Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DU 24/02/2025
Nous, Monsieur Franck-Valéry BUFFET, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier,
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Vu l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2024 014605 opposant :
-Mme [U] [T], [S], [D]
Partie demanderesse à l’instance principale
-FAP AUTOMOBILE (FAP AUTOMOBILES-FQM RACING) (EURLS) Partie défenderesse à l’instance principale,
Vu le calendrier de procédure communiqué aux parties et à leurs avocats,
Attendu qu’il est constaté FAP AUTOMOBILE (FAP AUTOMOBILES-FQM RACING) (EURLS), n’a pas communiqué ses conclusions et ses pièces à Mme [U] [T], [S], [D],
Attendu qu’il convient ainsi d’enjoindre FAP AUTOMOBILE (FAP AUTOMOBILES-FQM RACING) (EURLS) de déposer ses conclusions et ses pièces afin de respecter le calendrier de procédure fixé par le tribunal de céans,
PAR CES MOTIFS :
ENJOIGNONS à FAP AUTOMOBILE (FAP AUTOMOBILES-FQM RACING) (EURLS) d’avoir à communiquer ses conclusions et ses pièces à toutes les parties, au plus tard le 24/03/2025,
DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce Tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier,
LIQUIDONS les dépens à la somme de 13,05 €, lesquels seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
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