Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/18385 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITKJ
Société [3]
C/
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Véronique BENTZ
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05041.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [T] [le salarié], employé en qualité de maçon au sein de la société [3], devenue la société [3], [l'employeur] depuis le 1er avril 1991, a été victime le 26 janvier 2016, d'un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ([la caisse] a pris en charge le 12 février 2016 au titre de la législation professionnelle.
Après rejet le 4 juillet 2017 par la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le 1er août 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de cet accident du travail des arrêts de travail et soins subséquents.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* déclaré le recours de l'employeur recevable mais mal fondé,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2017,
* débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
* déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du salarié, opposables à l'employeur avec toutes conséquences de droit,
* condamné l'employeur aux dépens.
L'employeur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2, réceptionnées par le greffe le 10 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident déclaré par le salarié, à compter du 26 février 2016.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
En tout état de cause, elle demande à la cour de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de l'instance,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Par conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter l'appelante de sa demande d'expertise et à titre infiniment subsidiaire, si celle-ci était ordonnée, qu'elle ait lieu aux frais avancés par la société [3].
Elle demande enfin à la cour de condamner la société [3] aux dépens et de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du salarié survenu le 26 janvier 2016, les premiers juges ont retenu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et que la caisse établit par les attestations de paiement des indemnités journalières une continuité des arrêts de travail, sans être tenue de transmettre les différents certificats médicaux couverts par le secret médical.
Pour rejeter la demande d'expertise, le tribunal a dit que la durée de l'arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l'existence chez le salarié d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail survenu le 26 janvier 2016, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l'existence de l'un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et que les arrêts de prolongation et soins du salarié, tous prescrits de façon continue et sans interruption, apparaissent en lien avec cet accident du travail du 26 janvier 2016.
Exposé des moyens des parties:
Après avoir rappelé que la présomption d'imputabilité est une présomption simple, pouvant être renversée par la preuve contraire, l'employeur soutient qu'il incombe à la caisse de rapporter la démonstration d'une continuité de symptômes et de soins, et qu'à défaut les arrêts de travail sont inopposables à l'employeur. Il invoque une erreur d'appréciation des premiers juges dans les éléments de fait, les arrêts de travail n'ayant pas tous été continus et argue que les attestations de versement d'indemnités journalières ne lui permettent pas de vérifier le lien des arrêts prescrits avec l'accident du travail, seul le certificat médical initial étant versé aux débats.
Il soutient qu'en l'absence de continuité des arrêts de travail, la présomption n'est pas applicable, soulignant qu'il y a eu une reprise du travail sur la période du 30 août 2016 au 7 octobre 2016, sans prescription d'un travail léger pour raison médicale, que des soins auraient été prescrits du 31 août 2016 au 30 septembre 2016, puis à nouveau jusqu'au 31 octobre 2016, le salarié étant à nouveau placé en arrêt de travail du 7 octobre 2016 au 8 décembre 2017.
Il argue de l'incohérence entre les pièces versées aux débats faisant ressortir une reprise du travail à partir du 31 août 2016 et un nouvel arrêt de travail prescrit du 7 octobre 2016, pour lequel il ne peut vérifier l'existence d'un quelconque lien avec l'accident du travail, le certificat médical descriptif des lésions n'étant pas produit. Il se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil retenant que le salarié était consolidé au 26 février 2016 pour soutenir que les arrêts et soins prescrits ultérieurement sont liés à un état pathologique indépendant, et que la durée d'arrêt de travail en rapport avec le lumbago résultant de l'accident du travail ne saurait dépasser le délai d'un mois, alors qu'il y a eu au total 461 jours d'arrêt de travail.
Au soutien de sa prétention subsidiaire portant sur une expertise, il invoque le principe de l'égalité des armes et l'atteinte au principe du procès équitable, arguant qu'il ne peut être exigé de l'employeur de rapporter la preuve de faits que l'expertise est censée établir.
La caisse lui oppose que la présomption d'imputabilité s'applique, dés lors que l'arrêt de travail a été indemnisé, jusqu'à la date de consolidation et qu'il incombe à l'employeur qui la conteste de rapporter la preuve contraire. Soulignant avoir versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, soit le 8 décembre 2017, et que le salarié a bénéficié de soins pour la période du 29 juillet 2016 au 6 octobre 2016, elle en tire la conséquence qu'il a bénéfice d'arrêts et soins en continu, tout en soulignant que son service médical a été consulté et a jugé les arrêts de travail et les soins, afférents à l'accident du travail, médicalement justifiés. Elle soutient que l'employeur doit apporter des éléments de preuve pertinents pour renverser la présomption d'imputabilité et souligne que l'état de santé du salarié a été consolidé au 8 décembre 2017 avec des séquelles, précisant que taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5% pour douleur et limitation fonctionnelle du rachis lombaire sur état antérieur.
Elle s'oppose à l'expertise sollicitée, l'employeur ne démontrant pas au préalable l'absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail, ni que les lésions du salarié ont pour cause une évolution spontanée d'un état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident, et rappelle qu'une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Elle se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-10.621) pour soutenir que l'aggravation provoquée par un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité pour le salarié, doit être totalement indemnisée au titre de l'accident du travail.
Réponse de la cour:
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 26 janvier 2016, le salarié qui réglait l'alignement des bordures qui venaient d'être posées, est resté bloqué au sol par une forte douleur au dos, et le certificat médical initial en date 27 janvier 2016, qui prescrit un arrêt de travail, mentionne au titre des lésions médicalement constatées une 'dorsolombalgie suite port de charge lourde'.
La caisse n'est pas contredite sur la date de consolidation fixée au 8 décembre 2017.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 1er octobre 2016 au 8 décembre 2017, que la caisse les versées en continu sur la période du 27 janvier 2016, soit à compter du lendemain de l'accident du travail, au 30 juillet 2017, puis du 1er octobre 2017 au 8 décembre 2017 (soit jusqu'à la date de consolidation).
S'il est exact qu'il y a eu une interruption dans le versement des indemnités journalières sur la période du 31 juillet 2017 au 30 septembre 2017 inclus, pour autant, celle-ci est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité, en ce qu'elle ne permet, ni de retenir l'absence de prescription de soins liés aux lésions initiales sur cette période, ni de considérer que l'état du salarié aurait été consolidé, ce qui ne peut résulter d'une reprise très ponctuelle du travail.
De plus, la caisse n'est pas contredite sur les séquelles retenues alors que l'argumentaire médical dont se prévaut l'employeur est exclusivement axé sur la durée des arrêts de travail, celle-ci étant inopérante à renverser la présomption d'imputabilité, d'autant que la caisse précise que le taux d'invalidité fixé, l'est pour des séquelles caractérisées par 'douleur et limitation fonctionnelle du rachis lombaire sur état antérieur'.
La circonstance de l'existence d'un état antérieur ainsi reconnu est inopérante à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail, alors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit.
L'employeur procède en effet par confusion entre l'incidence éventuelle, lors de l'appréciation des séquelles imputables à l'accident du travail, d'un état antérieur, laquelle n'a pas toujours à être prise en considération, et la présomption d'imputabilité.
Son argument tiré du principe de l'égalité des armes est inopérant en ce qu'il n'y a pas atteinte au principe du procès équitable, dés lors qu'il lui incombe pour renverser la présomption d'imputabilité, de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la prise en charge consécutive à l'accident du travail, que ce soit dans le cadre d'arrêts de travail et/ou de soins, c'est à dire de celle de l'évolution des lésions, et l'argumentaire médical, dont il se prévaut, n'apporte aucun élément à cet égard.
Un état pathologique antérieur est insuffisant à remettre en cause l'imputabilité à l'accident du travail d'arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation.
L'employeur ne peut utilement solliciter une expertise sans avoir au préalable apporté des éléments, soit a minima, soumettre à la cour une discussion médicalement étayée sur le lien existant entre les lésions initiales et les arrêts et soins subséquents, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il invoque uniquement l'existence d'un état antérieur 'concomitant' et la longueur des arrêts de travail prescrits, occultant la prise en considération de celle des soins, pour soutenir que l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail doit être limitée à un mois.
S'il est exact que la caisse ne verse pas aux débats l'ensemble des certificats de prolongation, mais seulement ceux en date des 29 juillet 2016, 31 août 2016, et 30 septembre 2016, pour autant force est de constater d'une part, qu'il sont tous bien postéreurs à la période de prose en charge admise par l'employeur et d'autre part, qu'ils font tous mention de lombalgies, parfois qualifiées de persistantes, et que ce motif médical est le même que celui mentionné au titre des lésions sur le certificat médical initial versé aux débats.
En outre, la Cour de cassation a jugé le 10 novembre 2022 (2e Civ., pourvoi n° 21-14.508) que les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
L'article 146 du code de procédure civile pose le principe qu'une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et force est de constater que l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail à compter du 26 février 2016, demeure taisant sur les trois certificats médicaux de prolongation précités dont il résulte bien que le motif médical a un lien avec les lésions initiales.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 26 janvier 2016 à M. [U] [T] des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 8 décembre 2017.
Il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable, qui a pour seule conséquence d'ouvrir le recours judiciaire.
L'employeur doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et prétentions et succombant en son appel, doit également être condamné aux dépens, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris sur l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 26 janvier 2016 à M. [U] [T] des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 8 décembre 2017,
y ajoutant,
- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Dit n'y avoir liue de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- Condamne la société la société [3] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président