Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02153 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2020 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 20/54925
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (29)
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
et par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. MICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 379 042 401
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 27 juin 2019, M. [H] aurait confié à la société Mica, opérateur de ventes volontaires, et à M. [J], commissaire-priseur, le soin de procéder à la vente aux enchères de plusieurs montres de luxe avec l'indication d'un prix de réserve de 77 600 euros. La vente aux enchères n'a pas eu lieu et les montres n'ont pas été restituées à M. [H].
Par acte d'huissier du 5 août 2020, M. [H] a fait assigner en référé la société Mica et M. [J] en qualité de commissaire-priseur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment afin d'obtenir une provision.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a:
* dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
* condamné M. [H] aux dépens de l'instance ;
* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 1er février 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de constater son désistement d'appel.
La société Mica et M. [J] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [H] se désiste sans réserve de son appel. La société Mica et M. [J] n'ont pas formé de demandes. Ce désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
M. [H] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de M. [H] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Disons que M. [H] supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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