Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQHG
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 19 octobre 2011 [RG N° 10/00897]
Code affaire : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
[K] [D] C/ [Z] [X] et MADAME LA PROCUREURE GENERALE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [D]
né le 26 Janvier 1946 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant,
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANT
ET :
Madame [Z] [X]
née le 25 Juillet 1951 à [Localité 8], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Le dossier a été transmis à Mme la procureure générale.
Le 29 novembre 2022, le ministère public a transmis ses observations.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [Z] [X] et son époux ont entrepris, au mois de juillet 1989, de vendre à M. [K] [D] des terrains situés à [Localité 8] et cadastrés lieu-dit '[Adresse 5]' ZE n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].
M. [D] a versé une partie du prix, soit la somme de 5 693 euros, et a exploité les parcelles susvisées, sans qu'aucun document écrit ne soit cependant établi.
En 2007, alors que la signature d'un acte authentique était envisagée, un désaccord est intervenu entre les parties sur le périmètre de cette vente, Mme [X] invoquant le fait de s'être réservé la propriété d'une partie de ces terres.
Par acte du 30 novembre 2010, M. [D] a assigné Mme [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Dole en sollicitant sa condamnation sous astreinte à réitérer devant notaire l'acte de vente de l'intégralité des deux parcelles susvisées.
La deuxième chambre civile de la cour d'appel de Besançon a, par arrêt rendu le 13 février 2013 déboutant les parties du surplus de leurs demandes, confirmé le jugement rendu le 19 octobre 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :
- écarté des débats les pièces présentées en violation du contradictoire par Mme [Z] [X] ;
- débouté M. [D] de ses demandes ;
- avant dire droit sur celles présentées par Mme [Z] [X], invité M. [D] à prendre position sur la proposition de cette dernière d'une vente des parcelles litigieuses amputées de deux mille carrés, et à défaut, sur sa demande d'une attribution des sommes versées à titre d'indemnité d'occupation ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- réservé les dépens.
Pour parvenir à cette décision, la cour a retenu :
- que les parties ne contestent pas un accord de principe verbal relatif à la vente de terrains ayant donné lieu au versement de la somme de 5 693 euros par M. [D], le solde d'un montant de 405 euros devant être versé lors de la régularisation par acte authentique ;
- que M. [D], auquel il incombe d'établir la vente de l'intégralité des deux parcelles qu'il invoque, n'établit qu'une possession équivoque en ce que les deux parties ont payé une partie des taxes foncières au cours des dix dernières années ;
- que ni le paiement d'une partie des taxes foncières, ni le règlement d'une partie du prix, ni les attestations contradictoires ou établies par des personnes non présentes lors de l'accord, ni le projet d'acte notarié établi sur la base des seuls éléments communiqués par M. [D] ne sont de nature à démontrer la superficie cédée ;
- la cour n'étant pas saisie de ces chefs, qu'il appartiendra à Mme [Z] [X] de formuler, dans le cadre de la reprise de la première instance, ses demandes relatives à l'affectation des sommes versées par M. [D] et à son expulsion ainsi que sa demande subsidiaire en nullité de la vente.
Par ailleurs et par arrêt rendu le 1er mars 2016, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du 3 septembre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné à M. [D] de libérer sous astreinte les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1] et ZE n° [Cadastre 2], en prononçant en outre une amende civile à l'encontre de ce dernier.
Par acte signifié le 28 avril 2022 à personne, M. [D] a assigné Mme [Z] [X] devant la cour d'appel de Besançon au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile aux fins de le 'dire' recevable et bien fondé en son recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2013, de voir ordonner la rétractation de l'arrêt susvisé et, statuant à nouveau, de la voir condamner :
- sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à régulariser devant notaire l'acte authentique de vente portant sur les parcelles litigieuses ;
- à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
- à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
Il fait valoir que par jugement définitif rendu le 4 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier :
- M. [Y] [X] a été déclaré coupable d'établissement d'une attestation mensongère au profit de Mme [Z] [X] afin notamment qu'elle soit produite en justice dans le cadre d'une instance civile aux fins de contredire les allégations de M. [D] quant à l'étendue de la vente de deux terrains agricoles, et condamné à payer une amende d'un montant de 500 euros ;
- Mme [Z] [X] a été déclarée coupable d'usage de deux attestations mensongères dans le cadre d'une instance civile aux fins de contredire les allégations de M. [D] quant à l'étendue de la vente de deux terrains agrico1es, et dispensée de peine.
Il indique que l'attestation établie par Mme [C] [X] n'a pas été retenue par la cour dans son arrêt du 13 février 2013 dans la mesure où celle-ci était contredite par les deux attestations produites par Mme [Z] [X] à savoir :
- d'une part, l'attestation selon laquelle M. [Y] [X] indiquait : 'Déclare que Mme [X] [C] née [A] ma femme à l'époque, ne pouvait pas se trouver au domicile de M. [D] [K] le jour où ma s'ur [Z] [I] née [X] avec son mari est allée le voir pour parler des terrains. En effet mon ex-femme est restée à la maison avec M. [R] [H] et moi car cela ne nous concernait pas. C'est lorsque ma s'ur [Z] est rentrée de chez M. [D] qu'elle nous a dit dans ma cour qu'elle gardait 2 000 m2 le long de la route pour ses enfants. Plus tard M. [D] m'a demandé de raisonner sa s'ur afin qu'elle accepte de lui céder la totalité des terrains.';
- d'autre part, l'attestation par laquelle M. [H] [R] a indiqué : 'Je déclare : j'étais présent chez M. [X] [Y] et [X] [C] né [A] son épouse pendant que M. et Mme [I] [Z] née [X] se sont rendus chez M. [D] [K] pour parler de terrains agricoles. M. [X] [Y] et son épouse [C] ont certainement entendu comme moi à leur retour quand Mme [X] [Z] a dit dans la cour je garde vingt ares le long de la route pour mes enfants s'ils veulent bâtir un jour on ne sait jamais. M. [D] a dit pas de problème j'en parle à mon notaire. Ceci était il me semble juillet 1989.'
M. [D] invoque donc, sur le fondement de l'article 1583 du code civil, le caractère parfait de la vente de l'intégralité des deux parcelles susvisées ainsi qu'il résulte des deux attestations produites par Mme [C] [X] et MM. [G] [S] et [E] [W] ainsi que de l'audition de Mme [J], notaire, intervenue dans le cadre de l'information judiciaire.
Il ajoute par ailleurs avoir subi un préjudice financier lié à ses frais d'avocat chiffrés à la somme de 9 451,74 euros à parfaire, à l'amende civile de 500 euros prononcée à son encontre, à son expulsion et à son préjudice moral.
Mme [Z] [X] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er décembre 2022 pour demander à la cour :
- de 'dire' M. [D] irrecevable en son recours en révision en raison de sa tardiveté, au visa des articles 596 et 122 du code de procédure civile, et en conséquence de rejeter son recours ;
- de rejeter l'intégralité de ses demandes ;
- de 'dire' M. [D] mal-fondé en son action et son recours en révision, en ce que les causes invoquées par lui pour l'ouverture du recours en révision n'ont pas été déterminantes dans l'appréciation de la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 13 février 2013 ;
- de le débouter de l'ensemble ses demandes ;
- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose :
- que le recours en révision est tardif dans la mesure où M. [D] indique lui-même qu'il a eu connaissance dès l'année 2012 du caractère mensonger des attestations, raison pour laquelle il a alors déposé plainte, tandis que le caractère mensonger résulte de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 septembre 2021 qu'il produit au soutien de son assignation ;
- que le recours est par ailleurs mal fondé dans la mesure où :
. M. [D] ne démontre pas le caractère intentionnel de la fraude, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle-même a demandé à MM. [X] et [R] de rédiger les attestations concernées ;
. que les attestations n'ont pas été déterminantes dans la solution du litige et ont été écartées, y compris d'autres que celles évoquées par M. [D] ;
- subsidiairement, que la seule attestation de Mme [C] [X], de même que les autres éléments invoqués par M. [D] et déjà produits en première instance, sont insuffisants à établir le caractère parfait de la vente ;
- que M. [D] a déjà été indemnisé de son préjudice moral par la juridiction pénale à hauteur de 2 500 euros ;
- que Mme [Z] [X] ne peut solliciter la réalisation de la vente sans versement du prix corrélatif.
Mme le procureur général a, par avis transmis le 29 novembre 2022, conclu à la recevabilité du recours en révision et s'en est rapporté à la sagesse de la cour au fond.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 mars suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité du recours en révision,
En application de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En l'espèce, M. [D] fonde son recours en révision sur le jugement définitif rendu le 4 mars 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a condamné M. [Y] [X] du chef d'établissement d'une attestation mensongère au profit de Mme [Z] [X] et cette dernière du chef d'usage de deux attestations mensongères dans le cadre de l'instance civile ayant donné lieu à l'arrêt litigieux.
La cour relève que M. [D] avait déjà invoqué en vain la fausseté des attestations concernées dans le cadre de l'instance civile, dont il n'a été en mesure d'établir le caractère mensonger qu'après décision pénale définitive, alors même que Mme [Z] [X] ne peut sérieusement prétendre que M. [D] avait connaissance dès l'année 2012 du caractère mensonger des attestations ce qui l'a conduit à déposer plainte, tandis que leur caractère mensonger résultait déjà de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 septembre 2021.
Dès lors, l'assignation en révision, signifiée à Mme [Z] [X] par acte du 28 avril 2022 remis à personne, est recevable pour avoir été délivrée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions susvisées.
- Sur le bien-fondé du recours en révision,
Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 595 du même code prévoit que le recours en révision, lequel n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
L'article 1583 du code civil dispose par ailleurs que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l'espèce, alors même que la cour d'appel de Besançon a relevé, dans son arrêt rendu le13 février 2013, que les attestations contradictoires ou établies par des personnes non présentes lors de l'accord sont impropres à démontrer le périmètre de l'échange de volontés entre M. [D] et Mme [Z] [X], il résulte du jugement définitif rendu le 4 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier que les attestations établies le 6 janvier 2011 par M. [H] [R] et le 9 janvier suivant par M. [Y] [X] ont été, depuis, judiciairement déclarées fausses.
Indépendamment de toute notion de fraude, la production desdites attestations mensongères en justice par l'intermédiaire de l'avocat de Mme [Z] [X], sur lesquelles la cour a fondé sa décision, relève donc des dispositions précitées de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rétractation de l'arrêt rendu le 13 février 2013.
La cour relève que dès lors les attestations établies le 10 octobre 2008 par Mme [C] [X] et le 12 novembre 2011 par M. [G] [S], aux termes desquelles Mme [Z] [X] a cédé à M. [D] l'intégralité des parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], ne sont contredites par aucun élément objectif, étant rappelé que Mme [Z] [X] ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle s'était réservé une partie des terrains concernés.
En outre, il est constant que M. [D] a réglé la quasi totalité du prix de vente, tandis qu'il atteste, sans être contredit sur ce point, du paiement d'une partie des taxes foncières à savoir les impositions correspondant aux années 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 et 2011, ces éléments accréditant la réalité d'une cession, la cour observant en outre qu'il n'a été opéré, au titre de la taxe foncière, de réduction du montant mis à la charge de M. [D] susceptible de correspondre au prorata d'une partie des parcelles non concernée par la cession.
Au surplus, Mme [Z] [X], interrogée le 21 mars 2019 par Mme [M] [O], juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, a expressément indiqué 'il voulait tous les terrains, mais dans ma tête je voulais garder deux mille mêtres carrés pour mes enfants. C'est normal. Après c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout de suite, mais devant le notaire j'ai bien dit que je voulais garder deux mille mètres carrés, le long de la route. Oui il a payé pour la totalité des terrains', puis 'en 1989 nous avions parlé des terrains avec M. [D] mais je n'avais pas fait de précision' et enfin 'au départ, je pensais qu'il ne s'agissait que des terrains agricoles. Et quand je me suis retrouvée chez le notaire j'ai été étonnée de ne pas pouvoir garder deux mille mètres carrés pour les enfants. Pour moi il était cultivateur et pas promoteur.'
Il en résulte sans équivoque que Mme [Z] [X] a reconnu n'avoir mentionné aucune réserve lors de l'accord de volontés relatif à la vente des parcelles litigieuses, de sorte qu'il était convenu de la chose et du prix et que la vente de la totalité de celles-ci était parfaite dès l'année 1989.
Dès lors, le jugement du 19 octobre 2011 sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [D] et Mme [Z] [X] sera condamnée à réitérer devant notaire l'acte de vente de l'intégralité des deux parcelles susvisées.
Afin de garantir l'effectivité de la décision en considération des rapports particulièrement dégradés entre les parties, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour durant six mois, à l'issue d'une durée de trois mois à compter d la signification du présent arrêt.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D],
En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. [D] n'établit aucun préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ayant condamné Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice financier, étant rappelé que les honoraires d'avocat relèvent de dispositions spécifiques.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [D] sera en conséquence rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable le recours en rétractation présentée par M. [K] [D] ;
Ordonne la rétractation de l'arrêt rendu entre les parties le 13 février 2013 par la cour d'appel de Besançon ;
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 19 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en ce qu'il a débouté M. [K] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [Z] [X] à réitérer devant notaire l'acte de vente de l'intégralité des deux parcelles situées à [Localité 8] et cadastrées lieu-dit '[Adresse 5]' ZE n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] et en ce qu'il a réservé l'application de l'article 700 duc ode de procédure civile et les dépens;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [X] à réitérer devant Mme [B] [J], notaire à [Localité 7] (39), l'acte de cession à M. [K] [D] de l'intégralité des deux parcelles situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées lieu-dit '[Adresse 5]' ZE n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] ;
Dit que cette réitération interviendra dans les trois mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 6 mois ;
Déboute M. [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. [K] [D] la somme de 5 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,