Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/03147 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZVF
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
S.A.S. LINAT HOLDING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : R
N° RG : R 21/00017
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrick CHADEL
Me Jonathan BELLAICHE
le : 10 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 02 Juin 2022,puis prorogé au 09 Juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [P]
né le 19 Mars 1971 à [Localité 6](31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103,substitué par Me JEGOUIC Elodie,avocate au barreau de Paris.
APPELANT
****************
S.A.S. LINAT HOLDING
N° SIRET : 829 072 495
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Linat Holding, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le département des Yvelines en région Île-de-France, est spécialisée dans le conseil pour les affaires.
La société Linat Holding a été créée le 20 mars 2017. Aux termes de l'article 36 des statuts de la société, M. [G] [P], né le 19 mars 1971, en était le directeur général et M. [E] le président.
En dernier lieu, M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 7 255,07 euros, calculée sur la base des douze derniers mois.
Le 16 juillet 2021, la société Linat Holding a mis fin aux fonctions de M. [P].
Prétendant à l'existence d'une relation de travail salariée, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet en paiement provisionnel de différentes sommes, par requête reçue au greffe le 23 juillet 2021.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit qu'il existe une contestation sérieuse entre les parties sur la nature de l'emploi de M. [P],
- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir sur le fond.
M. [P] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- constater sa qualité de salarié,
- se déclarer compétent pour juger de la présente affaire,
- constater l'absence de contestation sérieuse,
- dire qu'il y a lieu à référé,
- condamner la société Linat Holding au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à titre de provision, d'un montant brut de 9 827,69 euros,
- condamner la société Linat Holding au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, à titre de provision, d'un montant brut de 2l 765,21 euros
- condamner la société Linat Holding aux congés payés afférents : 2 176,52 euros,
- condamner la société Linat Holding au paiement d'une d'indemnité de licenciement à titre de provision, d'un montant brut de : 14 510,14 euros,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Linat Holding au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Linat Holding aux intérêts légaux,
- condamner la société Linat Holding au paiement des entiers dépens.
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Linat Holding avait, quant à elle, conclu au débouté du demandeur.
La procédure d'appel
M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 22 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03147.
Prétentions de M. [P], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes suivantes de la société Linat Holding :
« . infirmer l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes pris en sa formation de référé s'est déclaré compétent pour entendre les demandes des parties,
. constater que M. [P] a la qualité de mandataire social,
. dire que la cour d'appel de Versailles, a fortiori statuant en référé, n'est pas compétente pour trancher le litige dont elle est saisie,
. renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles »
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Linat Holding tendant à :
« . infirmer l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes pris en sa formation de référé s'est déclaré compétent pour entendre les demandes des parties,
. constater que M. [P] a la qualité de Mandataire social,
. dire que la cour d'appel de Versailles, a fortiori statuant en référé, n'est pas compétente pour trancher le litige dont elle est saisie,
. renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles »
en tout état de cause,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit qu'il existe une contestation sérieuse entre les parties sur la nature de son emploi, et a en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond,
y faisant droit,
- condamner la société Linat Holding à lui verser, à titre de provision, les sommes suivantes :
. 9 827,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 21 765,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 176,52 euros de congés payés afférents,
. 14 510,14 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Linat Holding aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée au paiement,
- condamner la société Linat Holding au paiement des entiers dépens,
- débouter la société Linat Holding de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Prétentions de la société Linat Holding, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Linat Holding conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande donc à la cour d'appel de :
avant toute défense au fond,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes pris en sa formation de référé s'est déclaré compétent pour entendre les demandes des parties,
- juger que la cour d'appel de Versailles, a fortiori statuant en référé, n'est pas compétente pour trancher le litige dont elle est saisie,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il existe une contestation sérieuse, qu'il n'y avait donc lieu à référé et a en conséquence renvoyé les parties à mieux se pouvoir sur le fond,
à titre très subsidiaire et y ajoutant,
- débouter M. [P] de sa demande de règlement provisionnel des sommes sollicitées dans la mesure où il ne justifie pas de son préjudice,
- débouter M. [P] de sa demande d'astreinte,
en tout état de cause,
- débouter M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [P] à verser à la société Linat Holding la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de procédure abusive,
- condamner M. [P] à verser à la société Linat Holding la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens de la procédure.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2022.
À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la saisine de la cour et la recevabilité des demandes de la société
Aux termes de ses écritures, M. [P], appelant, demande de dire n'y avoir lieu à statuer ou de déclarer irrecevables les demandes suivantes de la société Linat Holding :
« . infirmer l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes pris en sa formation de référé s'est déclaré compétent pour entendre les demandes des parties,
. constater que M. [P] a la qualité de mandataire social,
. dire que la cour d'appel de Versailles, a fortiori statuant en référé, n'est pas compétente pour trancher le litige dont elle est saisie,
. renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles ».
Plus précisément, M. [P] fonde sa demande sur l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, lequel dispose : « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué » dont il déduit que ne sont dévolus à la cour que les seuls chefs de jugement qui seront critiqués, constitués par le dispositif du jugement, à l'exclusion des motifs.
Il soutient que la société Linat Holding tente de formuler un appel incident sollicitant l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour entendre les demandes des parties, alors que le dispositif de l'ordonnance est rédigé ainsi : « Dit qu'il existe une contestation sérieuse entre les parties sur la nature de l'emploi de M. [P], en conséquence renvoie les parties à mieux se pourvoir ». Il prétend que le dispositif de l'ordonnance ne contient aucun chef de jugement qui mentionne que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour entendre les demandes des parties, que la société est donc mal fondée à solliciter l'infirmation d'un chef de jugement inexistant.
La cour relève toutefois qu'une exception d'incompétence a été soulevée en première instance par la société défenderesse, ainsi que cela résulte des mentions du jugement, même si le conseil de prud'hommes y répond uniquement dans « les motifs » sans la reprendre dans le dispositif, par suite d'une erreur manifeste.
Au demeurant, la cour constate qu'elle est nécessairement saisie de la question de l'existence d'une relation salariée, dès lors que M. [P] fonde ses demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires sur l'existence d'une telle relation.
La demande est en conséquence recevable en cause d'appel et il y a bien lieu de statuer dessus, le délai de l'appel incident n'étant en fait pas discuté.
Sur l'existence d'une relation salariée
M. [P] prétend à l'existence d'une relation salariée, se prévalant de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, en déduisant l'existence d'un contrat de travail apparent, faisant naître une présomption que la société ne combat pas utilement.
La société Linat Holding conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes faute d'une relation de travail salariée établie entre les parties. Elle fait valoir que M. [P] était associé, mandataire social, rémunéré à ce titre mais qu'il n'a jamais été salarié, qu'il ne justifie ni de l'exécution de tâches techniques, ni d'un lien de subordination.
Il est constant que l'alinéa 1er de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale, il y a lieu de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et la société Linat Holding.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs caractérisent l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
M. [P] prétend en premier lieu à l'existence d'une présomption de salariat, du fait de l'existence selon lui d'un contrat de travail apparent.
La cour constate que M. [P] ne produit pas de contrat de travail écrit.
Les bulletins de salaire, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, en ce que ces documents ont tout aussi bien pu être remis à M. [P] en sa qualité de mandataire social rémunéré, ne sont pas de nature à établir l'apparence d'un contrat de travail.
Si en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, tel n'est donc pas le cas en l'espèce puisque M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail apparent.
La charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée incombe donc à M. [P].
Or, celui-ci ne justifie ni de la réalisation d'une prestation de travail, ni d'un lien de subordination. Il n'allègue d'ailleurs même pas l'existence d'un lien de subordination, se limitant à invoquer une présomption de salariat à son profit et donc le renversement de la charge de la preuve, laquelle a été écartée précédemment.
Il est constant qu'un mandataire social rémunéré peut également être titulaire d'un contrat de travail dans la même entreprise. M. [P] était associé égalitaire avec M. [E] de la société Linat Holding qu'ils ont créée conjointement en mars 2017. Il a été désigné, aux termes des statuts, Directeur Général.
La société Linat Holding indique avoir une activité de prise de participation dans des filiales, sans aucune activité technique, même si ses statuts lui permettent des activités de conseils aux entreprises.
Il est justifié que M. [P] disposait de la signature sociale et bancaire, confirmant son statut de mandataire social.
Les bulletins de paie que M. [P] verse aux débats (sa pièce 1) ne visent qu'un appointement forfaitaire en qualité de directeur général sans distinguer entre les fonctions de mandataire social et de salarié.
Par ailleurs, sa qualité de mandataire social rémunéré explique son affiliation au régime général de la sécurité sociale au titre de la santé et de la retraite tandis que cette même qualité impliquait son assimilation au statut de salarié d'un point de vue fiscal.
En toute hypothèse, faute que soit rapportée la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée, le conseil de prud'hommes de Rambouillet n'était pas compétent pour connaître du litige.
L'ordonnance sera infirmée, les parties étant invitées à mieux se pourvoir.
Sur l'abus de procédure
La société Linat Holding sollicite l'allocation d'une somme provisionnelle de 3 000 euros sur ce fondement. Elle fait valoir que M. [P] s'est particulièrement mal comporté dans le cadre de son association avec M. [E], qu'il poursuit de surcroît ses agissements en se prévalant des dispositions du code du travail.
M. [P] s'oppose à la demande.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce toutefois, la société Linat Holding ne rapporte pas la preuve d'un abus commis par M. [P] de son droit d'ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions, de sorte que la société sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Linat Holding, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
M. [P] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu'elle est saisie des demandes de la SAS Linat Holding tendant à infirmer l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes pris en sa formation de référé s'est déclaré compétent pour entendre les demandes des parties, constater que M. [G] [P] a la qualité de mandataire social, dire que la cour d'appel de Versailles, a fortiori statuant en référé, n'est pas compétente pour trancher le litige dont elle est saisie et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles,
CONSTATE que ces demandes sont recevables,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Rambouillet le 27 août 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le conseil de prud'hommes de Rambouillet incompétent pour connaître du litige opposant M. [G] [P] à la SAS Linat Holding,
INVITE les parties à mieux se pourvoir,
DÉBOUTE la SAS Linat Holding de sa demande pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SAS Linat Holding une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [G] [P] de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [G] [P] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président, légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE,