Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YH
Pole social du TJ de NANCY
18/772
01 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siètge social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude RICHARD, substitué par Me Pierre-Etienne LEHMANN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [J] [O] est née le 18 mai 1978.
Par demande du 22 mai 2017 déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle, elle a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources (CPR), d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement et une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 19 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes d'AAH et de CPR au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 75 % et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) du fait de son handicap.
Le 3 juillet 2018, madame [J] [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de l'AAH et du CPR.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 9 septembre 2021, ledit tribunal a notamment déclaré le recours recevable, sursis à statuer, ordonné une consultation médicale et commis le docteur [K] [H] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 23 novembre 2021 et le médecin consultant a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement RG 18/772 du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [H] en date du 23 novembre 2021,
- infirmé la décision de la MDPH de Meurthe-et-Moselle du 19 décembre 2017 ayant refusé à madame [J] [O], à la date du 1er juin 2017, le bénéfice de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources,
- octroyé à madame [J] [O] le bénéfice de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er juin 2017 et pour une durée de 5 ans,
- ordonné à la MDPH de Meurthe-et-Moselle de liquider ses droits en conséquence,
- condamné la MDPH de Meurthe-et-Moselle à payer à madame [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MDPH aux dépens de l'instance, hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par acte du 13 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a sollicité ce qui suit :
- annuler la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 01/06/2022,
- confirmer la décision CDAPH du 19/12/2017.
Madame [J] [O], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- dire et juger la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle mal fondée en son appel et ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle à verser à madame [J] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par madame [J] [O] et régulièrement communiquées avant l'audience par la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé :
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
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En l'espèce, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle fait valoir, concernant le taux d'incapacité de madame [J] [O] a présenté une déficience motrice associée à des douleurs cervico brachiales gauche suite à un accident de la voie publique survenu en 2016, outre une discopathie L5S1 et des céphalées de tension. Elle ajoute que lors de l'évaluation de sa situation de handicap le 6 décembre 2017, aucune gêne n'a été constatée lors des transferts sur la table d'examen et lors de l'habillage/déshabillage. Elle précise qu'elle déclare maintenant être autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne, et présente une station debout d'un quart d'heure et un périmètre de marche de 10 minutes en lien avec un essoufflement d'effort dû à une déficience respiratoire.
Concernant la détermination de la restriction substantielle et durable à l'emploi, elle fait valoir que madame [J] [O] présente des déficiences et incapacités qui limitent l'accès à certaines professions, sans pour autant établir une RSDAE. Elle ajoute qu'elle n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle et est en capacité d'exercer certaines activités professionnelles sur un poste adapté. Elle indique que madame [J] [O] ne produit aucun document attestant de tentatives de reprise d'activité ou de difficultés rencontrées lors de la reprise d'un emploi.
Madame [J] [O] fait valoir qu'elle ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité entre 50 et 79%. Elle ajoute qu'elle était aide à domicile et que dans la mesure où elle ne pouvait plus réaliser les tâches ménagères de son propre domicile, elle ne pouvait plus exercer ce métier. Elle précise que pôle emploi lui a déconseillé une reconversion tant que son état de santé ne se serait pas amélioré.
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Un taux d'incapacité compris entre 50 et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à madame [J] [O] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Ce taux n'est pas contesté par les parties de telle sorte que seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et qu'il appartient à madame [J] [O] d'apporter la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [J] [O] produit aux débats un certificat du docteur [F] du 27 avril 2017 aux termes duquel « son état de santé justifie l'interruption de toute activité professionnelle dans l'attente des examens et consultations neuro chirurgicales », et un certificat du même médecin du 17 novembre 2017 aux termes duquel « son état de santé justifie pour le moment l'impossibilité de reprise d'une activité professionnelle ».
Si ces certificats semblent viser toute activité professionnelle, ils précisent que cette impossibilité est temporaire, et ce par l'emploi des termes « dans l'attente des examens » et « pour le moment », alors que la RSDAE doit être établie pour une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande (soit à compter du 22 mai 2017).
Par ailleurs, le certificat médical du 16 mars 2022 du docteur [Z] produit aux débats par madame [J] [O] est sans emport puisqu'il indique que « son état de santé justifie l'impossibilité pour le moment de reprendre toute activité professionnelle », et ne concerne dès lors pas la période de la demande d'AAH. De même le contrat d'insertion qu'elle a signé fin 2021 n'apporte aucun élément utile aux débats.
Enfin, le docteur [H], expert désigné par les premiers juges, a conclu à l'existence d'une RSDAE, d'une durée prévisible de 5 ans à compter du 1er juin 2017, et a précisé que l'activité d'aide à domicile n'était pas possible à cette date en raison des douleurs et raideurs importantes et du traitement lourd à visée psychiatrique. Il a mentionné les pathologies dont souffre madame [J] [O] (hypertension artérielle, emphysème, hernie cervicale, lombalgies, état de stress post-traumatique avec suivi psychiatrique). Il a recueilli ses doléances (cervicalgies, dorso-lombalgies, céphalées, troubles psychologiques à type de phobies des trajets en voiture) et a réalisé un examen clinique duquel il résulte que la marche est réalisée sans aide technique, que l'agenouillement, l'accroupissement, l'appui unipodal et la marche sur talons/pointes sont possibles mais qu'il existe des tremblements de repos des deux membres supérieurs et des mouvements anormaux et a mesuré la mobilité des membres supérieurs et inférieurs.
Si l'expert conclut à d'importantes raideurs, la comparaison entre les mesures réalisées et le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, publié en annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale et qui fixe des valeurs de référence, démontre que madame [J] [O] souffre d'un déficit de la flexion des hanches et d'un léger déficit de la rotation externe des hanches et des épaules et des mouvements du pied, et non d'un déficit de l'ensemble des mouvements.
Par ailleurs, l'expert mentionne qu'elle travaillait comme aide à domicile et ne travaille plus depuis 2015 par choix personnel.
Il résulte de ce qui précède que l'expert n'a envisagé la RSDAE qu'au regard de l'ancien emploi de madame [J] [O], à savoir celui d'aide à domicile, et non au regard d'un emploi quelconque avec éventuels compensation ou aménagement du poste de travail.
Dès lors, il n'est pas établi que madame [J] [O] souffre d'une RSDAE répondant aux critères de l'article D821-1-2 susvisé.
A défaut pour madame [J] [O], sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer l'existence, au 1er juin 2017 d'une RSDAE, elle sera déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'attribution d'un complément de ressources :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Madame [J] [O] reconnaissant que son taux d'incapacité est inférieur à 80%, elle ne peut percevoir ce complément de ressources, étant rappelé que dans son dispositif, le jugement ne se prononce pas sur ce chef de demande et que madame [J] [O] ne sollicite que la confirmation dudit jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [J] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance et a attribué à madame [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 18/772 du 1er juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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