Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊTDE DEFERE
DU 8 FEVRIER 2024
mm
N° 2024/ 51
Rôle N° RG 23/08608 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ43
S.C.I. JENI
C/
[J] [R]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-André DARMON
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/M/156.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.C.I. JENI, dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [J] [R]
caducité partielle à son égard par ordonnance d'incident du 13.06.23, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, Le CABINET [C], elle-même prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment débouté la SCI Jeni de l'ensemble de ses demandes, relatives notamment à la revendication de la propriété d'une cave dans l'immeuble [Adresse 3], cave occupée par Madame [J] [R] et pour laquelle celle-ci acquittait les charges de copropriété appelées par le syndicat.
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et condamné la SCI Jeni aux dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
La SCI Jeni a relevé appel de cette décision le 9 février 2022 en intimant Madame [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 janvier 2023, Mme [J] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
aux fins de voir
' prononcer la caducité de l'appel formée par la SCI Jeni le 9 février 2022 à l'encontre de Mme [J] [R],
' condamner la SCI Jeni à payer à Mme [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
La SCI Jeni s'est opposée à ces demandes en sollicitant du conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par Mme [J] [R],
A titre subsidiaire,
' débouter Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' condamner Mme [J] [R] à verser à la SCI Jeni une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens;
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mai 2023, Mme [J] [R] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
' la déclarer recevable en son incident,
' prononcer la caducité de l'appel formé par la SCI Jeni le 9 février 2022 à l'encontre de Mme [J] [R],
' débouter la SCI Jeni de ses moyens et prétentions,
' condamner la SCI Jeni à payer à Mme [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
' Rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [J] [R],
' Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 février 2022 par la SCI Jeni à l'égard de Mme [J] [R],
' Condamné la SCI Jeni à payer à Mme [J] [R] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SCI Jeni aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 28 juin 2023 reçue le 29 juin 2023, la SCI JENI a déféré cette ordonnance à la cour
L'affaire a été fixée au 12 décembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu la requête en déféré de la SCI Jeni le 2 mai 2023 aux fins de :
Vu les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
En la forme,
Déclarer la SCI JENI recevable en son déféré.
Sur le fond,
Réformer l'ordonnance de caducité rendue le 13 juin 2023,
Débouter Madame [J] [R] de sa demande en caducité de la déclaration d'appel du 9 février 2022.
Renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la Mise en État.
Condamner Madame [J] [R] à verser à la SCI Jeni la somme de 2.000,00euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître David-André DARMON, avocat, aux offres de droit.
La SCI Jeni fait valoir à l'appui de son recours les moyens et arguments suivants :
' L'irrecevabilité des conclusions d'incident de Madame [R] au motif qu'elle n'a constitué avocat que le 10 juin 2022, au delà du délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de l'avis se déclaration d'appel à la partie intimée, prévu par l'article 902 du code de procédure civile, pour constituer avocat ; pas plus qu'elle n'a constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la déclaration d'appel intervenue le 24 mars 2022, acte qui lui rappelait qu' elle devait constituer avocat dans ce délai.
' la déclaration d'appel était motivée tant en faits qu'en droit. Or selon l'article 85 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 du même code, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 »
Le requérant en conclut que la déclaration d'appel motivée vaut conclusions et soutient que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile relatives à la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé défaillant ont pour unique vocation d'assurer l'efficacité des règles inhérentes au principe du procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Il considère qu'en notifiant à Madame [J] [R] une déclaration d'appel dûment motivée laissant apparaître tant les demandes que les moyens de fait et de droit invoqués à l'encontre de l'intimée, la SCI Jeni a satisfait aux obligations procédurales prévues à l'article 911 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par Madame [R] qui demande à la cour de:
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle:
Déclare Madame [J] [R] recevable en son incident,
Prononce la caducité de l'appel formé par la SCI Jeni le 9 février 2022 à l'encontre de Madame [J] [R].
Déboute la SCI JENI de ses moyens et prétentions,
CONDAMNE la SCI JENI à 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
DEBOUTER la SCI JENI des fins du déféré,
CONDAMNER la SCI JENI à payer à la société Madame [J] [R], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Madame [R] réplique :
' qu'il n'est pas contesté que la SCI JENI n'a pas notifié ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 911.
' que le seul moyen opposé par celle-ci pour soutenir qu'elle n'était pas tenue de se plier à cette obligation consiste à se prévaloir des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, relatif à l'appel-compétence, pour dire que la signification de son appel valait notification de conclusions.
' Or, l'appel formé par la SCI JENI le 9 février 2022 n'est ni un appel-compétence, ni motivé. Il lui revenait donc de signifier ses conclusions, après l'avoir fait pour la déclaration d'appel.
' Le conseiller de la mise en état, dans l'ordonnance du 13 juin 2023, a parfaitement opéré la distinction, sans que cette position puisse être démentie par les conclusions de la SCI JENI.
' Rien dans les motifs du déféré formé par la SCI JENI ne permet de contredire ce qui a été retenu par le Conseiller de la mise en état.
' De sorte que la caducité de la déclaration d'appel est acquise et sera prononcée de plus fort par la cour, qui confirmera l'ordonnance en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais.
' Compte tenu de la réticence de la SCI JENI, qui forme un recours sans opposer de moyens sérieux, il est équitable que Madame [R] soit indemnisée des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de ce déféré.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'incident formée par Mme [J] [R]
La SCI JENI soutient en premier lieu que Mme [R] est irrecevable en son incident pour n'avoir pas constitué avocat dans les 15 jours de la signification de la déclaration d'appel. Elle en tire pour conséquence que les conclusions d'incident de l'intimée seraient irrecevables.
En vertu de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Pour autant la constitution d'avocat au delà du délai de 15 jours ne rend pas irrecevables les conclusions notifiées par l'avocat de l'intimé constitué, à partir du moment où le délai de l'article 909 a été respecté.
Ainsi la sanction du non respect du délai de comparution prévu à l'article susvisé expose l'intimé à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par l'adversaire. Et l'intimé qui ne constitue dans un délai quinze jours prend le risque de voir l'affaire clôturée puis jugée sans qu'il puisse faire valoir ses arguments.
Le délai de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile n'est qu'un délai de comparution qui ne saurait être sanctionné par la privation pour l'intimé, qui ne l'aurait pas respecté, de la possibilité de conclure.
Le fait pour Mme [R] de ne pas avoir constitué avocat dans le délai de quinze jours est ainsi sans emport sur la recevabilité de ses conclusions d'incident.
La fin de non recevoir soulevée par l' appelant est en conséquence rejetée et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la caducité de l'appel formé par la SCI JENI à l'encontre de Mme [J] [R] :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'occurrence, la SCI JENI a interjeté appel le 9 février 2022. Elle devait donc déposer ses conclusions au greffe pour le 9 mai 2022 et à défaut de constitution de Mme [R] à l'expiration de ce délai, l'appelante avait jusqu'au 9 juin 2022 pour lui signifier ses écritures par acte extra-judiciaire.
L'examen du RPVA met en évidence que la SCI JENI a déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 22 avril 2022, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti. En revanche, Mme [R], qui n'a constitué avocat que le 10 juin 2022, n'a pas été destinataire des conclusions de la SCI JENI qui auraient dû être signifiées par acte d'huissier au plus tard le 9 juin 2022.
Pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, la SCI JENI considère que la signification de la déclaration d'appel, en application de l'article 902 du code de procédure civile, équivaut à la signification des conclusions et met l'intimé en mesure de prendre connaissances des prétentions de l'appelant et des moyens articulés en faits et en droit au soutien de ces dernières.
Or, la déclaration d'appel et les conclusions sont des actes distincts et la SCI JENI ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile applicable à l'appel compétence.
En conséquence et conformément à l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante se devait de signifier ses conclusions d'appel à l'intimée non constituée, par voie d'huissier, nonobstant la signification de la déclaration d'appel intervenue le 24 mars 2022.
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [J] [R] est donc encourue et l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé cette sanction.
Sur les demandes annexes:
La SCI Jeni qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de Madame [R] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .
L'ordonnance est ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Jeni à payer à Mme [J] [R] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d ' y ajouter une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance d'incident de caducité de la déclaration d'appel rendue par le conseiller de la mise en état le 13 juin 2023 dans l'instance RG n° 22/01941 opposant la SCI Jeni à Madame [J] [R],
Y ajoutant,
Condamne la SCI Jeni aux dépens du déféré dont distraction au bénéfice de Maître IMPERATORE membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Jeni à payer à Madame [J] [R] une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré.
Le greffier Le président