Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02125 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLXP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 05 Juin 2019
RG n° 16/03035
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [O] [W]
née le 10 Juin 1953 à REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SAS FONCIA NORMANDIE venant aux droits des sociétés SAS FONCIA BASTARD et SAS FONCIA RIVES DE MANCHE
N° SIRET : B 394 288 401
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
La SA PACIFICA
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
La Société d'assurances LE FINISTERE ASSURANCE
N° SIRET : 777 616 863
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [W] est propriétaire, au [Adresse 6], d'un ensemble immobilier composé de plusieurs appartements destinés à la location se répartissant comme suit :
- un immeuble en fond de cour, comprenant 2 appartements au rez-de-chaussée et 2 appartements à l'étage,
- un immeuble ouvrant sur la rue, comprenant 5 appartements.
En vertu d'un contrat en date des 24 novembre 2008 et 10 mars 2009, Mme [W] a confié l'administration et la gestion de cet immeuble à la société Foncia Rives de Manche aux droits de laquelle vient désormais la société Foncia Normandie (ci-après la société Foncia).
Mme [W] a également souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société Pacifica et ce, pour la période du 17 juin 2009 au 17 juin 2012.
Après avoir résilié ce contrat, elle en a souscrit un nouveau, cette fois auprès de la société Le Finistère Assurance, à effet du 17 juin 2012.
Le 2 août 2012, la société Foncia a informé Mme [W] qu'à l'occasion de la visite de l'un des appartements, elle avait constaté la présence d'un champignon sur le sol et les murs du local.
La société Foncia a déclaré ce sinistre auprès de la société Le Finistère Assurance qui, toutefois et par un courrier du 22 octobre 2012, a dénié sa garantie au motif que le dommage trouvait nécessairement sa cause antérieurement à la prise d'effet de son contrat d'assurance.
La société Foncia a alors déposé une nouvelle déclaration de sinistre, cette fois auprès de la société Pacifica qui, quant à elle, a fait diligenter une expertise amiable.
L'expert n'étant pas parvenu à identifier la cause des dommages, la société Foncia a mandaté une entreprise spécialisée dans la recherche de fuites.
Cette entreprise ayant identifié l'origine du désordre dans la défaillance d'une canalisation de descente d'eaux pluviales, des travaux de remplacement de celle-ci ont été entrepris, mais à l'été 2014 seulement, la société Pacifica ayant versé entre temps à Mlme [W], en date du 30 mai 2013, une somme de 2.856,41 € correspondant au coût des travaux de réfection des embellissements du logement sinistré ainsi qu'à la prise en charge de la facture de recherche de fuites.
Entre temps, les dégâts ont continué à s'aggraver, non seulement dans l'appartement initialement sinistré, mais également dans d'autres appartements voisins.
Projetant d'engager la responsabilité civile de la société Foncia pour manquement à son obligation d'entretien de l'immeuble, de même que la garantie des deux assureurs Pacifica et Le Finistère Assurance, Mme [W] les a fait assigner toutes trois devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert pour identifier les causes du sinistre.
Commis par ordonnance du 31 août 2015, l'expert a déposé son rapport définitif le 12 avril 2016.
Mme [W] a alors fait assigner les sociétés Foncia, Pacifica et Le Finistère Assurance devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de prise en charge des frais de remise en état des appartements, mais également de ses pertes de loyers.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal a :
- mis hors de cause la société Le Finistère Assurance ;
- débouté la société Pacifica de sa demande en paiement dirigée contre la société Le Finistère Assurance ;
- condamné Mme [W] à payer à la société Le Finistère Assurance la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que la société Pacifica ne justifiait pas avoir satisfait au formalisme informatif imposé par l'article R 112-1 du code des assurances, et ne pouvait dès lors opposer à Mme [W] la prescription biennale tirée de l'article L 114-1 du code des assurances ;
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] la somme de 782,57 € au titre d'une indemnité différée ;
- débouté la société Pacifica de sa demande tendant à la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 2.856,41 € réglée le 30 mai 2013 ;
- débouté Mme [W] de ses autres demandes dirigées contre la société Pacifica relativement à la perte de loyers ;
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société Foncia ;
- condamné Mme [W] à verser à la société Foncia une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ;
- débouté la société Pacifica de sa propre demande au titre de l'article 700;
- condamné la société Pacifica aux dépens de l'instance, mais dit que Mme [W] conserverait à sa charge les frais de l'instance en référé préalable ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 31 août 2015 ainsi que le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juillet 2019, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Mme [W] a notifié ses dernières conclusions le 17 octobre 2022, la société Foncia les siennes le 3 mai 2022, la société Pacifica les siennes le 3 novembre 2020, enfin la société Le Finistère Assurance les siennes le 13 janvier 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable son action ;
* retenu la garantie de la société Pacifica qui avait vocation à couvrir le sinistre ;
* condamné la société Pacifica à lui payer la somme de 782,57 € au titre de l'indemnité différée ;
* condamné la société Pacifica à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés Pacifica et Foncia à lui verser une somme de 75.042,87€ TTC en réparation de ses préjudices matériels ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Le Finistère Assurance et Foncia à lui verser la somme de 75.042,87 € TTC en réparation de ses préjudices matériels ;
- condamner solidairement la société Pacifica, dans la limite du plafond contractuel, et la société Foncia à lui verser une indemnité de 57.052,37 € au titre de la perte de loyers, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Le Finistère Assurance et Foncia à lui verser une indemnité de 57.052,37 € au titre de la perte de loyers, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Foncia à lui verser une indemnité de 20.235,50 € en réparation de sa perte de chance de bénéficier de revenus locatifs ;
- condamner solidairement toutes parties défaillantes à lui verser une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement toutes parties défaillantes aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé, les frais d'expertise et les dépens de première instance.
Au contraire, la société Foncia demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter les assureurs de leur demande tendant à la voir les relever et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées ;
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Quant à la société Pacifica, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée, d'appelante incidente et de les dire bien fondées ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Le Finistère Assurance et en ce qu'elle a débouté la société Pacifica de sa demande en paiement dirigée contre la société Le Finistère Assurance ;
- dire et juger que seule la garantie 'dégât des eaux' souscrite auprès de la société Le Finistère Assurance est mobilisable ;
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Pacifica ;
- condamner la société Le Finistère Assurance à lui payer la somme de 2.856,41 € versée indument à Mme [W] le 30 mai 2013 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter, par conséquent, Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me de Brek, représentant la SCP Leblanc-de Brek-Foucault, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la société le Finistère Assurance demande à la cour de :
- dire et juger non fondé l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Le Finistère Assurance et en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Le Finistère Assurance ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens ;
- subsidiairement, dire et juger que les sociétés Foncia et Pacifica devront relever et garantir la société Le Finistère Assurance de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle et ce, en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Le Finistère Assurance :
Il convient de rappeler que la société Le Finistère Assurance n'a assuré l'immeuble de Mme [W] qu'à effet du 17 juin 2012, cet immeuble étant précédemment assuré par la société Pacifica.
Or, si le sinistre, en l'occurrence un développement fongique au sol et sur les murs de l'appartement du rez-de-chaussée droit de l'immeuble en fond de cour, a été découvert le 1er août 2012 seulement, pour autant il est nécessairement survenu antérieurement à cette date puisqu'étant la conséquence progressive d'une humidité excessive préexistante.
D'ailleurs, l'expert judiciaire en a identifié l'origine dans la défaillance d'une canalisation de descente d'eaux pluviales encastrée dans le mur de l'immeuble, canalisation qu'il a fallu remplacer comme étant usée.
Compte tenu de sa nature, cette défaillance est donc antérieure au 17 juin 2012, date d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Le Finistère Assurance.
A cet égard, la date de découverte du sinistre, certes postérieure à cette souscription, ne saurait être confondue avec la date de survenance de celui-ci, nécessairement antérieure.
Or, dans les assurances garantissant un dégât des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.
Ainsi, il est suffisamment établi par les éléments du dossier que le sinistre, qui consiste en un développement fongique progressif, a commencé à apparaître avant le 17 juin 2012 quand bien même il a continué à se développer ensuite, jusqu'à ce que la société Foncia le découvre quelques semaines plus tard, voire jusqu'à ce que les travaux de remplacement de l'équipement défaillant soient réalisés.
Par là même, la société Le Finistère Assurances, qui n'assurait pas les locaux au moment de la survenance du sinistre, n'est tenue à aucune garantie, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Par suite, Mme [W], la société Pacifica comme la société Foncia seront déboutées de toutes demandes en condamnation, même solidaire, formées à son encontre.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Pacifica :
Il convient d'abord d'observer que l'assureur ne se prévaut plus, à hauteur d'appel, de la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances. Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a jugé cette prescription inopposable à Mme [W].
Sur le fond, il résulte des pièces du dossier, précisément des pièces n° 1 et 6 produites par la société Pacifica, que le contrat d'assurance souscrit par Mme [W] auprès de cet assureur consiste en une garantie dénommée 'Batimmo' incluant la prise en charge, notamment :
- des 'dommages matériels causés par l'eau à l'intérieur des locaux garantis',
- des 'frais, consécutifs à un événement garanti, nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisation'.
Pour s'opposer à la prise en charge des frais de réfection de la canalisation défaillante, la société Pacifica rappelle que celle-ci est encastrée dans un mur séparant deux appartements, par là même dans des parties exclues de l'assurance qui est limitée aux dégâts 'à l'intérieur des logements'.
Cependant, la cour ne suivra pas l'assureur dans cette argumentation, observant en effet :
- qu'il résulte de la pièce n° 1 précitée que Mme [W] est assurée pour 'une maison comprenant 17 pièces principales', soit non seulement pour les neuf appartements eux-mêmes, mais également pour les parties communes de l'immeuble (couloirs, escaliers etc), étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'une copropriété, l'immeuble appartenant dans son ensemble à Mme [W] ;
- que dès lors, la circonstance que la canalisation à l'origine du sinistre soit encastrée dans une cloison séparant deux appartements est sans incidence sur la garantie due par l'assureur, puisque cet équipement n'en est pas moins situé 'à l'intérieur des locaux garantis' au sens du contrat d'assurance, c'est-à-dire à l'intérieur de l'immeuble en fond de cour.
En conséquence et par voie d'infirmation du jugement sur ce point, la société Pacifica sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 2.461 € conformément au devis de remplacement de la canalisation, qui n'est pas contesté dans son montant.
De même, c'est à tort que la société Pacifica se prévaut d'avoir indûment réglé à Mme [W] la somme de 2.856,41 € correspondant, d'une part au coût des 'travaux d'embellissements' de l'appartement du rez-de-chaussée droit de l'immeuble sur cour (2.347,57€), d'autre part au montant de la facture de recherche de fuite (645,84 €), sous déduction de la franchise d'assurance de 137 €.
En effet, l'assureur ne démontre pas en quoi ce paiement, qu'il a d'ailleurs effectué spontanément et avant tout procès, serait injustifié, alors par ailleurs que ce paiement est conforme aux prévisions du contrat d'assurance garantissant non seulement les dommages matériels causés par l'eau à l'intérieur des locaux, mais également les frais de recherche de la fuite.
De même et en l'absence d'explications contraires de la part de l'assureur, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 782,57 € au titre de l'indemnité différée.
En revanche, c'est à juste titre que la société Pacifica refuse d'accéder à la demande de Mme [W] qui prétend au paiement d'une somme totale de 75.042,87 € correspondant aux frais de remise en état complète de trois des quatre appartements de l'immeuble sur cour, non seulement de celui initialement sinistré (rez-de-chaussée droit), mais également de deux autres (rez-de-chaussée gauche et premier étage droit) auxquels l'humidité se serait propagée.
En effet, les conditions du contrat d'assurance (pièce n° 6) excluent expressément la prise en charge des 'dégâts dus à l'humidité, aux moisissures (mérules, champignons), à un défaut d'aération (ventilation) ou à la condensation, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation'.
Or, si le sinistre initial devait être pris en charge par la société Pacifica, en ce compris les premiers frais - dits 'd'embellissements' - précédemment évoqués pour un coût de 2.347,57 €, en revanche l'assureur ne saurait être tenu :
- ni de la réfection complète de l'appartement du rez-de-chaussée droit, dont il est établi par les éléments du dossier qu'il était déjà en mauvais état d'entretien avant la survenance du sinistre, étant d'ailleurs rappelé qu'il n'était même plus en état d'être loué à cette époque ;
- ni de la réfection des deux autres appartements auxquels l'humidité se serait propagée, ceux-ci étant également en mauvais état d'entretien, alors par ailleurs qu'il n'appartenait qu'à Mme [W], dûment informée du sinistre dès le mois d'août 2012, d'effectuer sans délai les travaux propres à y remédier et surtout, de façon, à ce que le sinistre ne s'étende pas aux deux appartements voisins, non encore sinistrés à cette époque.
A cet égard, Mme [W] ne justifie pas en quoi elle n'aurait pas été en mesure d'effectuer ces travaux puisqu'ayant même reçu de la part de l'assureur, dès le 30 mai 2013, une somme qui lui aurait permis, à tout le moins, de remplacer la canalisation défaillante, et par là même d'éviter que les dégâts se propagent aux deux autres appartements.
En tout état de cause, la société Pacifica est fondée à se prévaloir d'un 'manque manifeste de réparation', au sens de la clause d'exclusion du contrat d'assurance, pour refuser toute prise en charge supplémentaire. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à la condamnation de la société Pacifica au paiement d'une somme 50.273,87 € en réparation de son préjudice de perte de loyers, étant en effet rappelé que la formule 'Batimmo' ne garantit que les dommages matériels consécutifs à un incendie, un accident électrique, un dégât des eaux, le gel ou encore un vol, à l'exclusion de tout autre préjudice quand bien même serait-il consécutif à un risque garanti.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Foncia :
Ces demandes reposent sur le manquement, allégué par Mme [W], de ladite société aux obligations contractées par elle au titre du 'mandat de gestion prévoyance' souscrit entre les deux parties suivant acte des 24 novembre 2008 et 10 mars 2009.
En effet, aux termes de ce contrat, Mme [W] a confié à la société Foncia le 'mandat d'administrer' l'ensemble immobilier comprenant l'immeuble ouvrant sur la rue (abritant 5 appartements), l'immeuble sur fond de cour (4 appartements), ainsi qu'un garage.
Outre la mission de rechercher des locataires, d'établir les baux et d'encaisser les loyers pour le compte de Mme [W]), la société Foncia avait également une mission dite 'technique' impliquant de 'faire exécuter toutes réparations de faible coût et celles plus importantes mais urgentes en avisant rapidement le mandant', 'd'en régler les factures', de 'prendre toutes mesures conservatoires', enfin de 'faire exécuter tous travaux importants après accord du mandant, sauf urgence' et 'd'en régler les factures'.
Ce contrat prévoyait aussi, en faveur de la mandante, une garantie de loyers impayés et de détériorations immobilières, la société Foncia se portant en effet 'ducroire'du respect par les locataires qu'elle aurait choisis, de l'obligation de paiement du loyer augmenté des charges et taxes y afférentes ainsi que de l'obligation de restituer les lieux loués en bon état.
Dès lors, reprochant à la société Foncia d'avoir manqué à ses engagements, Mme [W] réclame d'abord la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 75.042,87 € correspondant au coût de la remise en état des trois appartements sinistrés.
Cependant et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, la société Foncia a satisfait à ses obligations contractuelles :
- d'abord en informant sa mandante de la survenance du sinistre et ce, dès qu'elle l'a découvert (l'ayant fait dès le 2 août 2012, soit le lendemain de la découverte du dommage),
- ensuite en régularisant les déclarations de sinistre qui s'imposaient, d'abord auprès de la société Le Finistère Assurance, assureur initialement présumé intervenir, ensuite et après que celle-ci lui avait fait savoir qu'elle n'était pas tenue de garantir le sinistre, auprès de la société Pacifica ;
- enfin en faisant réaliser, pour le compte de sa mandante, les travaux de recherche de fuite, préalable nécessaire à l'engagement des travaux permettant de mettre fin au sinistre, en l'occurrence le remplacement de la canalisation défaillante.
A cet égard et à l'instar des premiers juges, la cour écartera le reproche qui est fait à la société Foncia de ne pas avoir fait réaliser elle-même plus tôt ces travaux de remplacement pour empêcher que le sinistre s'aggrave.
En effet, il résulte des éléments du dossier que la société a elle-même fait établir un devis de réparation qu'elle a transmis à sa mandante pour approbation. Or, Mme [W] lui a fait savoir qu'elle lui retournerait le devis lorsqu'elle l'aurait signé, ce qu'elle a finalement tardé à faire, ce qui explique que les travaux aient été différés jusqu'à l'été 2014.
En tout état de cause, en s'abstenant d'entériner immédiatement ce devis, Mme [W], a manifesté sa volonté de conserver le contrôle de l'engagement de la dépense et de son coût. Elle est donc seue responsable du retard pris dans la mise en oeuvre des travaux nécessaires à la résolution du sinistre.
A contrario, la société Foncia n'est pas responsable de ce retard, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement des frais de remise en état des trois appartements dégradés.
Mme [W] demande également la condamnation de la société Foncia au paiement d'une somme de 57.052,37 € correspondant, selon ses calculs, à la perte de loyers qu'elle aurait subie du fait de l'impossibilité de relouer immédiatement les trois appartements sinistrés.
Ici encore, elle sera déboutée de sa demande, étant en effet rappelé :
- que la garantie loyers impayés souscrite dans le cadre du contrat de mandat ne saurait s'étendre à la perte financière consécutive à l'impossibilité de relouer les lieux, cette garantie, telle qu'elle est définie au contrat, se limitant au seul défaut de paiement d'un locataire en place ;
- que par ailleurs et ainsi qu'il vient d'être démontré, la société Foncia n'est pas responsable du retard de Mme [W], propriétaire de l'immeuble sinistré, à faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, préalable indispensable à la recherche de nouveaux locataires.
Mme [W] demande enfin la condamnation de la société Foncia au paiement d'une somme de 20.235,50 € censée correspondre, selon ses calculs, à la perte de chance de bénéficier de revenus locatifs sur l'ensemble immobilier, non seulement de l'immeuble sur fond de cour, mais également de celui ouvrant sur la rue, reprochant en substance à sa mandataire de ne pas avoir fait entreprendre plus tôt, avant même la survenue du sinistre, les travaux nécessaires à sa réhabilitation, l'immeuble étant ainsi resté sous-occupé pendant plusieurs années, certains appartements étant en effet vacants depuis plusieurs mois voire plusieurs années déjà.
Ici encore, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande.
En effet, il résulte des pièces du dossier que la société Foncia a régulièrement informé sa mandante, pendant plusieurs années, du mauvais état de l'immeuble et de l'intérêt qu'il y aurait à le rénover afin de pouvoir attirer de nouveaux locataires et d'optimiser ainsi son occupation. Or, Mme [W] s'y est toujours refusée, à raison du coût qu'impliqueraient de tels travaux, préférant se borner aux seuls travaux de première nécessité.
En tout état de cause, alors que la société Foncia ne disposait pas des fonds sufffisants pour procéder d'elle-même aux travaux de réhabilitation de l'immeuble, Mme [W], à qui il appartenait de les fournir à sa mandataire, ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir entrepris, alors par ailleurs que de tels travaux, vu leur importance, n'étaient pas de ceux que la société pouvait entreprendre en urgence et sans autorisation de sa mandante.
Ainsi et en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société foncia.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé :
- en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la société Le Finistère Assurance une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la société Foncia une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- en ce qu'il a débouté la société Pacifica de sa propre demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
- et en ce qu'il a condamné la société Pacifica aux dépens de la première instance, à l'exception des frais de l'instance en référé ainsi que des frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant, la cour déboutera l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et condamnera la société Pacifica aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Le Finistère Assurance, en ce qu'il a débouté la société Pacifica de sa demande en paiement dirigée contre la société Le Finistère Assurance, en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la société Le Finistère Assurance la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a constaté que la société Pacifica ne justifiait pas avoir satisfait au formalisme informatif imposé par l'article R 112-1 du code des assurances, et ne pouvait dès lors opposer à Mme [W] la prescription biennale tirée de l'article L 114-1 du code des assurances, en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] la somme de 782,57 € au titre d'une indemnité différée, en ce qu'il a débouté la société Pacifica de sa demande tendant à la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 2.856,41 € réglée le 30 mai 2013, en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses autres demandes dirigées contre la société Pacifica relativement à la perte de loyers, en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société Foncia, en ce qu'il a condamné Mme [W] à verser à la société Foncia une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700, en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700, en ce qu'il a débouté la société Pacifica de sa propre demande au titre de l'article 700, enfin en ce qu'il a condamné la société Pacifica aux dépens de l'instance mais dit que Mme [W] conserverait à sa charge les frais de l'instance en référé préalable ayant donné lieu à l'ordonnance du 31 août 2015 ainsi que le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Pacifica à payer à Mme [W] une somme supplémentaire de 2.461€ au titre du remplacement de la canalisation défaillante ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
* condamne la société Pacifica aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON