Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02733 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/5977
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIME
Monsieur [O] [M] né le 2 mai 1979 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
ALGÉRIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que M. [O] [M], né le 2 mai 1979 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné ce dernier aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du procureur de la République en date du 1er février 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2023 du ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [O] [M], se disant né le 2 mai 1979 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 de M. [O] [M] qui demande à la cour de débouter l'appelant de son appel et en conséquence dire et juger qu'il est Français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024. ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 février 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, M. [O] [M], revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né le 02 mai 1979 à [Localité 3] (Algérie), de M. [B] [M], de nationalité française de statut civil de droit commun, lui-même français pour être né de M. [R] [M], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d'Alger en date du 4 novembre 1932.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [O] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour juger que M. [O] [M] est français, le tribunal a retenu qu'il justifiait d'un état civil probant, comme d'une chaine de filiation ininterrompue à l'égard de son ascendant admis à la qualité de citoyen français.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [O] [M] produit de nouveau devant la cour notamment :
- Une copie intégrale de son acte de naissance n°00486, délivrée le 19 avril 2021 indiquant qu'il est né le 2 mai 1979 à [Localité 3], [Localité 6], le 2 mai 1979 de [B], âgé de 49 ans, journalier, et de [A] [J] âgée de 37 ans, ménagère, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 5 mai 1979 à 10 heures sur déclaration faite par [F] [D], sage-femme (pièce 1) ;
- Une copie intégrale délivrée le 15 avril 2021 de l'acte de mariage de [B] [M], journalier né le 10 août 1930 à [Localité 4] et [A] [J], sans profession née le 8 octobre 1942 à [Localité 3], célébré le 16 octobre 1963 à 15 heures à la commune de [Localité 4] (pièce2) ;
- Une copie intégrale de l'acte de naissance n°00975 de [B] [M], délivrée le 18 avril 2021, indiquant qu'il est né le 10 août 1930 à 3 heures à [Localité 4], [Localité 6], de [R] [W] [P], âgé de 30 ans, cultivateur, et de [Y] [I], âgée de 25 ans, ménagère, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 11 août 1930 et mentionnant en sa marge la rectification par décision du procureur de la République de Bouira en date du 15 février 1997 du prénom erroné du père « [H] », remplacé par le prénom « [R] » (pièce 3);
- Une copie littérale de l'acte de naissance n°00825 délivrée le 21 avril 2021 d'[R] [M], indiquant qu'il est né le 18 novembre 1904 à 7h de [P], âgé de 18 ans, cultivateur, et de [E] [N], âgée de 24 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 18 novembre 1904 sur déclaration du père. Cet acte mentionne en sa marge son admission à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d'Alger en date du 4 novembre 1932 (pièce 5) ;
La cour observe, avec le ministère public, que M. [O] [M] a produit, dans le cadre de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, une autre copie intégrale de son acte de naissance n°486, délivrée le 4 octobre 2009, mentionnant qu'il est de sexe féminin, et né le 2 mai 1979 de [B] né le 10 février 1930 à [Localité 4] et de [A] [J] née le 8 octobre 1941 à [Localité 3], la naissance ayant été déclarée par l' « ACR R » (pièce 5 du ministère public). M. [O] [M] a ainsi présenté deux copies intégrales d'acte de naissance, ne comportant pas des mentions identiques, quant à son sexe, la date de naissance de son père, l'identité du déclarant, et la profession des parents, alors même que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte (copies intégrales ou extraits d'acte) doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Le ministère public relève également à juste titre qu'il existe une discordance entre la date de naissance de la mère de l'appelant, telle qu'elle figure surcet acte de naissance, soit le 8 octobre 1941 et celle du 8 octobre 1942 mentionnée sur l'acte de mariage de ses parents, versé en pièce 2 par l'appelant, étant précisé que M. [O] [M] ne verse pas au débat l'acte de naissance de sa mère revendiquée, dont l'identité exacte ne peut donc être vérifiée par la cour.
Au regard de ces incohérences, M. [O] [M] ne justifie pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
En outre, s'agissant de la chaîne de filiation, alors qu'il résulte de l'acte de naissance de [B] [M], né en 1930, que son père [R] [W] [P] était âgé de 30 ans à sa naissance, l'acte de naissance de ce dernier, versé en pièce 5 par l'appelant, mentionne qu'il est né le 18 novembre 1904. Il n'est donc pas justifié de l'identité de personne entre le grand-père revendiqué de l'appelant et [R] [M], né le 18 novembre 1904, dont la nationalité française est revendiquée.
Enfin, alors que la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, la pièce 7 de l'appelant, présentée comme « la transcription du jugement d'admission délivrée le 30 novembre 2014 » n'est qu'une simple photocopie ne présentant aucune garantie d'authenticité. Si l'appelant justifie avoir obtenu le 3 juin 2018 de la présidente du tribunal de M'Chedallah la désignation d'un huissier pour retirer la copie conforme à l'original de la formule exécutoire du jugement d'accession à la nationalité française d'[R] [M], rien n'indique que le document versé en pièce 12 et présenté comme une « copie conforme du jugement du 4 novembre 1932 annexé au registre des naissances de l'année 1904 » ne soit ce document, s'agissant d'une photocopie des registres sur laquelle a été apposée un tampon rouge portant une mention en arabe, non traduite.
M. [O] [M] ne justifiant ni d'un état civil probant, ni d'une chaine de filiation à l'égard d'un ascendant français, son extranéité doit être constatée.
Le jugement est infirmé.
M. [O] [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [M] né le 2 mai 1979 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil
Condamne M. [O] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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