messages malveillants) ne peuvent être retenus après l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction qui a dit n'y avoir lieu à poursuivre de ces chefs. Il estime qu'ils ne peuvent justifier la requalification de la démission.
Il expose que sa situation est, depuis son incarcération, compromise et qu'il n'a pas la possibilité matérielle d'exécuter le jugement. Il observe que Mme [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne semble pas en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation.
Subsidiairement, il sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire.
Mme [V] conclut au rejet de la demande et subsidiairement sollicite que l'exécution provisoire soit limitée aux sommes de 571,62 euros, 2'347,60 euros, de 1'732,90 euros, 125,15 euros et 426,04 euros. Elle s'oppose à la demande de consignation et réclame, en tout état de cause, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en application de l'article R 1454-28 3° du code du travail la condamnation au payement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R'1454-14 sont exécutoires de droit. Elle soutient donc que l'arrêt de l'exécution provisoire est soumise à l'égard de ces sommes aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et, à l'égard des autres sommes pour lesquelles le conseil a ordonné l'exécution provisoire, aux dispositions de l'article 517-1 du même code.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation, le conseil des prud'hommes ne s'étant pas fondé sur les poursuites pénales.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessives au regard des revenus de M. [X] (plus de 5'500 euros par mois) et de son patrimoine immobilier. Elle précise que d'ailleurs celui-ci a déjà versé une somme de 1'886,06 euros.
Elle s'en rapporte, subsidiairement, sur l'aménagement de l'exécution provisoire s'agissant des dommages et intérêts et s'oppose à la consignation.
SUR CE :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article R 1454-28 du code du travail énonce que : «'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,
2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'».
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 sont : a) les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, b) les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, c) l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, e) l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32.
En l'occurrence sont assorties de l'exécution provisoire de droit les sommes suivantes allouées par le conseil des prud'hommes : 571,62 euros bruts au titre du rappel de salaire, 2'347,60 euros bruts au titre du rappel d'indemnisation maladie, 1'732,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1'251,54 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 125,15 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement et 426,04 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement (soit au total la somme de 6'454,85 euros et non de 5'203,31 euros comme indiqué par Mme [V] dans ses écritures, celle-ci ayant omis de prendre en compte l'indemnité de préavis) et a été assortie de l'exécution provisoire la somme de 2'503,08 euros accordée à titre de dommages et intérêts.
S'agissant des premières, l'arrêt de l'exécution provisoire est régie par l'article 514-3 du code de procédure civile («'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'»), alors que l'arrêt de l'exécution provisoire des secondes est soumis aux dispositions de l'article 517-1 («'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants.
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522'»).
Les conditions prévues par ces textes sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve qu'elles sont réunies.
S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, M. [X] fait valoir qu'il n'a pu préparer sa défense et qu'à tort, le conseil des prud'hommes a requalifié la démission de la salariée.
Il convient de rappeler que pour effectuer cette requalification, le conseil des prud'hommes a retenu que la lettre (11 mai 2020) de Mme [V] «'(était) équivoque et (énonçait) les faits reprochés à son employeur'» sans autre précision. Ces faits, rappelés dans la partie du jugement consacrée à la présentation du litige sont les suivants : «'viol sur concubin, violences, messages malveillants, non règlement du salaire depuis le 1er février 2020, non règlement du complément d'indemnisation maladie'».
Il ressort du jugement que M. [X] a été convoqué par lettre recommandée adressée le 14 décembre 2020 pour l'audience du 25 juin 2021. Ce délai ' de plus de six mois ' permettait, malgré son incarcération, au défendeur d'organiser sa défense (le cas échéant par le truchement d'un avocat en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle). Ne l'ayant pas fait, ce dernier ne peut sérieusement soutenir que le jugement serait de ce seul fait nul.
Si certains des faits mentionnés dans la lettre de démission ne peuvent, suite à l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes le 5 novembre 2021, manifestement pas être considérés comme caractérisés (viols sur conjoint, envois réitérés de messages malveillants), il en va, au contraire, différemment d'autres. Ainsi, la chambre de l'instruction a-t-elle considéré, quant aux violences habituelles, qu'il existait des charges suffisantes pour renvoyer M. [X], conjoint et employeur de Mme [V], devant le tribunal correctionnel. De même, celui-ci ne conteste pas sérieusement le défaut de payement des salaires et indemnités dus à compter du 1er février 2020. Il fait certes valoir qu'il était incarcéré suite à la plainte de la victime, mais cette seule circonstance ne suffit à établir qu'il était dans l'incapacité de payer les sommes dues ou de licencier sa salariée. En l'état de ces éléments, il ne peut être considéré que la requalification de la démission était manifestement injustifiée et donc que la première condition est satisfaite.
Dès lors, l'une des conditions cumulative faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :
Il entre dans les pouvoirs du premier (ou de son délégué) d'aménager en fonction des circonstances de l'espèce, l'exécution provisoire.
M. [X] a repris, après sa libération, au mois de décembre 2021 son activité de médecin à [Localité 6]. Cette activité lui procure environ 5'000 euros d'honoraires par mois, somme sur laquelle il doit régler notamment les charges de fonctionnement de son cabinet et ses charges personnelles. Le solde lui permet toutefois de régler progressivement une partie des condamnations, étant observé qu'il a versé à ce jour près de 1'900 euros.
Compte tenu des facultés (limitées) de payement du requérant, des contestations élevées et des risques de non restitution des fonds eu égard à la situation de la créancière (chômage), il convient de cantonner l'exécution provisoire à la somme de 5 200 euros dont à déduire la somme déjà versée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles R 1454-28 du code du travail, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En cantonnons les effets à la somme de 5 200 euros, cette somme incluant les versements déjà effectués par M. [X] entre les mains de Mme [V].
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT