Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV75
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2024, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B] alias [F] [V]
né le 15 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 6 janvier 2024 à 13h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 janvier 2024 à 13h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 05 janvier 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 janvier 2024, à 12h47, par M. [D] [B] alias [F] [V] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 6 janvier 2024 à 15h56 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que l'intéressé conteste avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de la mesure alors même qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance querellée que ce dernier a, y compris lors de l'audience du 5 janvier 2024, indiqué être né au Maroc alors même qu'il avait déclaré auparavant en procédure être né en Tunisie, et révélé d'autres identités, ce qui constitue, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, une dissimulation volontaire de sa véritable identité de nature à faire échec à la mesure d'éloignement par des actes d'obstructions répétés, obligeant l'administration à saisir plusieurs autorités consulaires compétentes, étant ici précisé que l'intéressé n'a pas hésité à se revendiquer de nationalité marocaine lors de l'audience précitée, et donc dans les quinze derniers jours de la mesure, alors même qu'il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays dès le 22 novembre 2023, M. [B] ne pouvant dès lors se prévaloir de sa propre turpitude pour en faire le reproche à l'administration qui a au contraire accompli toute diligence nécessaire.
Les observations complémentaires de l'intéressé ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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