Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2022, à 15h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [S]
né le 31 Octobre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant que les conditions prévues par l'article L742-5 ne sont pas remplies, rejetant larequête aux fins de quatrième prolongatyion de la rétention adminsitartive de Monsieur [O] [S], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 septembre 2022, à 12h38, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration en s'arrêtant, dans sa lecture de l'article ci-dessous mentionné aux 1° et 2° alors que les conditions de l'article L 742-5 3° sont parfaitement remplies, en l'espèce l'administration a fait diligence auprès du consulat en relançant, encore une fois, celui-ci le 8 septembre 2022 et la reconnaissance consulaire ne doit poser aucune difficulté puisque l'intéressé se reconnaît lui-même algérien et qu'une carte d'identité algérienne périmée a été remise aux dites autorités consulaires qui, en conséquence, devrait légitimement et dans de bref délai, le nécessaire pour délivrer le laissez-passer nécessaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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