Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/800
N° RG 20/03209 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEYK
Jugement (N° 11-19-1030) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Béthune
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] ([Localité 8]) - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] ([Localité 7]) - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 29 septembre 2020 remis à étude pour Monsieur et Madame, n'ont pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 4 juin 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant alors sous l'enseigne CETELEM a consenti à M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] un crédit affecté d'un montant de 22.990 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque Citroën modèle C5 Tourer HDI et remboursable en 72 mensualités de 396,37 euros hors assurance facultative et au taux nominal annuel de 6,70 % .
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signés le 26 août 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] de régler la somme de 842,80 euros dans le délai de dix jours à compter de la réception de la lettre tout en les informant qu'à défaut, la déchéance du terme devait être prononcée.
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] afin de d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
' leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.633,35 euros avec intérêts au taux de 6,70 % l'an ainsi qu'au paiement de la somme de 543,24 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation valant déchéance du terme,
' leur condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Béthune, a:
- dit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
' il résulte des dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation qu'il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de service qu'au reçu d'un document attestant l'exécution au moins partielle du contrat principal, de démontrer cette exécution,
' en l'espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun document de nature à établir la livraison effective du véhicule financé à M. et Mme [T]; elle ne prouve donc la livraison du bien et donc la naissance de l'obligation de restituer les fonds,
' le fait que les emprunteurs aient réglé en l'espèce des mensualités jusqu'en 2017 ne constitue pas une reconnaissance explicite de leur part de la livraison du bien et n'exonère pas le tribunal de s'assurer du bien fondé de la demande en remboursement du capital emprunté,
' il résulte de ces éléments qu'en libérant les fonds sans s'assurer au préalable que le véhicule financé avait été effectivement livré, la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré ses fonds à ses risques et périls et a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté,
' au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la livraison effective du bien financé, de l'ensemble de ses prétentions.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 17 novembre 2020, et tendant à voir:
- recevoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] de l'intégralité de ses demandes,
- constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé les fonds à la société venderesse sur présentation de la facture de la SAS DES CHEVRONS LENSOIS, Distributeur Réparateur Agréé CITROËN mais aussi et surtout sur présentation de la constitution de réserve de propriété signée par M. [I] [T] aux termes de laquelle ce dernier a expressément 'déclaré prendre livraison du bien désigné ci dessus, conformément au bon de commande' à savoir un véhicule automobile de marque CITROËN Modèle C5 TOURER et dont il résulte de manière incontestable que le véhicule a été livré 'Immédiatement',
- constater que M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] se sont régulièrement acquittés des échéances mensuelles de remboursement du contrat de crédit affecté litigieux auprès de la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE et ce durant de nombreuses années,
- constater que M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] n'ont jamais formulé la moindre contestation sur l'exécution du contrat principal de vente et qu'ils se sont abstenus d'appeler en la cause la société ayant vendu et livré le véhicule financé par le biais du contrat de crédit qui leur a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- par conséquent condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 8.176,59 euros se décomposant de la façon suivante:
' Capital restant dû: 6.790,55 euros,
' Mensualités échues impayées: 842,80 euros,
' Indemnité de 8 %: 543,80 euros,
' Intérêts de retard au taux de 6,70 %
l'an courus et à courir à compter du
9 septembre 2019 et jusqu'au jour
du plus complet règlement: Mémoire
- condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] aux entiers dépens en ce compris ceux d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [I] [T] s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020 étant précisé que cette signification est intervenue à étude d'huissier. Il s'est vu signifier les conclusions de l'appelante à domicile par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020. Pour sa part Mme [P] [T] née [E] s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020 étant précisé que cette signification est intervenue à étude d'huissier. Elle s'est vu signifier les conclusions de l'appelante à domicile par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN ARTICLE L 311-31 DU CODE DE LA CONSOMMATION AFFIRMANT LE PRINCIPE SUIVANT LEQUEL LES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR NE PRENNENT EFFET QU'A COMPTER DE LA LIVRAISON DU BIEN:
L'ancien article L 311-31 du code de la consommation applicable au présent litige au regard de la date de l'offre préalable de crédit acceptée en cause dispose en substance:
'Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.'
Toutefois en raison de la règle de l'interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de financement y afférent, il résulte d'une jurisprudence constante que l'éventuelle absence de livraison de la chose financée n'a vocation à être opposée au prêteur qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal.
Or, tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce étant bien entendu que M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] n'ont pas contesté l'exécution du contrat principal. En effet ceux-ci n'ont pas estimé utile de comparaître en personne lors de l'audience de plaidoiries devant le premier juge et ce bien qu'ils aient été régulièrement assignés comme en témoigne le fait que le jugement querellé soit réputé contradictoire. Il est ainsi incontestable que les défendeurs n'ont pas manifesté la volonté d'appeler en la cause le vendeur ou contester l'exécution du contrat principal de vente pour s'opposer aux demandes pécuniaires présentées par l'établissement bancaire alors qu'ils étaient parfaitement informés de l'action en paiement engagée à leur encontre par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En outre la pièce n°1 produite aux débats par la banque appelante témoigne de ce que M. [I] [T] a dûment et effectivement signé le 4 juin 2011 une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur dans le cadre de laquelle il a expressément 'déclaré prendre livraison du bien désigné ci dessus conformément au bon de commande', à savoir dans le cas présent un véhicule de marque Citroën Modèle C5 Tourer. De plus en signant cette même constitution de réserve de propriété M. [I] [T] a approuvé la mention ( en cochant la case prévue à cet effet) en vertu de laquelle ' le vendeur [...] certifie sous sa responsabilité que l'acheteur a demandé à être livré immédiatement.'
Il résulte incontestablement de ces éléments objectifs que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fourni la preuve du fait que le véhicule financé par le contrat de crédit en cause a été dûment livré à l'acquéreur.
La banque appelante démontre donc le bien fondé de son action.
- SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse à la cause et aux débats:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' les justificatifs de consultation du FICP,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'avenant régularisé le 29 décembre 2015,
' l'historique des opérations réalisées antérieur au réaménagement,
' l'historique des opérations réalisées postérieur au réaménagement,
' la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à M. [T] le 22 août 2019 par LRAR,
' la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à Mme [T] le 22 août 2019 par LRAR.
Il résulte de ces justificatifs que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apparaît tout à la fois certaine liquide et exigible (la délivrance de l'assignation introductive d'instance valant déchéance du terme) , de telle manière qu'elle doit être arbitrée, après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté cette banque de toutes ses prétentions, à hauteur des sommes suivantes:
' capital restant dû: 6.790,55 euros,
' mensualités échues impayées: 842,80 euros,
lesdites sommes étant majorée des intérêts de retard au taux contractuel de
6,70 % l'an à compter du 9 septembre 2019, date de l'assignation introductive d'instance) et jusqu'au jour du plus complet règlement.
' indemnité légale de 8 %: 543,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet et jusqu'au jour du plus complet règlement.
Il y a lieu par suite de condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.633,35 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,70 % l'an à compter du 9 septembre 2019, date de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'au jour du plus complet règlement.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de : 543,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet et jusqu'au jour du plus complet règlement.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle en premier instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
S'agissant des frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] qui succombent après infirmation du jugement querellé s'agissant des dépens de première instance, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a déclaré la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action et débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE solidairement M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.633,35 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,70 % l'an à compter du 9 septembre 2019, date de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'au jour du plus complet règlement,
- CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de: 543,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet et jusqu'au jour du plus complet règlement,
- DIT n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [P] [T] née [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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